Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01266
APPELANTE
S.A.S. SOCLIDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
INTIMEE
Madame [X] [G] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Soclidis exploite le centre Leclerc de [Localité 4].
Mme [X] [L] a été engagée par la société Soclidis par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 octobre 2006 en qualité d'employée commerciale 1er degré, niveau I, échelon B.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 10 mars 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 mars 2016 en vue d'une éventuelle sanction.
Suite à cet entretien, Mme [L] a été convoquée le 22 mars 2016 à un entretien préalable fixé le 1er avril 2016 en vue d'un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 7 avril 2016, la société a notifié à Mme [L] un licenciement pour faute grave.
Il lui était reproché de ne pas avoir retiré des produits ayant dépassé la date limite de consommation des rayons dont elle avait la responsabilité et qui avaient été découverts :
- par les services de l'Etat lors d'un contrôle du magasin du 10 mars 2016,
- lors de contrôles internes du magasin les 11, 12, 16 et 22 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 mai 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Soclidis au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] n'était pas justifié,
Condamné la société Soclidis à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 3.183,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 318,37 euros de congés payés afférents,
- 3.157,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 394,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 39,40 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017,
- 15.918,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Soclidis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, à concurennce d'un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non appel,
Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire,
Condamné la société Soclidis au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Soclidis aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2020, la société Soclidis a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2020, elle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Dire que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave,
Dire mal fondée Mme [L] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
L'en débouter ;
Subsidiairement :
Dire que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] une somme de 15.918,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause,
Très subsidiairement :
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] une somme équivalente à 10 mois de salaires à titre d'indemnité pour licenciement sans cause,
Ramener ladite indemnité à de plus justes proportions, selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans la limite de 6 mois,
Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 24.220,18 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
La condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2020, Mme [L] demande à la cour de :
Dire et juger la société mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné la société Soclidis à lui payer les sommes suivantes :
Avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 :
- 3183,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 318,37 euros de congés payés afférents,
- 3157,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 394,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 39,40 euros de congés payés afférents,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné le remboursement par la société Soclidis aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de 1 mois et dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant s'il faisait l'objet d'un appel,
- condamné la société Soclidis au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Soclidis aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.918,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros,
Dire et juger la société Soclidis mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
Condamner la société Soclidis à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 7 avril 2016 pour faute grave reproche à la salariée de ne pas avoir retiré des produits ayant dépassé la date limite de consommation des rayons dont elle avait la responsabilité et qui avaient été découverts :
- par les services de l'Etat lors d'un contrôle du magasin du 10 mars 2016,
- lors de contrôles internes du magasin les 11, 12, 16 et 22 mars 2016.
L'employeur expose qu'après avoir été affectée à des fonctions d'hôtesse de caisse, Mme [L] a repris des fonctions d'employé commercial au rayon produits frais à compter de la mi-année 2015 et qu'elle a suivi une formation à cet effet, que la direction départementale de la protection et des populations (DDPP) a constaté lors de son contrôle du 10 mars 2016 la présence de 23 spécialités laitières laissées en rayon en dépit du dépassement de la date limite de consommation ce qui a valu à la société de se voir infliger une amende, que la salariée avait la responsabilité de la mise en rayon des produits, ainsi que de la surveillance des dates limites de consommation et que Mme [L] a reconnu s'abstenir de faire des rotations de contrôle des dates limites de consommation.
A l'appui de ses allégations, la société produit :
- le contrat de travail de la salariée stipulant qu'elle a notamment pour mission d'assurer la rotation des produits en fonction de leur date limite de vente et de retirer des rayons les produits arrivant à leur date de péremption en respectant les consignes données,
- un document indiquant que Mme [L] a suivi en mars 2015 une formation sur la gestion des dates des produits, le gestion de la chaîne du froid, le nettoyage et la propreté du rayon et le balisage,
- une attestation par lesquelles Mmes [S] et [I], employées de la société, ont été témoins lors de l'entretien du 22 mars 2016 du fait que Mme [L] a reconnu s'abstenir de faire des rotations de contrôle des dates limites de consommation des produits placés en rayon et d'enlever les produits périmés des rayons,
- un document intitulé 'contrôle DLC' recensant les produits périmés trouvés au rayon frais lors des contrôles internes survenus entre le 4 janvier et le 4 avril sans précision de date.
En défense, Mme [L] conteste le contenu des attestations de Mmes [S] et [I]. Elle indique qu'elle était en charge du rayon frais du magasin et plus précisément des 'yaourts lights', que les rayons 'yaourts nature', 'crèmes dessert' et 'yaourts enfants et compotes' étaient affectés à d'autres salariés, que ni la lettre de licenciement ni son contrat ne mentionnent les rayons dont elle avait la charge et que la grande majorité des produits périmés découverts par la DDPP ne l'a pas été dans les rayons dont elle s'occupait.
En l'espèce, si le rayon affecté à Mme [L] n'est effectivement précisé dans aucune pièce contractuelle, les parties s'accordent néanmoins sur le fait que la salariée avait en charge le rayon 'yaourt light' du magasin. En outre, il ressort des éléments produits que la formation suivie par Mme [L] en mars 2015 portait sur le produit 'yaourt'.
Or, il ressort du procès-verbal de la DDPP en date du 30 juin 2016 que ce service de l'Etat a découvert le 10 mars 2016 quatre yaourts lights périmés dans les rayons du magasin.
De même, il ressort des stipulations du contrat de travail de Mme [L] que celle-ci a notamment pour mission d'assurer la rotation des produits en fonction de leur date limite de vente et de retirer des rayons les produits arrivant à leur date de péremption.
Or, il ressort des attestations de Mmes [S] et [I] que Mme [L] a reconnu ne pas faire les rotations dont elle avait la charge.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [L] a inexécuté son contrat de travail en ne procédant pas aux rotations et en ne retirant pas du rayon 'yaourt light' dont elle avait la charge quatre produits périmés, exposant ainsi l'employeur à une sanction pénale qui a d'ailleurs été prononcée à son encontre, notamment pour la présence de ces produits périmés.
Si ces faits reprochés à la salariée sont établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils n'étaient pas pour autant d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise et ne justifiaient dès lors pas, compte tenu également de l'ancienneté de Mme [L] dans la société, un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et en ce qu'il a alloué à Mme [L] des sommes, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont exprimées en brut, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à Mme [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Soclidis demande à la cour de condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 24.220,18 euros qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.
En premier lieu, il ressort des développement précédents que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes à la société Soclidis.
En second lieu, si la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette infirmation emporte de plein droit l'obligation de restituer la somme versée à ce titre en exécution du jugement entrepris. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de remboursement de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ce qu'il a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Soclidis à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] [L] est pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la société Soclidis aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.