Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01606 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJC
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00678, en date du 29 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, agent de propreté, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5028 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Madame [V] [U] [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2018, les consorts [C] ont donné en location à M. [W] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 30 euros de provisions sur charges par mois.
Mme [V] [T] est devenue bailleresse de l'appartement en vertu d'un acte de donation du 11 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, Mme [T], venant aux droits des bailleurs initiaux, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et afin de voir condamner le locataire à lui payer l'arriéré locatif (soit une somme réclamée en cours d'instance à hauteur de 3 800, euros arrêtée à la date du 15 décembre 2021).
M. [X] a sollicité des délais de paiement en arguant de ses difficultés financières.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la résiliation au 21 janvier 2022 du bail conclu le 1er juillet 2018 entre les consorts [C], aux droits desquels vient Mme [T], et M. [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4],
- ordonné en conséquence à M. [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [X] à verser à Mme [T] la somme de 2 887,77 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 740,59 euros à compter du 12 juillet 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,
- débouté M. [X] de sa demande de délai sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- autorisé M. [X] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 120 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,
- dit que, en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
- condamné M. [X] à verser à Mme [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 janvier 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision en relevant que les défauts de paiement des loyers constituaient une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [X].
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2018 et de sa demande d'expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef,
- dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation,
- lui accorder des délais de paiement pour l'arriéré locatif antérieur au 5 avril 2022 jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
- dire que lorsqu'un plan conventionnel de redressement aura été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers aura imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code ou qu'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation sera rendue, il sera fait application des dispositions des 2°, 3° ou 4° du point VI de l'article 24 de la loi du 24 juillet 1989 pour ce qui concerne le sort et l'exigibilité de la dette locative,
- dire que, pendant le cours de tous ces délais, aucune résiliation judiciaire ne peut être prononcée ou produire ses effets et que, si le locataire se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités prévues par ces dispositions, la résiliation judiciaire ne sera pas prononcée ou sera réputée n'avoir jamais produit ses effets,
- débouter Mme [T] de son appel incident tendant à voir majorer le montant de la condamnation,
- débouter Mme [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
A l'appui de son appel, M. [X] expose :
- que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par le commission le 5 avril 2022 (après la mise en délibéré du jugement devant le juge des contentieux de la protection, qui n'avait donc pas connaissance de cet élément lorsqu'il a rendu sa décision),
- qu'à compter du 5 avril 2022, il s'est conformé à l'interdiction de rembourser ses dettes pré-existantes qui lui a été édictée par la commission de surendettement,
- qu'il a repris le paiement du loyer courant, déduction faite de l'allocation logement versée par le CAF, soit un solde de 178 euros,
- qu'il est bien fondé à demander le bénéfice du VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui certes ne vise que les effets de la clause résolutoire mais concerne à plus forte raison le prononcé de la résiliation par le juge,
- que Mme [T] lui impute à tort des dégradations du bien loué.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- dire et juger M. [X] recevable mais mal fondé en son appel,
- le débouter de chacune de ses demandes, fins et conclusions,
- sauf à actualiser la créance de la concluante, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 avril 2022, et statuant dans cette limite :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 066,68 euros représentative du prix de l'occupation échu et impayé, décompte arrêté au 26 novembre 2022,
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner encore aux entiers dépens d'appel.
Mme [T] fait valoir :
- que M. [X] ne peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire, puisque cette dernière n'a pas été mise en oeuvre,
- que les impayés de loyer justifient que soit prononcée la résiliation du bail,
- que M. [X] ne règle toujours pas le loyer courant, ni les mensualités sur impayés qui ont été fixées par le tribunal et dont le jugement est pourtant assorti de l'exécution provisoire,
- que l'arriéré ne fait que croître,
- qu'au surplus, M. [X] a dégradé la porte d'entrée du bien loué le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
'Lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement'.
En l'espèce, la commission départementale de Meurthe-et-Moselle a, le 5 avril 2022, déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [X] et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
M. [X] justifie que, postérieurement à cette décision d'avril 2022, il a repris le paiement de la part du loyer lui incombant en complément de l'allocation logement. En effet, il produit ses relevés de compte mentionnant le paiement des sommes mensuelles de 178 euros pour les mois de mai à décembre 2022 (le dernier dépôt de pièces datant du 5 décembre 2022 et l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 décembre 2022).
Toutefois, l'objet de la demande de Mme [T] n'est pas de faire constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, mais de voir prononcer judiciairement la résiliation du bail pour des défauts de paiement des loyers caractérisant un manquement suffisamment grave pour justifier ladite résiliation. Les dispositions légales précitées ne sont donc pas applicables puisqu'elles ne portent que sur la constatation de la résiliation en application de la clause résolutoire.
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice.
Au vu du dernier décompte produit par Mme [T] (arrêté au 25 novembre 2022), la dette locative de M. [X] n'a cessé de s'aggraver depuis que le jugement déféré a été rendu et que la demande de règlement de son surendettement a été déclarée recevable. En effet, au 30 avril 2022, la dette locative s'élevait à 4 897,57 euros, et au 25 novembre 2022 elle était de 6 066,68 euros.
Compte-tenu de cette aggravation constante de l'arriéré locatif, il convient de considérer que le manquement de M. [X] à son obligation de payer son loyer est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné à M. [X] de quitter le lieux, en ce qu'il a autorisé l'expulsion des occupants et en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges.
Sur le remboursement de l'arriéré locatif
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [T] justifie le montant de sa créance locative, à hauteur de 6 066,68 euros, par la production d'un décompte arrêté au 25 novembre 2022. Aucune des pièces produites par M. [X] ne vient contredire le décompte de sa dette locative produit par Mme [T].
M. [X] ne formule, à hauteur d'appel, aucune demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et il ne sollicite pas non plus la confirmation du jugement qui lui avait accordé le bénéfice de tels délais.
Par conséquent, il convient de condamner M. [X] à payer à Mme [T] cette somme de 6 066,68 euros, sans octroi de délais, le jugement déféré devant être réformé sur ces deux points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, mais l'équité n'exige pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] à payer un arriéré locatif à hauteur de 2 887,77 euros et en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme en 24 mois et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 6 066,68 € (six mille soixante six euros et soixante huit centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 sur la somme de 1 740,59 euros, à compter du 29 avril 2022 sur la somme de 1 147,18 euros et à compter de ce jour pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
RAPPELLE que le présent arrêt doit être exécuté dans le respect des décisions prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement de M. [X],
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.