Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
Attendu que la Caisse d'assurance maladie a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente indemnisable de M. X..., reconnu atteint de surdité professionnelle;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que l'audiométrie révèle une perte auditive de 37,5 décibels à droite et de 35,5 décibels à gauche, mais que, pour l'indemnisation, il convient de tenir compte de la presbyacousie liée à l'âge de l'intéressé et que, de ce fait, le seuil d'indemnisation est de 29 décibels à droite, 27 décibels à gauche;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la Commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 mars 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand;
Condamne la CPAM de Lyon et la DRASS de la région Rhône-Alpes aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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