Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 22/00606 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6Q6
N° de MINUTE : 24/00077
Chambre 9/Section 1
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
COTE D’IVOIRE
représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Madame [C] [D] [M] [L]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
COTE D’IVOIRE
représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION DES IMPÔTS DES NON-RÉSIDENTS
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Lors de leurs déclarations au titre de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018 et 2019, Monsieur et Madame [L], résidents fiscaux ivoiriens de nationalité française, ont déduit de leur impôt les sommes de 52648 € et 49198 € en applications des dispositions de l’article 979 I du CGI relatives au plafonnement de l’IFI.
Estimant qu’ils ne pouvaient, en leur qualité de non-résidents fiscaux français, bénéficier du dispositif de plafonnement, l’administration leur a adressé le 16 septembre 2019 une proposition de rectification et a mis en recouvrement les sommes de 54227 € et 49493 € au titre des années 2018 et 2019.
Le 19 octobre 2021 l’administration a rejeté la réclamation contentieuse des époux [L].
Par assignation du 12 janvier 2022, Monsieur et Madame [L] demandent que soit annulée la décision de rejet du 19 octobre 2021, que soit prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à leur charge au titre des années 2018 et 2019 et que l’administration soit condamnée à leur payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- qu’est confiscatoire un impôt qui excède les facultés contributives du redevable conformément aux jurisprudences du conseil constitutionnel, de la CJUE et de la cour européenne des droits de l’homme, et aux avis du conseil d’état ;
- que par un avis du 21 mars 2013, le conseil d’état a estimé qu’un taux marginal maximal d’imposition des deux tiers, quelle que soit la source de revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité ;
- que du fait du refus de les faire bénéficier du plafonnement prévu par l’article 979 I du CGI, l’impôts auxquels ils sont assujetti revêt un caractère confiscatoire en ce que, leur revenu foncier net étant pour 2018 de 57127 € et pour 2019 de 63511 €, le taux d’imposition est de 90% pour 2018 et supérieur à 75% pour 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 979 I du code général des impôts :
“L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France”;
Il ressort des termes mêmes de cette disposition que ce plafonnement ne bénéficie qu’aux redevables ayant leur domicile fiscal en France, à l’exclusion donc des redevables ayant leur domicile fiscal hors de France ;
En application de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, le bénéfice de ce plafonnement est étendu aux contribuables domiciliés dans un autre Etat membre de l’union ou dans un Etat partie à l’espace économique européen ;
Les époux [L] résidant en Côte d’Ivoire, donc hors de l’union et de l’espace économique européen ne peuvent bénéficier de cette extension ;
Il n’appartient pas au juge saisi de la contestation du rejet d’une réclamation contentieuse d’apprécier la conformité à la constitution des dispositions du code général des impôts ;
Il n’est invoqué aucune décision du conseil constitutionnel ayant invalidé l’article 979 I du CGI tel qu’interprété au regard de la jurisprudence de la CJUE ou ayant émis une réserve d’interprétation qui s’imposerait aux juridictions nationales ;
Il appartient en revanche au juge d’apprécier dans l’espèce dont il est saisi si l’impôt auquel est assujetti le contribuable revêt un caractère confiscatoire, la charge de la preuve incombant à celui qui invoque ce caractère confiscatoire ;
Le caractère confiscatoire d’un impôt ne saurait résulter du seul fait que celui-ci, assis sur des immeubles, absorberait une part substancielle ou la totalité des revenus produits par ces immeubles ;
En effet, c’est au regard de l’intégralité des facultés contributives du contribuable que doit être apprécié le caractère éventuellement confiscatoire ;
Or il résulte des pièces produites que les seuls revenus fonciers des époux [L], provenant des immeubles possédés tant en Côte d’Ivoire qu’en France, s’élevaient en 2017 à 197715 € et en 2018 à 167981 €, d’où il ressort que pour l’année 2018, l’IFI représentait 31,34% de leur revenu foncier et non 90% ;
Les époux [L] ne justifient pas par ailleurs que les impôts auxquels ils seraient assujettis en Côte d’Ivoire, cumulés avec l’IFI français, absorberaient une part supérieure de leur capacité contributive et ils ne donnent aucune information sur les valeurs mobilières et comptes bancaires qu’ils détiennent, susceptibles de permettre d’évaluer leur capacité contributive totale ;
Ainsi ne rapportent-ils pas la preuve de ce que l’IFI qui leur est réclamé revêt un caractère confiscatoire ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE les époux [L] de leurs demandes ;
- CONDAMNE les époux [L] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment