Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-21-0173
APPELANT
Monsieur [W] [U] née le 10 juin 1974 à [Localité 6] (Mali),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/034294 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. LE FOYER REMOIS immatriculée au RCS sous le numéro 335 581 211, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière , présente lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 10 août 2018, la société Le Foyer rémois a donné à bail à M. [U] un appartement situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel
La société Le Foyer rémois a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer l'arriéré de loyer visant la clause résolutoire du bail puis l'a assigné aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à lui payer la somme de 5 960,22 euros, portée ensuite à 6 583,15 euros au titre des loyers impayés, une indemnité d'occupation et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a fait droit à ces demandes, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer un délai de paiement de 36 mois prévoyant le versement de 35 mensualités de 180 euros, la dernière d'un montant correspondant au solde.
A titre subsidiaire, il sollicite le plus large délai pour libérer l'appartement.
Il explique qu'exerçant une activité de commis de cuisine sur le site aéroportuaire de Roissy, il a subi lors de la crise sanitaire une forte baisse de revenus qui l'a empêché de régler ses loyers qu'il avait jusque là régulièrement payés.
La société Le Foyer rémois a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE :
Considérant que la situation financière de M. [U], qui a repris le paiement des loyers courants et a commencé à apurer l'arriéré justifie l'octroi des délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir pas joué en cas de respect du plan d'apurement de la dette et de règlement des loyers et charges courants ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
1- Autorise M. [U] à apurer la dette locative en 36 mensualités de 180 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour de l'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, sous réserve du respect de l'échéancier ;
Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
2- Au cas de non-respect de l'échéancier :
Dit que le bail sera résilié au jour du premier impayé ;
Ordonne l'expulsion de M. [U] ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [U] à payer à la société Le Foyer rémois , à compter du premier impayé et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges ;
3- Condamne la société Le Foyer rémois aux dépens.
La Greffière La Présidente
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