Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadège X..., demeurant 65, Domaine de la Croix de Pierre à Brechamps (Eure-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1995 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, la concernant ;
La cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;
que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Philippe X... a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de Mlle Nadège X... contre un jugement du tribunal d'instance de Dreux qui le 2 mai 1995 a statué sur le droit de Mlle Nadège X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Brechamps ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Nadège X... avait donné à M. Philippe X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment