Texte intégral
[K] [M]
C/
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/24 à :
-Me RIPERT
C.C.C délivrées le 29/02/24 à :
-Me ANTOINAT-BRET
-[K] [M] (LRAR)
-Organisme CIPAV (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5UI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00164
APPELANT :
[K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyances et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1996, puis à compter du 1er avril 1999, au titre d'une activité d'expert forestier.
Par courrier du 7 novembre 2018, M. [M] a indiqué à la CIPAV qu'il sollicitait la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 14 novembre 2018, la CIPAV a précisé à M. [M] les modalités de liquidation de sa pension de retraite et la nécessité de compléter son dossier de retraite.
Le 4 mai 2019, M. [M] a complété le formulaire de demande de retraite de base et/ou complémentaire, précisant déclarer sur l'honneur souhaiter poursuivre son activité dans le cadre des règles de cumul en vigueur et demandant une date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2019.
Par lettre :
- du 18 février 2020, la CIPAV a informé M. [M] du rejet de sa demande de retraite complémentaire au motif que toutes ses cotisations et majorations de retard n'avaient pas été acquittées, tout en lui précisant que la date d'effet de sa retraite complémentaire serait fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation de sa situation comptable.
- du 23 mars 2020, la CIPAV a informé M. [M] de la liquidation de ses droits à la retraite de base à compter du 1er janvier 2019.
- du 22 avril 2020, la CIPAV a informé M. [M] de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire à compter du 1er avril 2020.
- du 4 juin 2020, la CIPAV a indiqué à M. [M] que sa demande de remise des majorations de retard des années 2017 et 2018 serait acceptée s'il adhérait au prélèvement, cette demande ne pouvant être examinée tant que les cotisations n'étaient pas réglées par voie dématérialisée.
- du 22 juillet 2020, la CIPAV a notifié à M. [M] ' à titre exceptionnel ' une remise totale de ses majorations de retard pour les années 2013 à 2016, précisant que cette remise gracieuse a été réalisée étant donné que M. [M] était à jour de ses cotisations.
- du 4 août 2020, la CIPAV a informé M. [M] qu'il ne pouvait prétendre au versement de sa retraite complémentaire étant donné qu'il n'était pas à jour du paiement de ses cotisations et majorations de retard au titre des années 2001, 2005 et 2006.
- du 24 novembre 2020, la CIPAV a notifié à M. [M] la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein, tant pour la retraite de base à compter du 1er janvier 2019 que de la retraite complémentaire à compter du 1er avril 2020. La CIPAV a précisé que ladite notification annulait et remplaçait la précédente.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du mois de novembre 2020, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'un recours contre la notification de pension des 23 mars 2020, 22 avril 2020 et 24 novembre 2020 de la CIPAV.
Le 26 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CIPAV a rendu sa décision mentionnant que M. [M] avait acquitté toutes ses majorations de retard pour les années 2013 à 2018 et qu'elle n'accordait aucune remise.
Le 28 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CIPAV a rendu une décision de rejet aux prétentions de M. [M] relatives à la contestation de la notification des droits à la retraite de base et complémentaire, à une demande de relevé de points et trimestres et à une proposition indemnitaire relative à la tardivité de la prise en compte de la demande de liquidation.
Par lettre du 24 février 2021, la CIPAV a indiqué à M. [M] la liquidation de ses droits à la retraite pour un total de 6.790,2 points au titre du régime de base à compter du 1er janvier 2019 et de 4.378 points au titre du régime complémentaire à compter du 1er avril 2020.
Après le rejet du recours auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 17 mars 2022, a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 21/00164 et 21/00272, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 21/00164,
- déclaré l'action de M. [M] recevable,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté M. [M] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CIPAV de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a prononcé la jonction d'affaire enregistrées sous les RG n°21/00164 et 21/00272, avec poursuite de la procédure sous le RG n°21/00164,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV a':
* fixer la liquidation de sa retraite de base au 1er juillet 2019 et actualiser ses droits en conséquence,
* lui octroyer l'ensemble des droits issus des cotisations versées antérieurement à la liquidation de sa retraite de base,
* lui payer la somme de 9'542,61 euros à titre de dommages et intérêts,
* lui payer la somme de 7'346,06 euros en remboursement des arriérés de cotisations appelées pour les années 1992 à 1995, 2001, et 2005 à 2006,
à titre subsidiaire,
* lui payer la somme de 15'904,35 euros à titre de dommages et intérêts,
- lui payer la somme de 7'437,33 euros en remboursement des majorations de retard des années 2013 à 2018,
- lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a':
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté M. [M] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 mars 2021,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] au entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la date de liquidation de la retraite de base de M.[M]
M. [M] fait valoir que la date de liquidation de sa retraite de base doit être fixée au 1er juillet 2019, qu'il a effectué sa demande de retraite le 4 mai 2019 ce qui aurait dû entraîner une liquidation à cette date, l'entrée en jouissance de la pension étant fixée au premier jour du trimestre suivant la demande, alors que la CIPAV indique que M.[M] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2019.
Selon l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2004-460 du 27 mai 2004, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, le 7 novembre 2018, l'assuré a formulé auprès de la caisse une demande de liquidation de sa retraite de base avec effet au 1er janvier 2019.
Contrairement à ce que prétend M.[M], son courrier du 4 mai 2019 ne fait que réitérer sa demande initiale du 7 novembre 2018 et d'adresser les pièces sollicitées par la CIPAV dans le cadre de l'instruction de son dossier, par courrier du 14 novembre 2018.
La caisse a fait une juste application du texte susvisé et a liquidé la retraite de base au 1er janvier 2019.
La demande de M.[M] est rejetée sur ce point.
- Sur la demande de recalculer la retraite de base en considération des cotisations versées antérieurement à la liquidation de la retraite de base
M.[M] soutient qu'il convient d'actualiser ses droits et le montant de sa pension de retraite de base pour l'ensemble des années suivantes': 1986, 1991 à 1996, 2001 à 2006, 2009 à 2012, considérant que les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux acquittés plus de 5 ans après leur date d'exigibilité mais avant la liquidation de la pension doivent être prises en compte pour le calcul des droits de l'assuré.
La CIPAV ne formule aucune observation à ce titre dans ses conclusions.
L'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
L'article L. 643-1du code de la sécurité sociale précise que le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale indique que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
Ce dispositif, en tant qu'il exclut toute prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles, poursuit un motif d'intérêt général dès lors qu'elle contribue à l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition et qu'elle est de nature à inciter les cotisants à la célérité dans le paiement de leurs cotisations obligatoires.
Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale. ( 2ème Civ. 02/06/2022 pourvoi n° 21-16.072)
En conséquence, les points acquis par M. [M] au titre des cotisations acquittées pour la période de 1986, 1991 à 1996, 2001 à 2006, 2009 à 2012, acquittés au -delà du délai de 5 ans après leur date d'exigibilité mais avant la liquidation des ses droits à retraite doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite de base.
La demande de M.[M] est bien fondée.
- Sur la liquidation de la pension de retraite complémentaire
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information et de traitement tardif de la CIPAV
M.[M] prétend que la CIPAV a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le traitement de son dossier concernant sa retraite complémentaire, ce qui l'a privé de 9 mois de pension complémentaire.
La CIPAV fait valoir que M. [M] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi ou d'une faute de celle-ci, et ne peut en conséquence solliciter des dommages et intérêts.
Si M. [M] se prévaut d'un manque d'information et de rejet successif de la liquidation de sa retraite complémentaire de la CIPAV, il convient de relever que la caisse n'a aucune obligation de lui notifier l'appel des cotisations alors qu'en tant qu'affilié il devait s'acquitter de ses cotisations sociales obligatoires et que le défaut de paiement de ses cotisations dont il était redevable avait pour effet de reporter la date de liquidation de sa pension de retraite complémentaire.
Dès lors, aucun manquement d'information et de traitement n'est établi à l'encontre de la CIPAV.
De plus , M.[M] ne justifie aucunement du préjudice qui est résulté du délai qui s'est écoulé pendant neuf mois, ce dernier continuant à travailler et donc à percevoir des revenus.
M.[M] est débouté de sa demande en dommages intérêts à l'égard de la CIPAV.
- Sur la demande de paiement des arriérés de retraite complémentaire appelés en 2020
M.[M] soutient que la CIPAV ne pouvait pas lui réclamer et obtenir le paiement d'arriéré de cotisations et de majorations de retard pour les années 1992 à 1995, et 2001, 2005 et 2006, la CIPAV lui ayant notifié la liquidation de sa retraite complémentaire le 22 avril 2020 impliquant qu'il était à jour de ses cotisations, que de plus, elle lui a notifié le 11 décembre 2019 qu'il avait réglé l'ensemble des cotisations qui étaient exigibles au 31 décembre 2019.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il résulte de la faute commise par la CIPAV dans le traitement de la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire, un préjudice certain qui doit être réparé.
La CIPAV estime que la liquidation de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2020 est bien fondée, que dès lors que l'adhérent n'est pas à jour du paiement de ses cotisations et majorations de retard, la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues aient été acquittées, que sa situation a été régularisée le 9 mars 2020, qu'elle a donc fixé la date d'effet de la liquidation de pension de retraite complémentaire de M. [M] au 1er jour du mois qui suit la première régularisation de sa situation, à savoir le 1er avril 2020.
Elle indique que concernant les arriérés de cotisations et majorations des années 1992, 1995, 2001, 2005 et 2006 que M. [M] ayant régularisé sa situation, ses sommes ont été prises en compte pour le calcul à la hausse du montant des pensions au titre de sa retraite complémentaire, qu'il ne peut donc en demander le remboursement bien que concernant les années 2001, 2005 et 2006, elle lui ait demandé le paiement après la liquidation de sa pension de retraite complémentaire.
L'article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.
Lorsque seules restent dues les cotisations de l'année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, M.[M] n'a pas contesté avoir réglé ses cotisations tardivement et la CIPAV démontre qu'elle a réévalué le montant de ses pensions au titre de la retraite complémentaire dès les sommes réglées.
M.[M] ne peut réclamer le remboursement de l'arriéré des cotisations aussi bien sur les années 1992 et 1995 et celle de 2001, 2005 et 2006 puisque ces dernieres ont bien été intégrées dans le calcul de la pension de retraite.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef .
- Sur les majorations de retard
M.[M] demande de prendre acte de la remise intégrale des majorations de retard appelées pour les années 2013 à 2018 par la CIPAV et de lui rembourser les sommes versées.
La CIPAV précise qu'elle a procédé à la remise des majorations de retard au titre des années 2013 à 2018, ventilés sur d'autres cotisations et majorations dont M.[M] était redevable et qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la CIPAV a déjà effectué une remise totale des majorations de retard dues par M.[M] pour la période de 2013 à 2018.
La demande de M.[M] concernant le remboursement de ces sommes est rejetée, au vu des justificatifs produits par la CIPAV ( pièces n°10 et 12).
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[M] ainsi que celle de la caisse interprofessionnelle de prévoyances et d'assurance vieillesse,
M.[M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 17 mars 2022,
Y ajoutant:
- DIT que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse doit prendre en compte l'intégralité des cotisations acquittées par M. [M] avant la liquidation de ses droits à retraite, y compris celles qui ont été acquittées plus de 5 ans après leur date d'exigibilité, à savoir les points acquis au titre des cotisations acquittées pour la période de 1986, 1991 à 1996, 2001 à 2006, 2009 à 2012,
- REJETTE les autres demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- Condamne M.[M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION