Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVC
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
SIP [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 avril 2021, le Comptable public du Centre des finances publiques de [Localité 6] – SIP [Localité 6], a fait délivrer à Monsieur [Y] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 597 € au titre de la taxe foncière 2020.
Début juin 2021, le SIP [Localité 6] a fait procéder à des saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [T] et sur ceux de Madame [Z] [T], son épouse.
Des échanges épistolaires ont eu lieu entre les époux [T] et l'administration fiscale au sujet du bien fondé des sommes réclamées.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [T] s'est vue rembourser la somme de 1 452 € par le Trésor Public.
Il est constant que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur le compte de Monsieur [T] a été levée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [V] épouse [T] ont saisi le juge de l'exécution aux fins de contester les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées, d'obtenir mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de Madame [T] et de voir le Trésor Public condamné à leur payer des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Les parties ont été entendues à l'audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [T] ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :dire et juger abusive la saisie pratiquée sur les comptes des consorts [T],ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 9 juin 2021 sur le compte de Madame [Z] [V] époux [T],condamner le Centre des Finances Publiques SIP [Localité 6] à payer aux Consorts [T] la somme de 183,33 € au titre des frais de saisie,à titre subsidiaire :dire et juger que les consorts [T] ne se sont pas vus dénoncer la saisie pratiquée sur leurs comptes bancaires,dire et juger nulle la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Madame [Z] [V] épouse [T],ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Madame [Z] [V] épouse [T],en tout état de cause :condamner le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP [Localité 6] à payer aux Consorts [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure de saisie,condamner le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP [Localité 6] à payer au Consorts [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font d'abord valoir qu'ils ne sont plus propriétaires du bien au titre duquel la taxe foncière 2020 leur était réclamée, et ce depuis depuis 2019. Ils indiquent donc avoir demandé à l'administration fiscale de revenir sur les sommes réclamées mais ils n'ont obtenu aucune réponse à leurs nombreuses et différentes démarches.
Après avoir saisi Monsieur le Directeur régional des finances publiques de [Localité 5] en bonnes et dues formes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, ils n'ont obtenu aucune réponse mais la saisie administrative à tiers détenteur sur le compte de Monsieur [T] a été levée et la somme prélevée leur a été remboursée.
Toutefois, la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur le compte de Madame [T] n'a toujours pas été levée.
Monsieur et Madame [T] estiment avoir subi une saisie injustifiée et abusive et demandent en conséquence l'allocation de dommages et intérêts outre le remboursement des frais bancaires occasionnés par ces saisies.
En défense, l'administration fiscale, valablement assignée, n'a pas comparu.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE A TIERS DETENTEUR
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur -SATD- pratiquée sur les comptes de Monsieur [Y] [T].
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats, et en particulier du courrier en date du 10 octobre 2023 que le Centre des finances publiques des [Localité 4] a adressé à Monsieur [Y] [T], que celui-ci a été dégrevé de la taxe foncière 2020 et remboursé des sommes prélevées sur ses comptes par l'effet de la saisie administrative à tiers détenteur.
Les sommes réclamées par les saisies contestées ne sont donc plus dues.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] [V] épouse [T] dans les livres de la banque BNP PARIBAS – agence de LOOS le 7 juin 2021.
SUR LES FRAIS DE SAISIE ET LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'avant de procéder aux saisies contestées, l'administration fiscale a envoyé à Monsieur [Y] [T] une mise en demeure. Monsieur [T] indique avoir bien reçu cette mise en demeure dans les courriers qu'il a fait adresser à l'administration.
Il est constant que Monsieur [T] n'a pas contesté cette mise en demeure ni alors adressé aucune réclamation à l'administration au titre des sommes qui lui étaient réclamées.
Les sommes réclamées n'étant pas contestées, l'administration a donc pu se croire légitime à procéder à une saisie administrative à tiers détenteur, ce qui ne se serait pas produit si Monsieur [T] avait réagi à la délivrance de la mise en demeure.
Il ne peut donc pas être soutenu que les saisies administratives à tiers détenteur contestées étaient abusives. Leur déclenchement résulte en effet en grande partie du fait de l'inaction de Monsieur [T] à réception de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de débouter les époux [T] de leur demande en remboursement des frais bancaires et en dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [T] succombent partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce les époux [T] succombent partiellement en leurs demandes et restent tenus partiellement aux dépens.
Dans ces conditions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les époux [T] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] [V] épouse [T] dans les livres de la banque BNP PARIBAS – agence de LOOS le 7 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [V] épouse [T] de leurs demandes en remboursement des frais bancaires et en dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [V] épouse [T] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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