Texte intégral
[I] [K]
C/
S.A.S. REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/24 à :
-Me Romain CLUZEAU
-Me Renata PARTOUCHE
C.C.C délivrées le 29/02/24 à :
-Me Claire GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TH
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00008
APPELANTE :
[I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de bureau par la société régie d'immeubles Neyrat (l'employeur).
Elle occupait, en dernier lieu, une fonction de cadre avec forfait annuel de 218 jours.
Elle a été licenciée le 7 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée avait saisi, auparavant, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette juridiction, par jugement du 2 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 24 mai 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des sommes de :
- 9 086,83 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 908,68 euros de congés payés afférents,
- 17 076 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 228,32 euros d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal,
- 45 539,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ajoute, à titre subsidiaire, qu'en cas de forfait jours jugé illicite, la salariée doit lui rembourser la somme de 4 114,50 euros et 411,45 euros de congés payés afférents au titre des journées de repos dont elle a bénéficiées et que la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être ramenée à la somme de 3 940,53 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 octobre et 16 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.
A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet.
En l'espèce, la salariée rappelle qu'elle a bénéficié d'un forfait annuel en jours à compter du 1er avril 2014 et que les entretiens des 7 janvier 2016, 6 février 2018, 15 février 2019 et celui concernant l'année 2019 n'ont pas été des entretiens spécifiquement dédiés au suivi du forfait annuel.
L'employeur répond qu'un tel suivi existait par l'intermédiaire des 'attestations cadres' remplies par la salariée et qu'un temps d'échange était réalisé sur ce point lors des entretiens annuels.
Il convient de relever qu'aucun entretien n'est produit pour l'année 2014, que les 'attestations cadres' visées ne correspondent pas à des entretiens de suivi de la charge de travail au regard du forfait jours mis en place depuis 2014, notamment au regard des exigences prévues par l'article 19.9.6 de la convention collective de l'immobilier du 19 septembre 1988 qui détaille les points à aborder lors de ces entretiens, et que ces entretiens doivent être spécifiquement dédiés à ce suivi et non constituer une discussion incidente ou accessoire lors de l'entretien annuel d'évaluation.
En conséquence, la convention de forfait est privée d'effet et la salariée peut demander un rappel éventuel d'heures supplémentaires.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ici, la salariée se reporte aux attestations de M. [M] et de Mme [G] qui indiquent qu'elle avait une charge de travail très conséquente et dépassait les horaires de bureau standard, pour une amplitude allant de 8 heures à 19 heures.
L'entretien annuel de 2019 fait état, de sa part, d'une surcharge de travail.
La salariée produit un décompte précis des heures dont le paiement est réclamé soit 150,90 heures en 2018, 196,10 heures en 2019 et 105,60 heures en 2020 (pièces n°12, 25 et 26).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur
d'y répondre.
Celui-ci indique que le décompte comporte des erreurs dès lors que les agendas comportent des mentions relatives à des rendez-vous privés, notamment, les 5 septembre, 6 et 8 novembre 2019, 21 juillet 2020 et une absence de 11 heures 30 à 15 heures le 24 juillet 2020, soit un total de 87,50 heures ou 1 390 euros qu'il conviendrait de déduire de la somme éventuellement due.
La cour relève que l'employeur ne justifie d'aucun décompte précis permettant de vérifier le temps de travail accompli par la salariée.
Le rappel au titre des heures supplémentaires est donc fondé.
Au regard du décompte produit et des explications fournies par les parties, le montant dû sera évalué à 7 000 euros et 700 euros de congés payés afférents, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
3°) L'employeur souligne que la salariée a bénéficié de 12 jours de repos en 2018, 13 jours en 2019 et 12 jours en 2020, soit un total évalué à 4 114,50 euros et 411,45 euros de congés payés afférents.
La salariée n'apporte aucune explication sur ce point.
Il est jugé que lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ou encore le remboursement des jours de repos en découlant et dont le salarié bénéficiait pendant la période concernée.
Il en résulte que l'employeur est fondé à réclamer le paiement de la somme de 4 114,50 euros mais non les congés payés en découlant lesquels ne profitent qu'au salarié.
4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
En l'espèce, la salariée se contente de procéder par affirmation et ne démontre pas l'intention requise alors que l'employeur se référait à une convention de forfait qu'il croyait opposable à la salariée.
La demande d'indemnité sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Ici, et peu important que la salariée n'ait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires en cours d'exécution du contrat de travail, il convient de relever que des heures supplémentaires n'ont pas été payées, de façon réitérée sur plusieurs années, et pour un montant suffisamment important pour caractériser un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, avec effet au 7 octobre 2021.
2°) La salariée demande le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le premier point et au regard d'un salaire mensuel moyen de 2 846 euros, le montant de l'indemnité sera fixé à 7 228,32 euros, comme demandé, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire.
Au regard d'une ancienneté de 21 années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts en raison d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 25 000 euros.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2 mai 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] en paiement de la somme de 17 076 euros d'indemnité pour travail dissimulé;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [K] à la société régie d'immeubles Neyrat à effet du 7 octobre 2021 ;
- CONDAMNE la société régie d'immeubles Neyrat à payer à Mme [K] les sommes de :
*7 000 euros de rappel d'heures supplémentaires,
*700 euros de congés payés afférents,
*7 228,32 euros d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
*25 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE Mme [K] à payer à la société régie d'immeubles Neyrat la somme de 4 114,50 euros ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société régie d'immeubles Neyrat et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
- CONDAMNE la société régie d'immeubles Neyrat aux dépens de première instance et d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION