Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/06609 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNQF
N° PARQUET : 20/608
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] Algérie
ALGÉRIE
représentée par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0149
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/06609
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 juillet 2020 par Mme [B] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [H] notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur
la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/06609
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [H], se disant née le 5 mars 1970 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [O] [H], né le 14 décembre 1939 à [Localité 3] (Algérie) a conservé de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche maternelle de [A] [T] [C], née en 1875 à [Localité 5] Algérie), d'ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 avril 2006 par le le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de sa filiation à l'égard de l'admise (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [B] [H] n'est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [B] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [B] [H] produit une copie, délivrée le 8 mars 2020, de son acte de naissance n°2549 mentionnant qu'elle est née le 5 mars 1970 à [Localité 3], de [O], âgé de 31 ans et de [M] [X], âgée de 18 ans, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé à le 5 mars 1970 sur déclaration de Soeur [E], par [R] [W], officier d'état civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [B] [H] justifie ainsi de son état civil.
Elle produit également l'acte de mariage de M. [O] [H] et de Mme [X] [M], indiquant que ces derniers se sont mariés le 13 mai 1968 à [Localité 3], soit avant sa naissance (pièce n°24 de la demanderesse).
Mme [B] [H] justifie donc d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [O] [H].
L'acte de naissance de ce dernier énonce qu'il est né le 4 décembre 1939, de [I] [H], né à [Localité 3] en 1881, journalier et de [K] [U], née à [Localité 3] le 15 juin 1898, sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 3] (pièce n°5 du demandeur).
Pour justifier du lien de filiation entre M. [O] [H] et [K] [Z], sont versés aux débats l'acte de mariage de [I] [H] et de [K] [Z], célébré en 1933, qui a été transcrit sur les registres suivant jugement n° 967 EC 72 rendu par le tribunal de Constantine le 19 février 1974, ainsi qu'une copie conforme à l'original, délivrée le 9 mars 2020, du jugement n°967 EC 72, rendu le 19 février 1974 par le tribunal de Constantine (pièces n°10, 11, 26 et 28 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que le jugement ayant ordonné la transcription du mariage dans les registres de l'état civil est insuffisamment motivé.
Or, comme relevé à juste titre par la demanderesse, le jugement fait référence aux pièces du dossier, qui sont également versées à la présente procédure, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, ce jugement est motivé (pièces n°12 à 15 de la demanderesse).
En tout état de cause, le tribunal rappelle qu'il ne peut procéder à une révision au fond du jugement ordonnant l'inscription du mariage deses grands-parents de la demanderesse dans les registres de l'état civil, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien et qu'en l'absence de preuve d'une irrégularité du jugement communiqué, motivé en fait et en droit, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption prévue par l'article 47 du code civil.
Le ministère public fait valoir en outre qu'il est produit sous la forme de copie et non d'expédition certifiée conforme comme l'exige l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964.
La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Le tribunal relève donc que la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 prévoit les conditions auxquelles les jugements algériens peuvent obtenir l’exequatur en France.
Or, la demanderesse ne sollicite pas l'exequatur du jugement n°967 EC 72 rendu par le tribunal de Constantine le 19 février 1974. Elle soutient seulement que ce jugement fait foi au sens de l'article 47 du code civil pour établir le mariage de [I] [H] et de [K] [Z], célébré en 1933.
Il est rappelé à cet égard que ledit jugement est produit sous la forme d'une copie certifiée conforme par le greffier du tribunal de Constantine, autorité ayant qualité pour la délivrer, et revêtue du sceau et de la signature de celui-ci, conformément à l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, de sorte qu'il est opposable en France.
Dès lors, les contestations du ministère fondées sur la convention franco-algérienne relative à l'exequatur sont sans objet.
Le ministère public indique enfin que la traduction n'a pas été réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou européennes.
Or, aucune disposition légale n’impose au justiciable de recourir à un traducteur assermenté pour traduire en français les actes d’état civil et jugements versés aux débats.
En l’espèce, Mme [B] [H] produit la traduction française réalisée par un interprète assermenté auprès de la cour de Constantine et agréé par le ministère de la justice algérien, du jugement n° 967 EC 72 rendu par le tribunal de Constantine du 19 février 1974, qui ne saurait être écartée, en l’absence de tout autre grief, au seul prétexte qu’elle n’émane pas d’un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises et européennes (pièce n°28 de la demanderesse).
Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de tout autre contestation du ministère public, l'acte de mariage de [I] [H] et de [K] [Z] est probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'ainsi, le mariage ayant eu lieu avant la naissance de M. [O] [H], il est établi un lien de filiation entre celui-ci et [K] [Z].
L'acte de naissance de [K] [Z] mentionne qu'elle est née le 15 juin 1898 à [Localité 3], de [Z] [L] [P], âgé de 35 ans, cultivateur et de [A] [T] [C], âgée de 38 ans, sans profession, mariés à [Localité 5] en 1889 (pièces n°8, 9 et 25 de la demanderesse).
Il est également versé aux débats l'acte de mariage de [L] [Z] et de [A] [T] [C], célébré à [Localité 5] le 16 avril 1889, avant la naissance de [K] [Z] (pièces n°32 et 33 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié de l'état civil de [K] [Z] et de son lien de filiation à l'égard de [A] [T] [C].
Mme [B] [H] verse également aux débats l'acte de naissance de [A] [T] [C], indiquant que celle-ci est la fille légitime de [T] [G] [N] et de [D] [F] [C], née le 22 décembre 1860 (pièce n°29 de la demanderesse).
Mme [B] [H] expose que la filiation de [A] [T] [C] à l'égard de [D] [C] est établie par son acte de naissance et par le mariage de ses parents. Elle produit ainsi une copie certifiée conforme à l'original, délivrée par le directeur des archives de [Localité 6], de l'acte de mariage de [D] [F] [C] et de [T] [G] [N], rétabli en vertu de la loi du 12 février 1872, aux termes duquel ces derniers se sont mariés le 14 septembre 1847 (pièce n°40 de la demanderesse)
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte, indiquant qu'il s'agit d'un extrait, qui n'a pas été délivré par un officier d'état civil.
Or, comme indiqué à juste titre par la demanderesse, il résulte de l'acte de mariage versé aux débats qu'il a été reconstitué suite aux destructions survenues en mai 1871 lors de l'épisode de la Commune de [Localité 6], que dès lors, il est justifié de l’impossibilité de produire l'acte de mariage original sous la forme de copie intégrale, et qu'ainsi, cet acte, rétabli en vertu de la loi du 12 février 1872, et versé aux archives de [Localité 6], comme le montre les tampons dont il est revêtu, a donc été délivré par le directeur des archives de [Localité 6], autorité ayant compétence pour le délivrer.
En conséquence, l'acte de mariage de [D] [C] et de [T] [N] est probant, et partant, celui ci ayant été célébré avant la naissance de [A] [T] [C] en 1860, il est justifié d'un lien de filiation de cette dernière à l'égard de [D] [C].
Il est justifié enfin de l'ascendance métropolitaine de [A] [T] [C] par la production de l'acte de naissance de son père, [D] [F] [C], indiquant que ce dernier est né le 16 septembre 1822 à [Localité 8] (Isère), sur le territoire métropolitain.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] [H] justifie d'une chaîne de filiation entre son père, M. [O] [H] et [A] [T] [C], d’ascendance métropolitaine.
M. [O] [H], de statut civil de droit commun, a ainsi conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Dès lors, née d'un père français, Mme [B] [H] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de juger qu'elle est de nationalité française.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [B] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière;
Juge que Mme [B] [H], née le 5 mars 1970 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ