Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL6
N° de Minute : 1613/22
Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E]
né le 02 Novembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de
M. [I] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 septembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 11 septembre 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] venant au soutien des intérêts de M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] né le 2 novembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 12 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 août 2022, sa rétention administrative a été prolongée d'un délai de 28 jours.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement d'un délai de 30 jours à compter du 9 septembre 2022 à 11 heures par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2022, décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'insuffisance des diligences de l'adminsitration aux fins d'assurer son éloignement ;
l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l'espèce, les autorités frnançaises ont saisi le 10 août et le 6 septembre 2022 le autorités algériennes d'une demande de laissez-passer algérien, lesquelles n'ont pas encore apporté de réponse. L'intéressé doit être présenté sur un vol retour le 14 septembre prochain, ces diligences apparaissant en tout état de cause suffisantes.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
En l'espèce, M. [E] est célibataire sans enfant, sans attaches familiales en France, et ne perçoit pas de ressources légales ; il est connu pour des actes de délinquance et sa présence est donc susceptible de menacer l'ordre public national.
Le choix du pays de destination ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, et il n'est nullement démontré que les perspectives d'éloignement de M. [E] du territoire français soient à ce jour inexistantes, comme l'affirme l'intéressé sans le démontrer.
M. [E] ne dispose d'aucune garantie de représentation, et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier Claire BERTIN, Conseillère
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1613/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 septembre 2022 :
- M. [V] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [E]
- l'avocat de PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [V] [E] le dimanche 11 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 11 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL6
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