Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/2024
à : S.C.I. SAVOIE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLV
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 4], Représenté par son Syndic HOMELAND SAS - [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAVOIE, dont le siège social est sis Chez Madame [U] [M], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLV
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND, a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI SAVOIE à lui payer les sommes suivantes:
- 3931,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 08 juin 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 1000 euros de dommages et intérêts
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND a indiqué ne formuler désormais que des demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, conformément aux conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la dette principale ayant été réglées postérieurement à la délivrance de l'assignation.
En défense, la SCI SAVOIE, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner la SCI SAVOIE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI SAVOIE qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:
CONDAMNE la SCI SAVOIE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAVOIE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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