Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02335
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDN4
AFFAIRE :
SARL CMES AUDIT ET CONSEILS
C/
[S] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 19/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique HAMAMOUCHE
Me Jennifer SERVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL CMES AUDIT ET CONSEILS
N° SIRET : 498 514 025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [K]
né le 3 août 1991 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jennifer SERVE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [S] [K] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la société CMES Audit et Conseils à verser les sommes suivantes à M. [K] :
. 2 797,39 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
. 279,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 8 392,17 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société CMES Audit et Conseils la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le bulletin de paie récapitulatif, jusqu'à la rupture de ce dernier, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamné la société CMES Audit et Conseils au remboursement auprès de Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société CMES Audit et Conseils à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution provisoire à la charge de la société CMES Audit et Conseils,
- débouté la société CMES Audit et Conseils de sa demande reconventionnelle au titre de l'article du 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2020, la société CMES Audit et Conseils a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2021, la société CMES Audit et Conseils demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 9 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions sauf en ce que M. [K] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaire et congés payés afférents, de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
à titre principal sur le licenciement,
- dire qu'elle rapporte la preuve des fautes graves reprochées,
- débouter M. [K] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave,
à titre subsidiaire sur le licenciement,
- dire qu'elle rapporte la preuve des faits fautifs reprochés,
- dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
sur les demandes de M. [K],
- débouter M. [K] de sa demande d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- dire qu'elle avait moins de 11 salariés lors du licenciement du 21 septembre 2018 et que l'ancienneté de M. [K] était de 1 an et 7 mois,
à titre principal,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire et vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 1 398,69 euros (0,5 mois de salaire brut), étant rappelé que cette indemnité ne peut être supérieure à la somme de 5 594,78 euros (2 mois de salaire brut),
en tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2021, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident,
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaire et congés payés afférents,
. l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CMES Audit et Conseils à lui verser les sommes suivantes :
. 1 149,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 802,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2018,
. 80,30 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 16 784,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la société CMES Audit et Conseils aux entiers dépens.
LA COUR,
La société CMES Audit et Conseils est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
M. [S] [K] a été engagé par la société CMES Audit et Conseils en qualité d'assistant comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 janvier 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes.
M. [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 797,39 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire).
Par lettre remise en main propre du 4 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2018.
Le 5 septembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt pour maladie jusqu'au 7 octobre 2018.
Il a licencié par lettre du 21 septembre 2018 pour faute grave. Après avoir rappelé les fonctions du salarié telles que définies par l'article 3 de son contrat de travail, la lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
« Mi-juillet 2018, lors d'une réunion de travail entre l'avocat conseil fiscal de notre client SARL BALAI D'OR et l'administration fiscale, il a été porté à notre connaissance que la TVA de la SARL BALAI D'OR était incomplète pour la période de décembre 2017 à avril 2018, seul un crédit de TVA était mentionné sur les déclarations, sans aucune mention de TVA COLLECTEE et/ou de TVA DEDUCTIBLE.
Cette société rencontrant de grandes difficultés économiques et étant en instance de procédure de redressement judiciaire, il était essentiel de pouvoir vérifier au plus vite cette information.
Nous avons donc procédé à une enquête interne sur ce dossier.
Lors de nos investigations fin juillet et en août 2018, nous avons pu constater que concernant le dossier SARL BALAI D'OR, dont vous aviez la charge, les déclarations de TVA des mois de décembre 2017 à avril 2018 avaient été faites en ne reportant qu'un crédit de 150 euros. Sur ladite période, vous n'avez déclaré aucune TVA COLLECTEE et aucune TVA DEDUCTIBLE. La SARL BALAI D'OR réalise en moyenne un chiffre d'affaires annuel HT de 350 000 euros. Il était donc inconcevable de ne pas déclarer de TVA collectée pour la période de décembre 2017 à avril 2018. A partir du mois de mai 2018 vous avez déclaré des montants de TVA complètement aléatoires et dénués d'analyse et de professionnalisme.
Le gérant de la SARL BALAI D'OR ayant une autre société dont vous avez la charge, nous avons ensuite contrôlé les déclarations de TVA de cette société, la société B PRIVATE SECURITY.
Telle n'a pas été notre stupeur en découvrant que vous aviez rédigé en mai 2018 la déclaration annuelle de TVA pour l'exercice 2017 à NEANT. La société B PRIVATE SECURITY a réalisé un chiffre d'affaires annuel HT de 150 000 euros pour l'année 2017. Il était donc inconcevable de produire une déclaration de TVA annuelle pour l'année 2017 à NEANT.
A cela, vous nous avez répondu lors de l'entretien du 11 septembre 2018 que vous n'aviez aucun élément pour faire les établir les déclarations de TVA que vous avez pourtant télétransmises. Vous nous avez indiqué que vous aviez privilégié la production des bilans au 31 décembre 2017 « en laissant en standby 2018 ». Il vous appartenait de demander aux sociétés BALAI D'OR et B PRIVATE SECURITY les informations nécessaires, ce que vous n'avez pas fait, délibérément. Vous nous avez précisé que vous comptiez régulariser toutes ces déclarations erronées une fois vos bilans terminés. Non seulement vous n'avez effectué aucune régularisation, mais en plus, vous ne nous avez pas informé de ces déclarations volontairement inexactes !
Nous sommes donc profondément choqués de constater que vous avez délaissé volontairement vos obligations professionnelles en négligeant des déclarations obligatoires avec des échéances données.
Vous avez mis en péril l'image et l'intégrité de notre cabinet mais également la santé financière de deux sociétés clientes dont vous aviez la responsabilité.
Vous avez volontairement ignoré le code de déontologie qu'exige notre profession.
Suite à vos agissements notre cabinet risque de se voir opposer l'article 5 des lettres de missions que nous signons avec nos clients à savoir :
« En cas de manquement à ses obligations ou de faute grave de l'une des parties, l'autre partie a la faculté de mettre fin à la mission sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Par vos manquements, notre cabinet est susceptible d'être mis en cause par le gérant et/ou l'administrateur judiciaire en charge de la SARL BALAI D'OR, pour négligences professionnelles graves ayant contribué aux difficultés financière de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre négligence au sein de notre établissement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) »
Le 14 janvier 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les demandes en lien avec le temps de travail :
Le salarié fonde sa demande sur les feuilles de temps qu'il a renseignées et qui montrent selon lui que toutes les heures qu'il a effectuées n'ont pas été prises en compte par l'employeur au titre de ses heures supplémentaires.
Pour sa part, l'employeur conteste que le salarié ait réalisé des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rétribuées et présente ses propres feuilles de temps ; il ajoute qu'il n'a pas demandé au salarié de réaliser les heures supplémentaires dont il réclame paiement.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires.
En l'espèce, le salarié produit en pièces 6 et 13 ses feuilles de temps (la pièce 6 est une édition du 4 septembre 2018 et la pièce 13 est une édition au 16 juillet 2018 des mêmes feuilles de temps) entre le mois de janvier 2018 et le mois de juin 2018. Ces feuilles de temps font apparaître, pour chaque jour, un volume horaire global qui permet d'en déduire, par addition et pour chaque semaine, le volume hebdomadaire des heures prétendument réalisées par le salarié. Ce faisant, il apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit de son côté en pièce 7 des feuilles de temps.
Le format des pièces 6 et 13 du salarié et 7 de l'employeur, est identique. Mais les données que ces pièces contiennent varient. Par exemple, là où les pièces 6 et 13 du salarié mentionnent deux fois 8 heures de travail le 1er mai 2018 (8 heures imputées à la société CMES Audit et Conseils et 8 heures imputées sur le compte de la société cliente B. PRIVATE SECURITY), la pièce 7 de l'employeur ne mentionne qu'une fois 8 heures (temps imputé à la société CMES Audit et Conseil). Par exemple encore, là où les pièces 6 et 13 du salarié mentionnent 11 heures de travail le 21 mai 2018, jour de Pentecôte, (8 heures imputées à la société CMES Audit et Conseils et 3 heures imputées sur le compte de la société cliente SCM), la pièce 7 de l'employeur ne mentionne qu'une fois 8 heures (temps imputé à la société CMES Audit et Conseil).
L'employeur expose que les 1er et 21 mai 2018, la société était fermée. Le salarié ne le conteste pas. Ainsi, au moins pour ces jours là, les feuilles de temps présentées par le salarié sont sujettes à caution.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme [L], qui était en charge de la paie au sein de la société, qu'elle établissait « les bulletins de paie vers le 25 de chaque mois afin que les virements puissent être effectués avant le 30 ». Elle ajoute qu'elle « imprime les saisies des temps de chaque salarié afin de pointer si des heures sont manquantes ou si des heures supplémentaires ont été effectuées (') ». Or, la pièce 7 produite par l'employeur correspond effectivement à des feuilles de temps éditées mois après mois aux alentours du 25 de chaque mois, ce qui accrédite l'idée selon laquelle les feuilles de temps produites par la société, qui sont en concordance avec les bulletins de paie afférents, ont bien été imprimées au fur et à mesure qu'elles étaient renseignées par le salarié. Ce n'est pas le cas des feuilles de temps que produit le salarié puisqu'elles ont, quant à elles, été éditées le 4 septembre 2018 s'agissant de la pièce 6 et 16 juillet 2018 s'agissant de la pièce 13.
Ces éléments sont de nature à conférer plus de crédit aux feuilles de temps produites par l'employeur qu'à celles produites par le salarié.
Surabondamment, il convient de rappeler que seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées. Et il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un accord implicite de l'employeur aurait été donné pour que le salarié accomplisse les heures supplémentaires qu'il réclame.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à un rappel d'heures supplémentaires et tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture :
Le salarié, qui fait observer que la société n'a pas cru utile de lui notifier une mise à pied et entend tout de même se prévaloir d'une faute grave, conteste les faits qui lui sont reprochés et estime que l'employeur n'en rapporte pas la preuve ; il expose qu'en sa qualité d'assistant comptable, il ne faisait qu'exécuter les directives et consignes de M. [I], son supérieur hiérarchique ; que d'ailleurs, il n'a rien télétransmis à l'administration fiscale (pour les déclarations de TVA) sans la validation préalable de l'expert-comptable ou du chef de mission auquel il était rattaché.
En réplique, l'employeur expose qu'il entrait dans les fonctions du salarié de procéder aux déclarations de TVA et qu'il a commis plusieurs fautes graves dont elle justifie et qui sont à l'origine de son licenciement. Il ajoute que le salarié n'a pas informé son supérieur hiérarchique, M. [I], de ce qu'il n'avait pas d'éléments pour établir les déclarations de TVA, ce qui aurait permis à ce dernier de prendre les mesures nécessaires auprès des sociétés clientes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, comme le fait observer le salarié, il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Toutefois, le préalable d'une mise à pied conservatoire n'est pas requis en fait de faute grave ; seule est exigée de l'employeur une obligation de célérité.
Or, au cas d'espèce, le salarié a été convoqué le 4 septembre 2018 à un entretien préalable qui devait se tenir le 11 septembre 2018, avec cette précision qu'il a été placé en arrêt maladie du 5 septembre 2018 jusqu'au 7 octobre 2018 et que le licenciement a été prononcé le 21 septembre 2018, ce qui réduisait l'intérêt, pour l'employeur de prononcer une mise à pied conservatoire, voire même la rendait purement et simplement inutile.
Les fonctions du salarié, qui avait été engagé en qualité d'assistant comptable au niveau N4, coefficient 240, prévue par la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes, l'amenaient notamment à « préparer, sous le contrôle direct des experts-comptables ou de vos chefs de missions, pour l'ensemble des clients dont vous aurez la charge, les déclarations fiscales (') et plus généralement toutes les déclarations utiles et nécessaires à la bonne tenue des dossiers confiés eu égard aux termes des lettres de mission définies avec les clients et conformément aux consignes données par les responsables des dossiers et les experts comptables en charge de ceux-ci ».
Le salarié soutient en substance qu'il n'était qu'un exécutant et qu'il travaillait sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique qui validait ses déclarations.
Néanmoins, la subordination du salarié n'interdit pas une certaine autonomie dans l'accomplissement de ses tâches. Et en particulier, il doit être tenu compte du fait que le salarié avait été engagé en qualité d'assistant comptable au niveau N4 coefficient 240.
L'article IV (classification) de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit :
« 4.1. La grille générale des emplois (annexe A)
Elle correspond à la classification des emplois et non des individus à qui ils sont confiés.
La grille générale des emplois comprend cinq niveaux d'interventions, définies qualitativement:
N.5. Exécution.
N.4. Exécution avec délégation.
N.3. Conception assistée.
N.2. Conception et animation.
N.1. Direction.
A l'intérieur de chaque niveau, les emplois sont caractérisés par trois critères :
- définition qualitative des tâches en fonction de leur complexité technique, de l'étendue de la délégation, de l'ampleur de la responsabilité et du degré d'autorité hiérarchique ;
- niveau de formation requis : il s'agit de la formation de base nécessaire à l'exécution correcte des tâches ;
- expérience professionnelle : il s'agit de la maturité professionnelle pour la maîtrise des fonctions. (') »
L'annexe A à laquelle il est fait référence prévoit pour le niveau N4 :
« N. 4. - Exécution avec délégation
Poste de référence : assistant, coefficient 220
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées.
Formation initiale : DCG, licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
Poste de référence : assistant confirmé, coefficient 260
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués.
Formation initiale : DCG licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
Poste de référence : assistant principal, coefficient 280
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. L'assistant principal rédige les notes de synthèse et rapports. Son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique.
Formation initiale : DSCG, master.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. »
Le salarié ayant été engagé en qualité d'assistant au coefficient 240, il ne peut être rangé que dans la première des classifications ci-dessus, à savoir : « Poste de référence : assistant, coefficient 220 ' Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées (') ».
A ce niveau de classification, le salarié jouissait donc d'une « part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information ». Dès lors, le salarié ne peut soutenir sans méconnaître la part d'initiative qui lui était conventionnellement reconnue, qu'il n'était qu'un exécutant. Ce d'autant qu'il ressort des attestations produites par l'employeur que les comptables jouissaient d'une part d'autonomie et que toutes leurs actions n'étaient pas nécessairement avalisées par M. [I], leur supérieur hiérarchique : M. [R], comptable, témoigne par exemple de ce que « notre c'ur de métier est fait de tâches cycle qui ne nécessitent pas l'aval de l'expert et requiert une certaine autonomie et confiance sur les dossiers que M. [I] accorde pleinement à son équipe » (pièce 15 E) et que « je gère mon portefeuille de manière autonome et fais la gestion courante de la façon suivante : (') calcul et préparation de la TVA sur les identifiants impots.gouv du cabinet ou sur les identifiants du client ; envoi mail d'information au client ; validation et envoi de la TVA » (pièce 23 E) ; Mme [P], comptable, rapporte encore que « même si on est autonome, nous recevons toujours des email de rappel de la part de M. [I] nous faisant penser aux échéances fiscales (...) » (pièce 17 E).
Comme il ressort de la lettre de licenciement, il est établi (pièces 24 E à 34 E) que dans les dossiers des sociétés clientes BALAI D'OR et B PRIVATE SECURITY, à propos desquelles il n'est pas discuté qu'elles faisaient partie du portefeuille du salarié, les déclarations de TVA ont été extrêmement faibles voire nulles. Si faibles comparativement au chiffre d'affaires généré par lesdites sociétés qu'elles étaient de toute évidence inexactes ; a fortiori lorsque les déclarations étaient nulles.
Ces déclarations ont été faites par le salarié, celui-ci ne le contestant pas.
Dès lors d'une part qu'il a été établi que le salarié jouissait, en raison de la nature de ses fonctions, d'une part d'initiative, dès lors d'autre part qu'il a aussi été établi que le fonctionnement interne de la société laissait en réalité une part d'autonomie à ses comptables et donc au salarié et dès lors enfin que le salarié ne pouvait ignorer que ses déclarations de TVA étaient manifestement inexactes, les faits qui lui sont reprochés sont établis par l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve en matière de faute grave.
L'employeur ayant rapporté la preuve des faits qu'il reproche au salarié, il revenait à ce dernier d'apporter de son côté la démonstration de ce que ses déclarations (manifestement inexactes) avaient été avalisées par sa hiérarchie. Or, non seulement il n'apporte pas cette démonstration par la seule production de sa pièce 5 (courrier de contestation du 7 décembre 2018 rédigé par le salarié), mais en outre, il ressort des témoignages unanimes versés aux débats que M. [I] offrait à son personnel une disponibilité suffisante pour permettre au salarié de lui faire part d'une difficulté ; notamment, il découle de l'attestation de M. [J] (en contrat d'apprentissage depuis le 1er septembre 2017) qu'il travaillait dans le même bureau que le salarié, que M. [I] se présentait régulièrement dans leur bureau pour demander où ils en étaient dans leur dossier et s'ils rencontraient des problèmes et qu'il « n'a jamais vu ni entendu [le salarié] interpeler M. [I] pour le prévenir d'un problème qu'il rencontrait sur l'un de ses dossiers ».
En l'espèce, la gravité des fautes du salarié se mesure à l'aune des conséquences qu'elles ont eues pour les sociétés clientes BALAI D'OR et B PRIVATE SECURITY ; et précisément, il ressort de l'attestation circonstanciée du gérant de ces sociétés (pièce 21 E) que mi-juillet 2018, alors qu'une procédure collective avait été engagée à l'encontre de la société BALAI D'OR NETTOYAGE, il avait pris rendez-vous avec son avocat et l'administration fiscale « afin de négocier (') un échéancier permettant de régler l'arriéré de TVA due pour 2017. L'administration fiscale a refusé tout net ma demande de délai car depuis plusieurs mois, de décembre 2017 à avril 2018, les déclarations de TVA adressées à l'administration fiscale ne comportaient ni TVA collectée, ni TVA déductible. Un crédit de TVA de 150 euros était reporté chaque mois ('). L'administration fiscale a effectué une taxation forfaitaire globale pour la TVA de décembre 2017 à avril 2018 et l'IS pour un montant de 197 200 euros. Le 19 juillet 2018 nous avons dû effectuer une déclaration de cessation des paiements pour la société BALAI D'OR », laquelle a, le 16 novembre 2018, fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Considération prise des conséquences des fautes commises par le salarié, son maintien dans l'entreprise ' entreprise d'expertise comptable ' était impossible.
Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, le salarié sera débouté de l'intégralité des demandes qu'il forme en lien avec son licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [K] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes subséquentes,
CONFIRME le jugement pour le surplus
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [K] à payer à la société CMES Audit et Conseils une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente