Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2024
N° RG 21/02804 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAEW
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [O] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93)
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] (CONGO BELGE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [V], [P] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité
de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93)
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant Chez Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [D], prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [Y] [K] [O] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93)
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17] (SUÈDE)
[Adresse 6]
[Localité 7])
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 13 Mars 2021 reçu au greffe le 20 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[V] [P] [K], de nationalité congolaise, a donné naissance à [Y] [K] [O] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93). [X] [O], de nationalité française, a reconnu l’enfant par anticipation avec sa mère le 27 mars 2015 à la mairie de [Localité 15] (77).
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de VERSAILLES a assigné [X] [O] et [V] [P] [K], tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de l'enfant mineur, [Y] [K] [O], aux fins de voir :
« - annuler l’acte de reconnaissance,
- dire que [X] [O] n’est pas le père de [Y],
- en déduire toute conséquence quant à au nom de l’enfant,
- condamner solidairement [X] [O] et [V] [P] [K] aux dépens. »
[X] [O] a constitué avocat.
Bien que citée à étude, [V] [P] [K] n’a pas constitué avocat.
Par décision du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué et :
« DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent,
DIT que l’action du Procureur de la République est recevable,
DESIGNE Madame [H] [D] comme administrateur ad hoc pour l’enfant mineur [Y] [K] [O] résidant chez sa mère [V] [P] [K] ;
Avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[Adresse 13],
avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant prénommé [Y] [K] [O] né à [Localité 11] (93) le 26 juin 2015, demeurant avec sa mère [V] [P] [K] : chez Monsieur [J], [Adresse 5]
2° [X] [O] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] au Congo demeurant : [Adresse 9] (78)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [X] [O] à l'égard de l'enfant [Y] [K] [O].
DISPENSE les parties de consignation ;
DIT que les honoraires de l’expert seront avancés par le trésor public ;
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 juin 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Un rapport de carence a été dressé par le laboratoire [12] le 19 avril 2023, le prélèvement n’ayant pu être effectué sur l’enfant [Y] [K] [O], celui-ci n’ayant pas été présenté suite aux convocations de l’expert.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [X] [O] demande au tribunal :
« CONSTATER la possession d’état conforme à l’acte de reconnaissance de Monsieur [X] [O] à l’égard de [Y] [L] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93) ;
DIRE qu’en l’absence de fraude à la loi, la filiation légalement établie à l’égard de [Y] [L] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93) ne peut être contestée par le Ministère Public ;
En conséquence,
DÉBOUTER le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
RÉSERVER les dépens »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] expose que lors de la reconnaissance de l’enfant, il n’avait pas connaissance de la situation administrative de Madame [V] [K]. Il ajoute qu’il contribue à hauteur de ses ressources à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qui porte par ailleurs son nom, et qu’il existe une relation saine et régulière entre eux. En effet, il se comporte envers [Y] [K] [O] comme avec ses autres enfants. A cet égard, la seule absence de communauté de vie ne suffit pas à contester ce lien de filiation. Enfin, il explique qu’il n’a pu présenter lui-même l’enfant au centre de prélèvement pour procéder aux opérations d’expertises car il est atteint d’un cancer de la prostate lui imposant des soins longs et continus l’empêchant de se déplacer. Ainsi, à défaut de preuves d’indices tirés des actes eux-mêmes rendant invraisemblable la filiation légalement établie, le lien de filiation entre Monsieur [X] [O] et [Y] [K] [O] ne peut être légitimement contesté.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2023, Madame [H] [D], en sa qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [Y] [K] [O], demande au tribunal, en tant que partie intervenante, de faire droit aux demandes du Procureur de la République et donc de :
« ANNULER la reconnaissance de Monsieur [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11], souscrite par Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] (CONGO BELGE), le 27 mars 2015 à [Localité 15] et dire qu'il ne doit en être délivré aucune copie ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] (CONGO BELGE), n'est pas le père de Monsieur [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11],
- DIRE ET JUGER que l'enfant [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11], portera désormais le nom de [Y] [K],
- ORDONNER la transcription du jugement en marge des actes de naissance de [Y] [K] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11].
- STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [D] expose que Monsieur [O] s’est déclaré en tant que géniteur d’autres enfants dans des situations analogues d’irrégularité administrative des mères, de sorte qu’il aurait 12 enfants illégitimes, au surplus des 5 enfants qu’il a eus avec son épouse, dont il s’est séparé. Egalement, il a été démontré qu’une attestation de contribution financière envers ses autres enfants était fausse. Elle ajoute que la mère de l’enfant, Madame [K], n’a pas souhaité s’expliquer sur sa déclaration, supputée de complaisance par le Ministère public. Enfin, elle indique que Madame [K] a fait obstruction à la réalisation de l’expertise génétique en ne présentant pas son enfant aux convocations de l’expert ; et que Monsieur [O], s’il voyait régulièrement son enfant comme il le prétend, aurait pu le cas échéant l’y conduire lui-même.
Le Ministère public n’a pas conclu en ouverture de rapport.
L’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance de [K] [O] [Y] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93) souscrite par [O] [X], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16] (CONGO BELGE) le 27 mars 2015 à [Localité 15] (77)
DIT que [O] [X] n'est pas le père de l'enfant [Y], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93)
DIT que l'enfant [K] [O] [Y], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93) portera désormais le nom patronymique de [K]
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°1361 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (93)
CONDAMNE solidairement [K] [V], [P] et [O] [X] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment