Texte intégral
C 7
N° RG 20/02178
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPNC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERBI
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 15/01310)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 19 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 25 Novembre 1968 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
27 chemin du Vinay Résidence bat H
38360 SASSENAGE
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. AMARA représentée par son mandataire légal en exercice
1 allée Pin de Saint Clair
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [T] [X] a été embauché à compter du 1er juillet 2002 par la société AMARA en qualité de peintre, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés).
Le 15 juin 2011, Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident du travail au domicile d'une cliente de la société AMARA.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [T] [X] par décision notifiée le 6 juillet 2011.
Par avis en date du 27 août 2014, le médecin du travail a déclaré inapte Monsieur [T] [X] dans les termes suivants': «'Inapte au poste de peintre en bâtiment en une seule visite selon l'article R.'4624-31 du code du travail en raison d'un danger immédiat. Pas de seconde visite prévue.'».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2014, la société AMARA a convoqué Monsieur [T] [X] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2014, la société AMARA a notifié à Monsieur [T] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2015, Monsieur [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par Monsieur [T] [X].
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et l'a déclaré incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt en date du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 4 mai 2017 «'mais seulement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes du salarié visant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité'» et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry.
Aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de Chambéry.
Par requête du 5 novembre 2019, Monsieur [T] [X] a demandé la réinscription au rôle du conseil de prud'hommes de sa contestation de la rupture de son contrat de travail et des dommages et intérêts afférents.
En parallèle, par requête du 25 juin 2014, Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société AMARA quant à son accident de travail.
Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté Monsieur [X] au motif que l'accident dont il a été victime n'est pas dû à la faute inexcusable de la société AMARA.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Grenoble, protection sociale, a confirmé le jugement du TASS de Grenoble, déboutant le salarié de ses demandes.
Et, toujours en parallèle, par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 10 juillet 2014 et a fixé, à la date du 1er juin, un taux d'incapacité permanente de 35'%.
Par jugement en date du 19 juin 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
DIT ET JUGÉ que la SARL AMARA n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement de Monsieur [T] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse';
DIT ET JUGÉ que la SARL AMARA n'a pas violé les dispositions de l'article L.'1226-12 du code du travail';
DÉBOUTÉ en conséquence Monsieur [T] [X] de l'ensemble de ses demandes';
DÉBOUTÉ la SARL AMARA de sa demande reconventionnelle';
LAISSÉ les dépens à charge de Monsieur [T] [X].
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 24 et 26 juin 2020.
Monsieur [T] [X] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 17 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique 8 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [X] demande à la cour d'appel de':
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il':
«'DIT ET JUGE que la SARL AMARA n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement de Monsieur [T] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse';
DIT ET JUGE que la SARL AMARA n'a pas violé les dispositions de l'article L.'1226-12 du code du travail';
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [T] [X] de l'ensemble de ses demandes';
LAISSÉ les dépens à charge de Monsieur [T] [X].'»
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la SARL AMARA a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [T] [X]';
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
CONDAMNER la SARL AMARA à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 62'143,92'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
À titre complémentaire,
DIRE ET JUGER que la SARL AMARA a violé les dispositions de l'article L.'1226-12 du code du travail au préjudice de Monsieur [X]';
En conséquence,
CONDAMNER la SARL AMARA à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL AMARA à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AMARA demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble';
Au principal,
JUGER irrecevable la demande tendant à faire constater l'existence d'un manquement de la société AMARA à son obligation de sécurité de résultat du fait de l'existence des décisions définitives en matière de sécurité sociale ayant rejeté l'existence d'une faute inexcusable';
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la société AMARA a satisfait à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue et qu'aucun manquement ne peut lui être reprochée':
DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
À titre infiniment,
RÉDUIRE dans de très notables proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.'1226-12 du code du travail';
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022'; la décision a été mise en délibérée au 2 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en matière de sécurité sociale':
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Il est constant que les motifs d'une décision ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir.
Conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas d'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 janvier 2019 que Monsieur [T] [X] a été débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Or, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement au motif que l'origine de son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la demande n'ayant pas le même objet, il convient de débouter la SARL AMARA de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande au titre de l'origine de l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité':
En application des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
L'article R.'4321-1 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L'article R.'4321-2 prévoit que l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
L'article R.'4323-63 dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il résulte des articles R.'4323-81, R.'4323-82, R.'4323-84 ET R.'4323-88 que l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
Au cas d'espèce, Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident au travail le 15 juin 2011 en glissant de l'échelle qu'il avait installée pour poser deux baguettes.
D'une première part, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité.
Il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels, produit par l'employeur, mis en place le 9 octobre 2009 et actualisé au 30 juin 2015, que les chutes de hauteurs sont appréhendées comme un risque fort, y compris pour l'échelle double à marches plates, en raison de la perte de stabilité, des risques lors de sa manipulation, de la chute de l'utilisateur ou de la défaillance de la structure, l'article R.'4363-64 du code du travail y étant mentionné.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'échafaudage, initialement installé sur les lieux, a été démonté au motif, selon l'employeur et les dires de Mme [H], dans le cadre de la sommation interpellative en date du 30 mars 2018, que les travaux de peinture étaient terminés et qu'il restait uniquement la pose de deux baguettes en hauteur.
Pour autant, l'employeur produit à la fois les factures relatives à l'achat d'échelles pour l'entreprise avec marchepieds double accès et marches plates et des justificatifs du respect des normes européennes pour ces échelles.
Or, il n'est pas contesté qu'une échelle achetée par l'employeur et respectant les normes était à disposition du salarié dans son camion.
Ainsi, l'employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité, étant donné que, quand bien même l'échafaudage a été démonté, il a fourni à son salarié une échelle aux normes, présente dans son camion que ce dernier aurait pu utiliser pour effectuer son travail.
Or, d'une seconde part, le salarié n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'échelle qui était à sa disposition n'était pas adaptée à son travail, alors que l'employeur produit une photographie démontrant que l'échelle présente dans le camion pouvait être installée chez la cliente pour effectuer la pose des baguettes.
De plus, le salarié ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il a informé son employeur de la difficulté d'effectuer sa mission en raison du retrait de l'échafaudage et de l'impossibilité d'utiliser son échelle.
Ainsi, les deux attestations produites sont insuffisamment probantes en ce qu'elles émanent de l'épouse et de la mère du salarié et que ces dernières n'étaient pas présentes sur les lieux, puisqu'elles ne font que relater les dires de Mme [H], cliente de la société.
Finalement, il résulte des circonstances de l'espèce que, contrairement à son obligation de sécurité prévue par l'article L.'4122-1 du code du travail, le salarié a pris la décision, seul, d'utiliser l'échelle de Mme [H], depuis laquelle il est tombé, sans s'assurer auparavant, auprès de son employeur, qu'elle respectait les normes de sécurité et qu'il pouvait donc s'en servir pour réaliser sa mission.
Dès lors, le salarié échoue à démontrer que son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l'obligation d'information des motifs de l'impossibilité de reclassement':
Il résulte de l'article L.'1226-12 du code du travail que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Le non-respect de cette obligation entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
Au cas d'espèce, le médecin du travail a déclaré inapte Monsieur [T] [X] au poste de peintre en bâtiment par avis en date du 27 août 2014.
Par courrier en date du 12 septembre 2014, la société AMARA a convoqué Monsieur [T] [X] à un entretien préalable à licenciement en indiquant «'en raison de votre inaptitude médicalement constatée et de notre impossibilité de vous reclasser'».
L'employeur se contente de dire qu'il a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser dans ledit courrier.
Cependant, le seul fait d'indiquer «'impossibilité de vous reclasser'» dans la lettre de convocation à l'entretien demeure insuffisant comme information, de sorte que la société AMARA a manqué à son obligation d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement
En conséquence, en application de l'article L.'1226-12 du code du travail, il convient de condamner la SARL AMARA à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information des motifs quant à l'impossibilité de reclassement du salarié.
Sur les demandes accessoires':
La SARL AMARA, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [T] [X] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SARL AMARA à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouté la SARL AMARA de sa demande reconventionnelle';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AMARA à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information des motifs quant à l'impossibilité de reclassement du salarié';
DÉBOUTE la SARL AMARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL AMARA à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL AMARA aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente