Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/00236 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZX
AFFAIRE :
[L] [E] EPOUSE [W]
C/
G.I.E. DE VAULUCEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de
la SELAS KPMG AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [E] EPOUSE [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
APPELANTE
****************
G.I.E. DE VAULUCEAU
N° SIRET : 839 313 491
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 791 substitué par Me William DULAC avocat au barreau de LYON.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [E], épouse [W], a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 septembre 2012, en qualité de chargée de mission, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2013, en qualité de responsable recherche et développement produits et chef de produits junior, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Vauluceau, devenue la société par actions simplifiée Vauluceau, devenue membre du groupement d'intérêt économique (GIE) de Vauluceau, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale des entreprises du paysage.
A compter de décembre 2016, Mme [E] a été en congé maternité puis en congé parental prolongé jusqu'au 9 juin 2017. Dans le cadre de son congé parental, le contrat de travail à temps plein de Mme [E] s'est transformé en contrat à temps partiel sur la base d'un 4/5ème (80% du forfait conventionnel).
En octobre 2018, son employeur était devenu le GIE Vauluceau.
Le 10 juin 2019, Mme [E] a repris son activité à temps plein.
Le 18 juillet suivant, des propositions de reclassement lui étaient remises.
Convoquée le 24 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 août suivant durant lequel lui fut donné le motif économique y présidant, Mme [E] a accepté le 3 août 2019 le contrat de sécurisation professionnelle. Le 22 août 2019, les motifs de la rupture envisagée lui étaient notifiés.
Elle a saisi, le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue de solliciter la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi d'une indemnité afférente, ce à quoi le GIE s'opposait.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, notifié le 23 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute le G.I.E. de Vauluceau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Mme [E] les dépens éventuels.
Le 21 janvier 2022, Mme [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 13 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.1233-3, L.1233-4 et suivants du code du travail,
Condamner le GIE de Vauluceau au paiement des sommes de :
Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) : 21.591,64 euros ;
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, le GIE de Vauluceau demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que l'appelante n'apporte pas la preuve de son préjudice et réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à verser au GIE de Vauluceau une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre accompagnant la rupture, du 22 août 2019, est ainsi libellée :
« Nous avons été contraints d'engager une procédure de licenciement économique à votre égard pour les motifs économiques rappelés ci-dessous.
Les activités de la ferme de Gally à [Localité 7] et [Localité 5] dépendant de la Sarl Gally et de la Sarl Gally [Localité 5] ne sont plus en mesure d'assumer financièrement les postes supports dédiés exclusivement en recherche et développement de produits alimentaires.
En effet, depuis deux années déjà les résultats opérationnels de ces structures alimentaires sont en perte de plus de 300.000 euros.
Si les résultats bruts de 2016 et 2017 sont légèrement supérieurs à 100.000 euros c'est grâce aux structures holding (sas les Fermes de Gally) et service support (sas de Vauluceau) qui exceptionnellement ont remisé très fortement les frais de siège et frais associés.
Pour 2018 le résultat net ressort à 18.000 euros pour les mêmes raisons après un résultat opérationnel de 499.000 euros négatif.
L'activité alimentaire 2019, à mi année, ressort à ' 8 % pour [Localité 7] alors que le magasin alimentaire de [Localité 5] est légèrement positif (+ 3 %). Le cumul fait apparaître des pertes de ' 4 %.
L'impact des travaux de la construction du pont rail devant l'entrée de la ferme de Gally dégradant significativement son accès est démontré. Malheureusement ces travaux se succèdent et la construction du rond-point routier sous le pont rail va réduire encore davantage son accès voire le bloquer pendant plus d'une semaine entre le 3ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020.
Enfin on notera bien que les résultats, ci-dessus décrits, ne peuvent pas couvrir le remboursement annuel des emprunts qui se montent à plus de 200.000 euros par an pour le magasin de [Localité 7] et 220.000 euros pour le magasin de [Localité 5].
La Société GIE DE VAULUCEAU envisage donc la suppression d'un poste. En effet, le GIE regroupe l'ensemble des postes services support du groupe les fermes de Gally.
La mission du GIE est la mise à disposition des sociétés détenues ou affiliées au Groupe Les Fermes de Gally, de services communs, en moyens et en personnels, nécessaires à leur exploitation et accessoirement la passation de contrats d'achats de biens ou de prestations de services avec des tiers.
Les sociétés SARL GALLY et SARL GALLY [Localité 5], compte tenu de ses résultats financiers dégradés ne peuvent plus assumer de poste support, et envisagent donc la suppression de votre poste.
Votre poste responsable recherche & développement produits alimentaires frais étant un poste unique, il n'y a pas eu d'application de critère d'ordre de licenciement.
Préalablement à cette décision envisagée, nous avons mené une large réflexion visant à vous proposer un reclassement à un emploi correspondant à vos compétences, votre expérience ou que vous seriez en capacité de tenir au sein de notre société et au sein des sociétés du groupe auquel appartient la Société.
Nous vous avons proposé par courrier remis en main propre le 18/07/2019, 8 propositions de reclassement, que nous vous demandions d'étudier jusqu'au 02/08/2019.
Comme précisé dans le courrier, votre silence sur ces propositions de reclassement a été analysé comme un refus.
Vous avez explicitement refusé les propositions de reclassement et confirmé ce choix lors de l'entretien de licenciement.
Nous vous rappelons ci-après les postes proposés :
POSTE
SOCIETE
CDI / CDD
LOCALISATION
1
Commercial Paysage
JDG
CDI
[Localité 8] (78) et [Localité 6] (92)
2
Commercial Paysage comestible
JDG RA
CDD 8 mois
[Localité 9] (69)
3
Employé polyvalent agroalimentaire
SARL GALLY
CDI
[Localité 7] (78)
4
Vendeur Frais
SARL GALLY
CDI
[Localité 7] (78)
5
Assistante administrative et commerciale
JARDINS DE GALLY
CDI Tps partiel
[Localité 8] (78)
6
Assistante de gestion et de référencement
SARL GALLY
CDI
[Localité 7] (78)
7
Responsable Caisses et caisse générale / adjoint responsable magasin
SARL GALLY [Localité 5]
CDI
[Localité 5] (78)
8
Hôte de Caisse
SARL GALLY
CDI
[Localité 7] (78)
Vous n'avez pas donné une suite favorable à ces propositions de reclassement.
Par conséquent, en l'absence de toute autre solution et notamment de possibilité de reclassement que nous avons étudiée avec une grande attention, nous avons été contraints de poursuivre la procédure de licenciement à votre égard.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 août 2019 le bénéfice du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) conformément à l'article L 1233-65 du Code du Travail et vous avez décidé d'y adhérer par remise du dossier d'acceptation dans le délai de réflexion de vingt et un jours qui vous était imparti lequel prend fin le 23 août 2019.
Votre acceptation entraine la rupture de votre contrat à l'issue du délai précité, soit le 23 août 2019.
De ce fait, vous n'avez aucun préavis à exécuter et vous ne percevez aucune indemnité compensatrice à ce titre.
['] »
Sur la cause économique
La salariée soutient que les difficultés économiques doivent s'appréhender dans le secteur d'activité, ici le secteur alimentaire, dans le périmètre du groupe auquel le GIE appartient, et qu'il comprend d'autres entités que les seules sociétés Gally et Gally [Localité 5] qui n'ont jamais été ses employeurs. Elle considère ainsi que les difficultés analysées au seul niveau de ces entreprises ne peuvent suffire à caractériser la cause invoquée.
A titre subsidiaire, elle observe qu'entre 2018 et 2019, le résultat d'exploitation de la société Gally [Localité 5] s'est rehaussé, et son résultat courant avant impôt est devenu bénéficiaire, que ses dettes se sont réduites de 500.000 euros.
Elle indique que la société Gally détient des réserves de plus de 2,3 millions d'euros, qu'elle a procédé en 2018 et 2019 à des cessions d'immobilisations corporelles de plus de 3,6 millions d'euros, que ses dettes se sont réduites de 3,5 à 1,9 millions d'euros, que ses produits d'exploitation sont en hausse et son résultat est devenu bénéficiaire. Elle note aussi que ses produits exceptionnels sont passés de 40.000 euros en 2018 à 800.000 euros en 2019.
Elle relève que seules les difficultés économiques sont visées dans la note d'information et non la restructuration interne pour sauvegarder la compétitivité.
Le groupement fait valoir les difficultés économiques du secteur alimentaire du groupe Gally, comprenant seulement les sociétés Gally et Gally [Localité 5], l'ayant contraint à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, et notamment à supprimer le département « développement et référencement des produits alimentaires ».
Il précise intervenir dans 4 secteurs d'activité, le paysage d'extérieur, le paysage d'intérieur, la production agricole et horticole et la distribution de produits alimentaires et agricoles.
Il fait valoir les pertes d'exploitation intervenues dans ce secteur, en précisant que le résultat brut tient compte des remises opérées par la holding.
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, énonce que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. »
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
D'emblée, il sera relevé que ce motif tient à la suppression du poste de Mme [E] consécutive à des difficultés économiques alléguées, en sorte que les arguments afférents à la sauvegarde de la compétitivité sont, en tout état de cause, inopérants.
Il est acquis aux débats que le GIE, qui est devenu l'employeur de l'intéressée depuis le mois d'octobre 2018, fait partie d'un groupe, et qu'il contient un certain nombre de membres, les extraits Kbis versés aux débats (du 19 février 2020, produit par le GIE, du 18 avril 2022 produit par Mme [E]) ne permettant cependant pas d'en connaître les contours exacts à la date de la rupture.
Il est constant que Mme [E], qui concède que le groupement appartient au secteur alimentaire, travaillait sur l'élaboration des produits vendus sous la marque de l'entreprise, notamment la soupe « Gally ».
Comme elle l'indique, dans la lettre en exposant les motifs, les difficultés économiques des seules sociétés Gally et Gally [Localité 5] sont mises en exergue.
Certes, l'employeur, dont l'objet est la mise à disposition à ses membres de services communs en moyens et en personnel à leur exploitation, justifie avoir acquis de la société par actions simplifiée Vauluceau son fonds de commerce lui conférant le même objet, par acte du 1er octobre 2018, et qui tenait notamment à la fourniture de tous services administratifs, financiers, de développement à toute entreprise dont la société détient directement ou pas des participations, en sorte que la critique de Mme [E] d'exclure cette société du périmètre d'analyse des difficultés économiques portant seulement sur la pérennité de cette société, désormais membre du GIE, est sans portée.
Mais si l'employeur fait le départ entre les secteurs de l'activité du groupe partagée entre le paysage, la production agricole ou horticole et la distribution de produits alimentaires et agricoles renvoyant aux sociétés Gally et Gally [Localité 5] qui exploitent des surfaces de vente, il ne dit rien des autres sociétés ni de lui-même, alors que le secteur d'activité s'appréhende d'abord dans l'entreprise, ici de moyens généraux.
Et même, fût-il suivi dans son argumentation articulée autour de la distribution, il ne dit rien de la société Les cafés de Gally appartenant au groupe qui gère le café sur son domaine dont la partie appelante conteste précisément l'exclusion car elle intervient dans la distribution alimentaire, ou des sociétés Le verger de Gally ou Les fermes de Gally, dont il n'est pas contesté, pour la première, qu'elle intervient aussi dans le secteur alimentaire, puisque selon l'employeur, la société Le verger de Gally a pour activité la livraison de paniers de fruits au bureau, et dont il n'est pas établi, pour la seconde, qu'elle n'aurait pour seule activité que de regrouper les assistants de direction des administrateurs.
Ce faisant, l'employeur ne justifie pas de la pertinence du périmètre choisi, notamment, à suivre les parties dans leur considération du seul service support du secteur alimentaire auquel Mme [E] était affectée au sein du GIE, voire du secteur de la distribution alimentaire qu'il soutient, en excluant la société Les cafés de Gally au motif inopérant de la convention collective appliquée différant de celle de ses négoces, et sans rien dire, à supposer adaptée la considération du secteur ainsi circonscrit, sur la nature des produits utilisés, notamment sur leur identité ou leur divergence avec ceux vendus dans l'épicerie, sur la clientèle ciblée, sur l'intégration des lieux dans le même site ou pas de sorte à préciser la convergence ou non des réseaux et modes de distribution, et ainsi de déterminer s'ils se rapportent ou non à un même marché.
En effet, la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Au surplus, les seules difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement sont celles de sociétés qui ne sont pas l'employeur de la salariée, lequel s'est exclu de son périmètre.
Faute de périmètre pertinent, l'analyse déficitaire ou pas du secteur d'activité propre à démontrer les difficultés économiques, ne peut se faire, et il s'en déduit nécessairement, sans qu'il ne soit besoin d'analyser le surplus des moyens critiquant le manque de sérieux de la recherche de reclassement ou le défaut d'établissement d'un ordre entre les licenciements, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
Mme [E], qui justifie être toujours inscrite auprès du Pôle emploi en novembre 2022 dont elle perçut une indemnisation limitée par la prise en compte, dans la période de référence, de son salaire à temps partiel alors qu'elle avait repris son emploi à temps plein lors de la rupture, sera justement indemnisée par l'allocation de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage né de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Mme [L] [E] dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne le groupement d'intérêt économique de Vauluceau à payer à Mme [L] [E] 20.000 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
Le condamne à payer à Mme [L] [E] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
le greffier Le président