Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHZ7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n°
APPELANTE
SA ESSONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMEE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signification devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 1er avril 2020, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail aujourd'hui égaré, la société anonyme Essonne Habitat, venant aux droits de la société anonyme CDC Habitat Social (anciennement Efidis) a donné en location à Mme [F] [L] un logement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Essonne Habitat a fait délivrer le 6 mai 2019 à Mme [F] [L] un commandement de payer la somme de 10.718,64 euros en principal.
Par acte d'huissier du 19 août 2019, la société Essonne Habitat a fait assigner Mme [F] [L] devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation du bail sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1244 et suivants, 1728 et 1741 du code civil,
- Ordonner la libération des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement
- Autoriser, à l'expiration de ce délai, le demandeur à faire expulser Mme [F] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
- Autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion conformément aux conditions de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Prononcer la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 12.373,59 euros au titre des loyers et charges dus, mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus,
- une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 décembre 2019 le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué :
Rejette la demande en résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
Rejette en conséquence les demandes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamne Mme [F] [L] à payer à la SA Essonne Habitat la somme de 2.005,10 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Mme [F] [L] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant de 56 euros, et d'une 24ème mensualité constituée du solde en principal et des intérêts, la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes, à même date, des mois suivants ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2019 par la société Essonne Habitat ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 mars 2020 par lesquelles la société Essonne Habitat, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1244 et suivants, 1728, 1741, 1224 et suivants du Code civil,
Infirmer le jugement du tribunal d'Instance de Melun en ce qu'il a :
- Débouté Essonne Habitat de sa demande de résiliation du bail conclu au bénéfice de Mme [F] [L] sur le logement situé [Adresse 2] ;
- Rejeté la demande d'expulsion de Mme [F] [L] du logement dont s'agit, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de 8 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision ;
- Rejeté la demande d'autorisation à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion ;
- Débouté Essonne Habitat de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Débouté Essonne Habitat de sa demande de condamnation de Mme [F] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Autorisé Mme [F] [L] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant de 56 Euros, et d'une 24ème mensualité constituée du solde en principal et des intérêts ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation du bail dont s'agit ;
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de Mme [F] [L] dudit logement au besoin avec le concours de la force publique, après expiration d'un délai de 8 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision, et autoriser l'appelante à l'expiration de ce délai à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion ;
Condamner Mme [F] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 747,73 euros due mensuellement, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Rejeter toute demande de délai de paiement ;
Condamner Mme [F] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin Chabernaud, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions issues de l'article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à étude à Mme [F] [L] par acte du 16 mars 2020 et les conclusions lui ont été signifiées à personne par acte du 1er avril 2020.
Mme [F] [L] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe par la société Essonne Habitat et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris du 10 décembre 2019, la société Essonne Habitat fait valoir, en produisant un décompte arrêté au 29 février 2020, que depuis le jugement aucun règlement n'a été effectué par Mme [F] [L].
Bien que son paiement ne soit pas réclamé, la dette locative arrêtée à la fin du mois de février 2020, terme inclus, est de 5.773,64 euros selon ce décompte, le montant du loyer mensuel étant de 747,73 euros.
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le paiement du loyer et des charges récupérables est la première obligation du locataire. En l'espèce, il est constant que Mme [F] [L] a été défaillante en première instance dans l'acquittement de cette obligation, qu'elle a bénéficié d'un échéancier de deux ans pour se libérer de sa dette locative et qu'elle ne l'a pas respecté.
Le manquement de Mme [F] [L] à cette obligation essentielle du contrat de bail est suffisamment grave pour autoriser le juge à prononcer sa résiliation, ce que la cour, infirmant le jugement entrepris, fera.
Il sera consécutivement fait droit aux demandes subséquentes d'expulsion et de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 747,73 euros formulées par la société Essonne Habitat dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société Essonne Habitat une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [F] [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 2], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale à 747,73 euros,
Condamne Mme [F] [L] à payer à la société anonyme Essonne Habitat cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [L] à payer à la société anonyme Essonne Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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