Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021005999
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [G] [T]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. BOLD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 066 943,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505,
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assisté de Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : 0128,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 20 mars 2017, MM. [U] et [N] et Mme [T] ont constitué la SAS Bold, le capital social de 1.500 euros divisé en 1.500 actions étant réparti en trois parts égales. La société Bold a acquis un fonds de commerce de restauration rapide.
M. [N] a démissionné de ses fonctions de président de la société Bold, l'assemblée générale en ayant pris acte le 9 janvier 2018. Cette assemblée générale a également approuvé les cessions de ses actions à M. [U] et à Mme [T]. Un acte de cession, à leur valeur nominale, des 500 actions détenues par M. [N], daté du même jour, a été enregistré le 30 mai 2018 au service départemental de l'enregistrement Paris Saint-Hyacinthe.
Contestant avoir signé cet acte de cession, M. [N] a, par acte des 29 et 30 décembre 2020, assigné la société Bold, Mme [T] et M. [U] en nullité de la cession. Bien qu'ayant communiqué des conclusions, les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de la cession des actions de M. [N] et condamné solidairement les défendeurs à payer à
M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [U], Mme [T] et la société Bold ont fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la validité de l'acte de cession, de condamner M. [N] à payer à M. [U] et à Mme [T] la somme de 2.000 euros chacun et à la société Bold la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et de le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que M. [N] a consenti à la cession, que l'acte de cession est valable et que la vente est parfaite car il y a eu accord sur la chose et le prix. Ils font valoir que les six
originaux, produits devant son conseil et à disposition de la cour, sont signés et paraphés par M. [N], que l'acte, conclu le jour de l'approbation de la cession par l'assemblée générale dont M. [N] a signé le procès-verbal, détermine le prix par la valeur nominale des actions, que ce prix a été payé le 3 septembre 2019, que le défaut d'indication des modalités de remboursement du compte courant d'associé de M. [N] ne justifie pas la nullité de la cession, que M. [N] a manifesté sa volonté de ne pas rester dans le restaurant, compte tenu du litige soulevé par le syndicat des copropriétaires et le bailleur sur les nuisances nées de l'activité de restauration, et qu'il ne s'est plus comporté comme associé après le 9 janvier 2018, se désintéressant de la vie sociale.
Ils soutiennent par ailleurs que M. [N] a abusé de son droit d'agir en justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2022, M. [N] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin en procédant, avant-dire droit, à la vérification d'écriture et de signature et en tant que de besoin en désignant un expert graphologue,
- de juger irrecevable comme nouvelle la demande formée par les appelants tendant à le voir condamner pour procédure abusive, en tout état de cause de les débouter de leur demande,
- de débouter les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens.
Il dénie son paraphe et sa signature apposés sur la copie de l'acte de cession et soutient que le prix de cession n'a pas fait l'objet d'un accord. Il fait valoir que l'assemblée générale du 9 janvier 2018 se borne à approuver le principe d'une cession sans formaliser d'accord sur le prix, qu'il n'a pas pu accepter comme prix la valeur nominale des actions alors qu'il a financé sur ses seuls deniers personnels l'acquisition par la société Bold de son fonds de commerce, qu'il n'a jamais reçu paiement du prix, que sa prétendue absence d'implication résulte de sa démission de la présidence de la société et non de la cession de ses actions, que les échanges allégués par les appelants ne démontrent pas sa volonté de céder ses actions mais établissent l'absence d'accord sur les modalités financières de sa sortie.
M. [N] soutient par ailleurs que la demande indemnitaire des appelants est irrecevable car soulevée pour la première fois en appel alors qu'ils n'ont pas comparu en première instance et, au fond, qu'elle est infondée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la nullité de la cession :
L'acte de cession litigieux a été établi en six exemplaires. Au cours de l'instance d'appel, les originaux ont pu être consultés par le conseil de M. [N] et cinq d'entre eux, dont celui correspondant à la copie dont se prévaut M. [N], ont été remis à la cour en vue de son délibéré.
Pour contester ses signature et paraphes figurant sur la copie d'un exemplaire de l'acte de cession, M. [N] produit, à titre de documents de comparaison, copie des statuts datés du 30 mars 2017, de la liste des souscripteurs datée du 10 avril 2017 et de sa carte nationale d'identité délivrée le 17 août 2016. Contrairement au tribunal, la cour ne relève pas de différence significative entre les signatures et paraphes apposés sur ces copies de documents et ceux figurant sur la copie de l'acte de cession, étant observé que les documents de comparaison ne sont pas contemporains des signatures et paraphes litigieux.
Surtout, M. [N] ne conteste pas la signature et les paraphes apposés à son nom sur le
procès-verbal de l'assemblée générale établi le même jour que l'acte de cession, le 9 janvier 2018, et la cour ne constate pas de différences entre les premiers et ceux figurant sur les cinq originaux de l'acte de cession de nature à remettre en cause l'authenticité de ces derniers.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise graphologique, il résulte de tout ce qui précède que M. [N] manque à démontrer qu'il n'a ni signé ni paraphé l'acte de cession litigieux.
L'assemblée générale de la société Bold du 9 janvier 2018, à laquelle les trois associés ont assisté et dont le procès-verbal n'est pas contesté en ce qu'il est paraphé et signé par
M. [N], a approuvé à l'unanimité la cession par ce dernier de 250 de ses actions à
M. [U] et des 250 autres actions à Mme [T]. Il s'en déduit que M. [N] a consenti à la cession de ses 500 actions.
L'acte de cession stipule un prix forfaitaire d'un euro par action cédée, soit un prix total de 250 euros pour chacune des deux cessions consenties à M. [U] et Mme [T]. Aucune condition n'assortit la cession des 500 actions détenues par M. [N].
Il s'ensuit qu'en raison d'un accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite.
La société Bold a été constituée le 30 mars 2017 et la cession conclue le 9 janvier 2018. Entre-temps la société avait acquis un fonds de commerce dès le 4 avril 2017 mais effectué des travaux dans le local commercial de sorte qu'elle a commencé à exploiter son activité quelques mois plus tard. La société Bold a toutefois été confrontée dès septembre 2017 à des plaintes du voisinage pour des nuisances sonores et olfactives ayant conduit le syndicat des copropriétaires à la mettre en demeure de retirer l'extracteur de fumée et le bailleur à lui signifier, le 11 décembre 2017, un commandement visant la clause résolutoire pour inexécution de ses obligations locatives, ces circonstances étant de nature à mettre la société Bold en grande difficulté. Dans un tel contexte de démarrage d'une nouvelle activité et en l'absence de tout élément de nature à établir sa volonté de céder ses actions à un autre prix, nonobstant sa volonté d'être remboursé de son compte courant d'associé, M. [N] n'établit pas non plus qu'il n'a pas pu accepter de céder les actions, moins d'un an après la constitution de la société, à un prix distinct de leur valeur nominale.
Enfin le défaut de paiement du prix, à le supposer caractérisé, ne constitue pas une cause de nullité de la cession.
Aucune cause de nullité n'affecte ainsi l'acte de cession des 500 actions détenues par M. [N]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [N] débouté de sa demande d'annulation de l'acte de cession.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Bien que le tribunal ait mentionné les défendeurs comme ayant comparu en la personne de leur conseil et qualifié le jugement de contradictoire, il ressort des autres mentions du jugement que M. [U], Mme [T] et la société Bold n'ont pas comparu à l'audience de sorte que, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il doit être considéré qu'ils n'ont pas formé de demandes en première instance. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formée par M. [U], Mme [T] et la société Bold pour la première fois en cause d'appel est recevable.
La méprise de M. [N] sur les chances de succès de ses prétentions ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce et alors que le tribunal a fait droit à ses demandes, à qualifier d'abusive la procédure qu'il a initiée. M. [U], Mme [T] et la société Bold seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens, le jugement étant infirmé sur ce point, et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera en revanche condamné à payer à M. [U], Mme [T] et la société Bold, chacun, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déboute M. [J] [N] de sa demande d'expertise graphologique ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [N] de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 9 janvier 2018;
Déboute M. [J] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [O] [U], Mme [G] [T] et la société Bold pour procédure abusive ;
Déboute M. [O] [U], Mme [G] [T] et la société Bold de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Déboute M. [J] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [N] à payer à M. [O] [U], Mme [G] [T] et la société Bold, chacun, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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