Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6K2
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 janvier 2021
RG:2019J00031
[B]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Julien HERISSON
- Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 01 Août 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BRUN Géraldine, substituant Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me COUPAT Anne, substituant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 février 2021 par Monsieur [T] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2019J031 ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande présentée par la Banque Populaire du Sud aux fins de prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 6 mai 2021;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2022 par la Banque Populaire du Sud, intimée et appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 24 mars 2022;
Vu la révocation partielle de l'ordonnance de clôture avec fixation de la clôture au 28 avril 2022 avec injonction faite à l'appelant de justifier de l'effectivité de son adresse et à défaut d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et de l'appel non soutenu;
Vu la révocation de l'ordonnance clôture et nouvelle fixation au 12 mai 2022.
* * *
Par acte du 24 octobre 2014, la Banque populaire du Sud (ci-après la banque ou le prêteur) a octroyé à la société [A] un prêt professionnel de 175.000,00 €, remboursable en 84 mensualités avec intérêts conventionnels de 2,83 %.
En garantie de cette somme, Monsieur [B] [T] (ci-après la caution), s'est porté caution solidaire par acte séparé du 15 octobre 2014 dans la limite de 50 % de l'encours du prêt et de 87.500 €.
Le 29 octobre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la caution en demeure de régler les sommes impayées dans la limite de son engagement.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, la banque a fait assigner en paiement la société emprunteuse et une autre caution.
Par exploit du 6 mars 2019, la banque a fait assigner en intervention forcée la caution sollicitant sa condamntion à payer la somme de 52.578,48 € outre intérêts au taux conventionnel de 2.83 % à compter du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mars 2010, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [A] en liquidation judiciaire et a désigné Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a:
- donné acte à la banque de son désistement d'instance l'égard de Monsieur M.;
- constaté et fixé sa créance au passif de la société [A], à titre chirographaire, aux sommes suivantes :
* à la somme de 20.616,86 échus au titre du compte courant n°68121350066;
* à la somme de 105.436,05 € échus outre intérêts conventionnels de 2.83% au titre du prêt du 24 octobre 2017 à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement
- ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire la créance sur l'état des créances,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caution,
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 52.593,36 € outre intérêts conventionnels de 2,83 % à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,
- autorisé la caution à s'acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné la caution aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 137,54 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 17 février 2021, la caution a interjeté appel de cette décision pour la voir infirmer en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et l'a condamné à payer à la banque la somme de 52.593,36 € outre intérêts conventionnels de 2,83% à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.
* * *
La caution soutient tout d'abord, à titre principal, l'incompétence matérielle d'attribution du tribunal de commerce au visa de l'article L.721-3 du code de commerce au profit du tribunal judiciaire, car il considère que son acte de cautionnement n'a pas une nature commerciale mais civile, en dépit du caractère commercial de l'opération garantie.
Il précise qu'il n'était que simple associé et non dirigeant de la société [A], débiteur principal, et n'avait donc aucun intérêt patrimonial à se porter caution de sorte que le cautionnement a une nature civile . Il conteste d'ailleurs avoir signé la convention d'ouverture de compte courant professionnel auprès de la banque.
Au fond, il oppose la disproportion manifeste de l'engagement de caution soulignant que la banque n'a fait aucune diligence pour vérifier la réalité de sa situation financière notamment de sa solvabilité au jour du cautionnement au moyen d'une fiche patrimoniale. Elle ne peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement en application de l'article L.332-1 du code de la consommation.
Il fait grief à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution en cas de défaillance du débiteur et ni apporter la preuve de l'exécution de cette obligation conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Il soutient également que l'indemnité forfaitaire de 10% prévue au contrat de prêt est une clause pénale, qui constitue en réalité, une pénalité au sens de l'article L.341-1 du code de la consommation., dont il ne peut être tenu.
Il considère in fine ne pas être tenu au paiement des intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard échus et qu'il est en droit de solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dans ses dernières conclusions, la caution demande à la cour, au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, de l'article 78 et 90 du code de procédure civile, de l'article L 341-4 du code de la consommation (articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation), de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de l'article 1343-5 du code civil, de :
- dire et juger l'appel interjeté par l'appelant recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, en ce qu'il a :
'- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant,
- condamné l'appelant à payer à l'intimé la somme de 52.593,36 € outre intérêts conventionnels de 2,83% à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement'.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- renvoyer l'affaire devant la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Au fond :
A titre principal : Sur la disproportion du cautionnement
- dire et juger que l'engagement de la caution en date du 15 octobre 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A titre subsidiaire : Sur le quantum des sommes sollicitées et les manquements de la banque
- constater que la banque n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Par conséquent,
- dire et juger que la caution ne peut être tenue au paiement des intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retards échus sollicités par l'intimée,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Pour le surplus,
- dire et juger que l'indemnité forfaitaire de 10% est une clause pénale,
- dire et juger que la banque n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information en cas de défaillance du débiteur conformément l'article L.341-1 du code de la consommation (nouveaux articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation),
- rappeler qu'à défaut de respect de l'obligation d'information en cas de défaillance du débiteur, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En conséquence,
- dire et juger que la caution ne peut être tenue au paiement des indemnités forfaitaire de recouvrement,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la banque à ce titre,
- dire et juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts seulement au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En tout état de cause,
- accorder à la caution le droit de s'acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs,
- condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
La banque sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé l'appelant à s'acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs et forme un appel incident à ce titre, étant donné que l'appel ne verse aucun justificatif sur sa situation financière actuelle au mépris de l'article 1345-5 du code civil.
Elle soutient tout d'abord, à titre principal, que les conclusions d'appel sont irrecevables rendant ainsi l'appel non soutenu en l'absence de communication de conclusions comportant le domicile effectif de la caution au jour du prononcé de la clôture.
A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence d'attribution soulevée à l'encontre du tribunal de commerce puisqu'elle a été formulée devant la cour d'appel et non devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure au terme de l'article 789 du code de procédure civile, étant précisé que la caution n'indique pas devant quelle cour d'appel l'affaire doit être portée.
A titre infiniment subsidiaire, elle défend la compétence du tribunal commercial puisque, si le cautionnement est, en principe, un acte civil, il revêt un caractère commercial lorsque la caution trouve dans l'opération un intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu'il soit nécessaire qu'elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce du débiteur.
Or, en l'espèce, l'intimée souligne que la caution était impliquée dans la vie sociale de la société [A] puisqu'il l'a constituée, a détenu 50% du capital social, a perçu des bénéfices, a garanti une dette de nature commerciale et a la capacité et pouvoir d'engager financièrement ladite société ainsi que l'établit la convention d'ouverture de compte courant professionnel mentionnant l'appelant comme le représentant légal du titulaire du compte. Il avait donc bien un intérêt personnel de nature patrimoniale dans les affaires sociales de cette société.
Au fond, elle soutient que l'acte de cautionnement n'est pas manifestement disproportionné considérant qu'il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve et non à la banque d'en établir l'absence. Elle rappelle que la fiche de renseignements sur le patrimoine de la caution ne revêt aucun caractère obligatoire et qu'au regard de celle-ci, la valeur du seul patrimoine, mobilier et immobilier, de l'appelant, permet d'exclure l'existence de toute disproportion manifeste au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation.
Elle indique avoir satisfait à ses obligations d'information de la caution chaque année par lettres simples comme le prévoyait expressément le contrat de cautionnement.
Elle prétend enfin que l'indemnité due lors de la résiliation du contrat de manière anticipée ne constitue pas une pénalité au sens de l'article L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation de sorte que la déchéance éventuelle n'affecet pas le paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant de la créance restant due.
Dans ses dernières conclusions, la banque demande en conséquence à la cour, au visa des articles 73, 75, 90, 789 st 907 du code de procédure civile, de l'article L.721-3 du code de commerce, des articles 1134 ancien, 1344-1, 1343-5, 2288 à 2316 du code civil, de l'article L.313-2 du code monétaire et financier, et des articles L.333-1, L.332-1 et L.343-5 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant faute de comporter son adresse effective et juger en conséquence l'appel non soutenu,
Subsidiairement, au fond,
- prononcer l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par l'appelant,
A titre infiniment Subsidiaire,
- dire et juger que le cautionnement consentiest un acte de nature commerciale,
- dire et juger que le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné,
- dire et juger que la banque a satisfait à ses obligations d'information de la caution,
A défaut,
- dire et juger que la caution est tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant de la créance restant due,
En conséquence de tout ce qui précède,
- débouter la caution de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, si besoin par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la caution à porter et payer à la banque la somme de 52.593,36 euros outre intérêts conventionnels de 2,83 % à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'aux entiers dépens,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2021 en ce qu'il a autorisé la caution à s'acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs,
- condamner la caution à porter et payer à la banque la somme ds 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caution aux entiers dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur l'irrecevabilité des conclusions
Par application de l'article 961 du code de procédure civile , les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
L'article 960 al 2 énonce que 'cet acte indique: a/ si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance...'.
Au cas présent, Monsieur [B], qui a relevé appel du jugement déféré, a notifié à la Banque Populaire du Sud ses conclusions le 6 mai 2021 qui faisait état de l'adresse suivante:
'[Adresse 1]'.
Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 11 mai 2022, il est mentionné l'adresse suivante, '[Adresse 2]' qui est confirmé par les justificatifs de domicile communiqués lesquels mentionnent les noms de [Z] [B] et [T] [B] (facture Edf du 14 octobre 2021 et avis d'imposition 2021).
Cette adresse s'avère exacte de sorte que l'appelant a régularisé les conclusions litigieuses avant la clôture des débats.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions et de rejeter la demande subséquente de caducité de l'appel.
- Sur l'exception d'incompétence:
L'article 907 du code de procédure civile énonce qu' 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les article 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
L'article 789 dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1/ statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'articel 47 et les incidents mettant fin à l'instance...
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ulttérieurementà moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge...'.
Enfin, selon l'article 73, 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
En l'espèce, l'appelant conteste la compétence de la juridiction commerciale compte-tenu de la nature non commerciale de l'acte de cautionnement.
L'exception d'incompétence est une exception de procédure au sens de l'article 789 du code de procédure civile.
Au cas d'espèce, l'affaire a été instruite selon les modalités prévues à l'article 907 du code de procédure civile sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état de sorte que l'appelant n'est plus recevable à soulever cette exception d'incompétence devant la cour.
Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par l'appelant.
- Sur le caractère disproportionné de l'acte de caution:
L'article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour ou il a été souscrit, suppose que la caution, lorsqu'elle le souscrit, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
* * *
En l'espèce, l'appelant a signé le 15 octobre 2014 un acte de cautionnement solidaire portant sur 50% de l'encours du prêt souscrit par la société en liquidation judiciaire pour un montant de 175.000 euros, ce qui porte la somme garantie à 87.500 euros comme précisé dans ledit acte (pièce 3).
Lors de la souscription de cet acte de cautionnement, l'intéressé a rempli une fiche de renseignements confidentiels datée du 15 septembre 2014 dans laquelle il a renseigné et certifié exacts les éléments personnels, financiers et patrimoniaux suivants:
'- identité: marié sans précision du régime matrimonial, un enfant à charge;
- profession: arbitre professionnel de basket depuis le 26 septembre 2005;
- salaire brut annuel de 45.732 euros (conjoint :24165 euros);
- revenus fonciers: 23.000 euros;
- patrimoine:
- résidence principale estimé à 170.000 euros avec un prêt restant dû pour 116.000 euros (septembre 2031) soit une valeur nette de 54.000 euros;
- immeuble comprenant 5 appartements (locatif) estimé à 250.000 euros avec un prêt restant dû pour 192.000 euros (septembre 2026) soit une valeur nette de 58.000 euros;
- un appartement estimé à 110.000 euros avec un prêt restant dû pour 90.000 euros (septembre 2029) soit une valeur nette de 20.000 euros;
- assurance-vie: 5000 euros;
- épargne: 30.000 euros;
- emprunts: 37.000 euros
net disponible de 55.897 euros'. - pièce 4 intimée-
L'appelant relève le caractère disproportionnée de l'acte de cautionnement qui n'est pas toutefois établi par la fiche de renseignements visée supra.
La banque a légitimement pris en considération dans l'appréciation de la situation financière de l'appelant la présence de plusieurs biens immobiliers tout en tenant compte de la présence de crédits laissant apparaître un actif net immobilier de 132.000 euros pour une valeur estimée de 530.000 euros.
Il est par ailleurs justifié pour la seule caution d'un revenu annuel de 45732 euros brut auquel se rajoute des revenus fonciers d'un montant de 23.000 euros nets.
La caution est également bénéficiaire d'une épargne d'un montant totale de 35.000 euros.
La teneur du patrimoine immobilier, le montant des ressources ainsi que de l'épargne ne permettent pas de retenir une disproprotion lors de la soucription de l'acte de cautionnement d'un montant de 87.500 euros de sorte que l'appelant sera déboutée de cette demande.
- Sur l'information annuelle de la caution:
L'article L313-22 du code monétaire et financier dispose que :
'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée».
La banque est soumise à cette formalité jusqu'à l'extinction de la dette, quand bien même une mise en demeure serait intervenue ou une assignation de la caution en paiement ou une admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal. Ces événements ne sauraient en effet constituer un obstacle à l'application de la sanction de la déchéance des intérêts.
Par application de l'alinéa deux de l'article L313-22 du code précité, la sanction du non-respect de l'obligation d'information est ainsi prévue :
« le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de tenus à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer l'accomplissement effectif de ses obligations d'information annuelle étant constant que l'obligation d'information de la caution perdure tout le cours de la procédure.
Si l'établissement de crédit n'est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d'information qu'elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient de faire la démonstration de cet envoi qui s'impose à lui jusqu'au remboursement de l'obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale.
* * *
En l'espèce, l'information était due, en l'état de l'engagement de caution du 15 octobre 2014, avant le 31 mars 2015 et ce pour chaque année.
L'acte de cautionnement prévoit de manière spécifique que l'information de la caution se fera au moyen d'une simple lettre avant le 31 mars à charge pour la caution de faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année l'absence de réception de ladite information.
Il n'est pas justifié par la caution de la non-réception de ces lettres.
Parallèlement, sont versés au débat plusieurs courriers adressés à la caution les 9 mars 2015, 4 mars 2016, 16 mars 2017 la renseignant sur les caractéristiques de son engagement, du prêt (solde restant dû, montant des intérêts...).
L'appelant sera donc débouté de la demande de déchéance des intérêts, pénalités.
- Sur la créance et l'indemnité forfaitaire de 10% :
L'appelant s'oppose au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10% qui s'élève dans le décompte communiqué à la somme de 8.702,51 euros.
En l'état, l'acte de cautionnement solidaire signé par l'appelant prévoit qu'il s'engage 'dans la limite de 87.500 euros couvrant le paiement, le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard...'.
Ceci étant, l'indemnité contestée est couverte par l'acte de cautionnement de sorte que son montant est due par la caution.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 52.593,36 € outre les intérêts conventionnels de 2,83 % à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.
- Sur les délais de paiement:
L'article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'appelant réclame l'octroi de délais sans motiver de manière spécifique cette demande et sans produire de pièces financières de nature à renseigner la cour sur sa situation personnelle et financière.
En l'absence d'élément motivant qu'il soit fait droit à l'octroi de délais de paiement, il conviendra de l'en débouter et d'infirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef.
- Sur les frais d'instance:
L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la banque la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la recevabilité des conclusions déposées par Monsieur [B] [T],
Prononce l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Monsieur [B] [T],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [B] [T] des délais de paiement sur une période de 12 mois,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,