Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03288
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VGHU
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L01497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurie MALLEJAC
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (35)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurie MALLEJAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021019699 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont les avis des 18/05/2022 et 08/06/2022 ont été transmis au greffe par la voie électronique.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise, après enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EDRS immobilier holding, dénommée jusqu'au 8 mars 2018 3L Partners holding et dirigée par M. [D] [P] ; le tribunal a désigné maître [K], de la SCP Ouzille-[K], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [P] ;
- condamné M. [P] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans ;
- condamné ce dernier aux dépens.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu les manquements suivants :
- l'absence de tenue d'une comptabilité complète,
- le fait pour le dirigeant d'avoir de mauvaise foi omis de remettre les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Il a en revanche écarté le grief tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Par déclaration du 13 mai 2022, M. [P], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2022, il demande à la cour de :
- débouter le ministère public de ses prétentions et de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
En conséquence,
- juger son appel recevable ;
- le juger recevable en ses demandes ;
- juger n'y avoir lieu à prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale.
M. [P] qui s'est expliqué sur la recevabilité de son appel soutient que la démonstration de ce qu'il a volontairement omis de déclarer la cessation des paiements n'est pas rapportée. Il expose aussi que les conditions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas démontrées et qu'une interdiction de gérer n'a pas à être prononcée à son encontre.
Il explique avoir assisté à six rendez-vous à l'étude du liquidateur judiciaire et que la condition de mauvaise foi exigée par l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce, laquelle doit être caractérisée par une convocation ou une mise en demeure préalable restée vaine, interdit de sanctionner une simple négligence de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir collaboré alors même qu'il est mentionné dans le rapport de maître [K] qu'il s'est présenté en son étude.
Il indique avoir remis en mains propres au liquidateur judiciaire, le 19 novembre 2019, l'ensemble de sa comptabilité, les relevés bancaires, le dossier juridique et la totalité des archives et que le ministère public n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait transmis aucun document comptable après convocation ou mise en demeure préalable. Il précise que tous les comptes annuels ont été validés et déposés au greffe du tribunal de commerce jusqu'en 2016, qu'au 30 juin 2018 les comptes annuels 2017 et 2018 étaient
en cours de régularisation, rappelant le délai de six mois dont dispose l'assemblée générale pour approuver les comptes et qu'il a signé un contrat d'établissement et de présentation des comptes avec un cabinet d'expertise comptable le 7 octobre 2016 pour les comptes de l'exercice 2017.
Il ajoute, en communiquant des conclusions établies par le liquidateur judiciaire, que ce dernier produit d'ailleurs des pièces comptables de la société EDRS immobilier holding dans une procédure devant le conseil de prud'hommes.
Il fait état enfin de sa situation familiale, de sa situation financière 'très modeste' et soutient que la sanction prononcée par le tribunal revient à le priver de son outil de travail actuel et va à l'encontre de la volonté du législateur tendant à favoriser le rebond des entreprises et des dirigeants.
Dans un premier avis notifié par RPVA le 18 mai 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable car interjeté tardivement.
Dans un second avis notifié par RPVA le 9 juin 2022, il conclut à la confirmation du jugement. Il considère qu'au regard des deux griefs reprochés à l'appelant, une condamnation inférieure à dix ans d'interdiction de gérer paraît inopportune, observant que l'insuffisance d'actif s'élève à 518 121 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans les dix jours de la signification du jugement intervenue le 22 décembre 2021, M. [P] a saisi, le 30 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et lui a désigné un avocat par une décision du 22 avril 2022, reçue à l'ordre des avocats le 10 mai 2022. Son appel diligenté le 13 mai 2022 est par conséquent recevable, au regard des dispositions de l'article 43 4°du décret 2020-2017 du 28 décembre 2020.
Le ministère public sollicitant la confirmation du jugement, la cour n'a pas à statuer sur le grief tenant au retard apporté à la déclaration de cessation des paiements que le tribunal a écarté.
M. [P] étant poursuivi en sanction personnelle, les conditions de la responsabilité pour insuffisance d'actif n'ont pas à être examinées.
L'appelant ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société EDRS immobilier holding.
Sur le défaut de remise des documents visés par l'article L.622-6 du code de commerce :
M. [P], aux termes de la requête qui a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L.653-8 alinéa 2, est poursuivi pour ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de sorte que la cour statuera sur ce seul grief, distinct de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et faisant obstacle à son bon déroulement, visée à l'article L.653-5 5°du même code.
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre du dirigeant de droit qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; en vertu de cet article, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport daté du 28 avril 2021, a noté 'l'absence de coopération' de M. [P] en relevant que bien qu'il se soit présenté au rendez-vous, celui-ci ne lui a remis ni les relevés bancaires de la société ni la liste des créanciers ni la comptabilité de la société.
Il n'est pas justifié par M. [P] que comme indiqué dans la pièce 5 qu'il communique sous la mention 'attestation de remise en main propre' il ait effectivement remis la liste des créanciers à la Selarl de Keating ès qualités, dans la mesure où cette pièce, datée du 19 novembre 2019, se présente comme une lettre adressée au liquidateur judiciaire ayant pour objet la remise de diverses pièces et apparaît être signée de son expéditeur, M. [P] ; aucune mention n'y justifie que la Selarl de Keating, ès qualités, ait effectivement reçu ces éléments et en particulier la liste des créanciers, alors qu'elle affirme le contraire dans son rapport daté du 28 avril 2021.
Pour autant, il n'est pas démontré que M. [P], alors qu'il s'est présenté quand le liquidateur judiciaire l'a convoqué, se soit abstenu de mauvaise foi de remettre ce document, de sorte que ce grief n'est pas suffisamment caractérisé.
Sur la comptabilité :
Les dispositions de l'article L.653-8 du même code permettent de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour sanctionner, en application de l'article L.653-5 6 ° du code de commerce, le dirigeant de droit d'une personne morale contre lequel il est relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
La remise de cette comptabilité est une obligation essentielle du dirigeant qui lui permet d'avoir une connaissance complète de la situation financière de sa société.
Etant rappelé que la société liquidée a été dénommée jusqu'au 8 mars 2018 3L Partners holding comme indiqué au rapport du liquidateur judiciaire, il est justifié par l'appelant que ses comptes annuels ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, selon l'avis qui en est fait au Bodacc pour les exercices clos chaque année du 30 juin 2012 au 30 juin 2015, l'avis le plus récent du 12 avril 2016 concernant les comptes 2015.
Il n'est pas justifié en revanche de l'établissement des comptes pour l'exercice arrêté au 30 juin 2016. S'il est justifié, en appel, de la lettre de mission datée du 7 octobre 2016 que M. [P], en sa qualité de dirigeant de la société alors dénommée 3 L Partners holding, a confiée à un expert-comptable pour l'établissement d'une comptabilité mensuelle, des comptes annuels et de la liasse fiscale outre d'après l'annexe 2 la tenue par ce professionnel notamment du livre journal et du grand livre, celle-ci a été conclue pour une durée d'une année du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (page 2 de la pièce 9) ; il n'est pas établi qu'elle ait été renouvelée par tacite reconduction comme prévu au contrat dans la mesure où s'il est communiqué le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, celui-ci ne couvre que l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Il n'est justifié ni de l'établissement des comptes annuels pour l'exercice du 30 juin 2017 au 30 juin 2018 alors même que la procédure collective n'a été ouverte qu'un an plus tard ni de la tenue du grand livre et du livre journal pour ces exercices, en ce compris pour l'exercice correspondant à la lettre de mission de l'expert-comptable.
De même que pour la liste des créanciers, l'attestation communiqué par M. [P] et datée du 19 novembre 2019 ne démontre pas que des pièces comptables ont été transmises au liquidateur judiciaire, étant observé que les écritures de la Selarl de Keating, ès qualités, dans la procédure prud'homale qui l'a opposée à l'épouse de M. [P], ne vise que deux relevés bancaires mensuels de la société 3L Partners et le journal de paie 2017, à l'exclusion de toute autre pièce comptable.
Dans ces circonstances le grief de comptabilité incomplète est caractérisé à l'encontre de M. [P].
Sur la sanction :
La sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements commis.
Au regard de la gravité de la seule faute retenue à l'encontre de M. [P], qui est âgé de 49 ans et des éléments restreints dont la cour dispose sur sa situation personnelle et sociale dès lors que le rapport du liquidateur judiciaire confirme simplement qu'il est marié et que d'après sa décision du 22 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 56 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer mais d'en limiter la durée à cinq années.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M. [D] [P] recevable ;
Confirme le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de M. [D] [P] en le condamnant aux dépens mais l'infirme en ce qui concerne sa durée ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l'encontre de M. [D] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,