Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03419 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6H
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [I]
né le 01 Octobre 1998
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [O] [J] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/04/2022, Monsieur [K] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 15/02/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/04/2021 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 17/12/2018 consolidé le 18/04/2021 (confirmée par expertise du 03/06/2021), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur droit traité chirurgicalement consistant en des douleurs du genou droit avec légère diminution de la flexion de ce genou".
Une ordonnance de radiation a été rendue le 10/11/2023. L'affaire a été rétablie au rôle après la demande en réinscription de Monsieur [K] [I] le 22/11/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [K] [I] était comparant. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et l'état antérieur retenu par le médecin conseil. Il expose avoir des gênes quotidiennes (sport, marche), à la station debout prolongée et à la montée et descente des escaliers. Il fait état de complications.
Il précise être agent de sécurité au rectorat et dans le même temps poursuivre des études en microbiologie.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] [J] et sollicite la confirmation du taux de 5 % au titre d'une limitation légère de la flexion du genou (inférieure à 110°). La caisse rappelle qu'il n'est pas pris en compte, pour le calcul du taux, d'un éventuel impact sur les loisirs. En outre, le médecin conseil n'aurait pas tenu compte d'un état antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 15/09/2021 réceptionné le 17/09/2021, qui a été rejeté par décision 15/02/2022.
Il a formé un recours contentieux le 29/04/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] a été victime d'un accident en scooter alors qu'il effectuait une livraison de pizza. Un taux de 5 % a été attribué pour des séquelles douloureuses du genou.
Le Professeur [X] [T], médecin consultant, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, note qu'à la date de consolidation, il y a une amyotrophie de la cuisse constatée par le médecin conseil et le chirurgien.
Il observe que l'assuré avait déjà été opéré du même genou en 2016, mais sans séquelles. Il ne retient donc pas d'état antérieur.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [T] propose un taux de 7 %, étant ici précisé qu'une éventuelle aggravation des séquelles postérieurement à la date de consolidation, ne peut être prise en compte que dans le cadre d'un nouvel examen demandé à la CPAM sur initiative du médecin de l'assuré, mais non dans le cadre de la présente instance.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [K] [I].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [I];
-REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15/02/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/04/2021 et FIXE à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [I] en raison d'un accident du travail survenu le 17/12/2018 consolidé le 18/04/2021 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe, le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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