Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 14/06868 - N° Portalis 352J-W-B66-CCU7H
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2008
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BOCK
Me ELMALIH
Me LACHKAR
Me MIQUEL
Me VERNADE
Me CASANOVA
Me BEN ZENOU
Me DUFOUR
DEMANDERESSE
SMA SA es qualité d’assureur de la société Dommages Ouvrage
56 rue Violet
75739 PARIS CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER [U] - [O]
115, Avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
Monsieur [D] [U]
24-32, Rue des Amandiers
75020 PARIS
Madame [W] [O]
24-32, Rue des Amandiers
75020 PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS assuereur de l’ATELIER [U] - [O]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société [M] [F].
5 rue Jacques Kablé
BP 448
67009 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0247
Société STUDIO NACO
66 boulevard Diderot
75012 PARIS
représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0290
SAS BATEG
Immeuble l’Emeraude
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la Société DENOST
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, #A0232
Société ASTEN, nouvelle dénomination de la Société SPAPA
66 rue Jean Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ASTEN anciennement dénommée ASTEN
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Société QUALICONSULT
8 rue Jean Goujon
75008 PARIS
représentées par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENTS DENOST
86 rue Albert Sarrault
78000 VERSAILLES
défaillante, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par la société SMA par voie électronique les 14 février 2025 et 9 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025 qui a :
- constaté que la SMA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de :
* la société ACORA
* la société BET TISSEYRE et son assureur la société L’AUXILIAIRE,
* la société SAVERBAT,
* la société L’AUXILIAIRE assureur de la société SEE SECOBA,
* la société ERPIMA et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
* la société JEAN ALBERT et son assureur la société AXA FRANCE IARD
* la société CIBETANCHE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS
- constaté que ce désistement est parfait et ces parties défenderesses ne sont plus parties à l’instance,
- constaté l’extinction partielle de l’instance ;
- dit que l’instance se poursuit entre les autres parties,
- condamné la SMA aux dépens de l’instance l’ayant opposée à ces parties, sauf convention contraire entre elles,
- renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 13 octobre 2025 à 14h00 pour conclusions d’acceptation du désistement des sociétés STUDIO NACO, ASTEN et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CAMBTP et pour plaider désistement,
- débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- réservé les dépens de l’instance qui se poursuit,
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2025 par voie électronique par la société ASTEN et son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
Il est constaté que la société SMA se désiste de l’instance engagée à l’enxcontre de la société STUDIO NACO, ASTEN, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CAMBTP.
Les sociétés ASTEN et AXA FRANCE IARD qui avaient précédemment conclu au fond acceptent ce désistement.
Les sociétés STUDIO NACO et CAMBTP qui ont également conclu au fond ou soulevé des fins de non recevoir n’ont pas signifié de conclusions d’acceptation de désistement comme les y invitait le juge de la mise en état. Elle ne font cependant valoir expressément aucun refus ni aucun motif légitime justifiant de ne pas prononcer ce désistement.
Celui-ci est dès lors parfait.
Seule la société CAMBTP à l’encontre de qui plusieurs autres parties à la cause forment des demandes reste partie à l’instance.
La SMA sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposé à ces parties, sauf convention contraire entre elles.
Il apparaît équitable en outre laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que la SMA se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ASTEN, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société STUDIO NACO et la CAMBTP ;
CONSTATE que ce désistement est parfait et que la société ASTEN, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société STUDIO NACO ne sont plus parties à l’instance ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties,
CONDAMNE la SMA aux dépens de l’instance l’ayant opposée à ces parties, sauf convention contraire entre elles,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 mars 2026 à 13h40 pour :
- dernières conclusions du demandeur avant le 15janvier 2026
- dernières conclusions des défendeurs avant le 15 mars 2026,
- clôture
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit,
Faite et rendue à Paris le 02 décembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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