Texte intégral
N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGYB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00379)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme [X] [R]
née le 26 mai 1949 à VALENCE
de nationalité Française
13 avenue des Bruyères
26500 BOURG LES VALENCE
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [D] [G]
né le 19 août 1968 à GUILHERAND GRANGES
de nationalité Française
La Paillette
26120 MONTMEYRAN
Mme [O] [E] VEUVE [G]
née le 05 juin 1941 à PASSAVANT
de nationalité Française
Le Poux
07190 ST PIERREVILLE
Mme [T] [G]
née le 18 septembre 1965 à MARSEILLE
de nationalité Française
Quartier Bellon
07000 ST PRIEST
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, [D] [G] a assigné [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Valence pour obtenir le remboursement de la somme de 50.000 euros correspondant au montant de deux prêts que son père [I] [G] lui avait consentis de son vivant.
[O] [E] épouse [G] et [T] [G] sont intervenues volotairement aux côtés de [D] [G].
Par conclusions d'incident [X] [R] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare prescrites les demandes des consorts [G] et qu'il ordonne la production de pièces.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, a débouté [X] [R] de sa demande de communication de pièces et l'a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [R] a relevé appel le 26 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, d'ordonner aux consorts [G] de produire sous astreinte l'intégralité des courriers électroniques dont des extraits figurent dans leur pièce n° 2.
A défaut, elle demande à la cour de débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes.
Très subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription.
Elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se défend d'entreprendre une démarche dilatoire mais invoque son souci d'accélérer la procédure afin de purger le litige en cas de carence probatoire.
Elle soutient que la question du droit de créance peut être examinée au stade de la mise en état et demande à la cour de retenir l'absence de remise de la somme de 30.000 euros et par conséquent l'absence de toute créance.
Elle soutient que la question de la prescription ne peut être examinée sérieusement sans la communication intégrale des pièces litigieuses.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juin 2022, les consorts [G] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent reconventionnellement la communication sous astreinte par [X] [R] d'un listing de l'intégralité de ses comptes ainsi que des relevés de ces comptespour les mois de décembre 2015 et tous les mois de l'année 2016.
Ils réclament la condamnation de [X] [R] à une amende civile de 5.000 euros et sollicitent 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à l'absence de toute prescription faisant valoir :
que la contestation de la remise des fonds et de la reconnaissance de dette par [X] [R] relève du débat au fond et est prématurée au stade de la mise en état,
que le prêt de 20.000 euros consenti en 2010 était remboursable au 31 mars 2020, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 11 février 2021,
que la prescription de l'action en remboursement du prêt de 30.000 euros consenti au mois de décembre 2015 a été interrompue par la reconnaissance de [X] [R] de son obligation de remboursement,
Ils s'opposent à la demande de communication de pièces faite par [X] [R], observant qu'elle demande au juge de la mise en état de trancher un débat de fond et qu'en toute hypothèse, elle a été destinataire des mails dont elle demande la communication.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Devant le premier juge, [X] [R] a invoqué la prescription de l'action des consorts [G] et a sollicité la production de pièces.
Devant la cour, elle fait valoir qu'il ne peut être statué sur la prescription que si la question de la remise des fonds qu'elle conteste est tranchée.
Elle invoque les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile en vertu desquelles :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Il convient dès lors de rechercher si la réalité d'un prêt est établie ou s'il convient d'ordonner la communication de l'intégralité des courriers électroniques dont les consorts [G] ont extrait des parties dans leur pièce n° 2.
Les consorts [G] produisent aux débats :
un document manuscrit daté du 24 février 2010 intitulé reconnaissance de dette par lequel [X] [R] reconnaît avoir reçu de [I] [G] la somme de 20.000 euros qui sera remboursée avant la date du 31 mars 2020.
les extraits de courriers électroniques échangés entre [I] [G] et [X] [R] dont il ressort qu'un virement a été fait en faveur de celle-ci au mois de novembre 2015,
un courrier du 5 avril 2019 dans lequel [X] [R] évoque 'les prêts' que lui a consentis [I] [G] et demande 'un petit délai' pour le remboursement de la somme de 50.000 euros,
un courrier du 27 mai 2019 dans lequel [X] [R] reconnaît les prêts d'argent et propose un remboursement échelonné.
Ces documents attestent suffisamment de la réalité des prêts.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas ordonné la communication de pièces sollicitée, observant judicieusement que [X] [R] étant destinataire des courriers électroniques dont elle ne conteste pas la sincérité des extraits produits, sa demande manifestement dilatoire ne présente aucune utilité.
La demande de communication de pièces formée par les consorts [G] devant la cour n'est pas davantage utile à la solution du litige.
C'est par une exacte apppréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription relevé par [X] [R] après avoir retenu que la reconnaissance de sa dette par [X] [R] avait interrompu la prescription.
Il convient en outre de relever que l'échéance du prêt consenti le 24 février 2010 était fixée au 31 mars 2020, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 11 février 2021 (et non 11 février 2020 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance déférée).
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Bien qu'elle s'en défende, l'appel relevé le 26 janvier 2022 par [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2021 répond manifestement à la volonté de retarder au maximum l'issue du litige, alors même que l'appelante était suffisamment éclairée par les motifs de la décision attaquée qui ont clairement mis en évidence le caractère dilatoire de l'incident.
Il convient de prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux consorts [G] contraints de se défendre devant la cour la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que les consorts [G] justifient de la réalité des prêts consentis par [I] [G] à [X] [R] ,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, rejette la demande de communication de pièces des consorts [G].
Prononce une amende civile de 3.000 euros à l'encontre de [X] [R].
Condamne [X] [R] à payer aux consorts [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [X] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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