Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/199
Rôle N° RG 22/07996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHY
[D] [W]
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 19 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00007.
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le 06 avril 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIME
COMMUNE DE [Localité 11]
Prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 mai 2008, madame [F] [O] a fait donation à madame [D] [W] de trois parcelles sises [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] et plus précisément :
- d'une parcelle casdastrée section C n° [Cadastre 3], édifiée d'une maison d'habitation ;
- de deux parcelles non bâties cadasrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 5].
En 2015, madame [D] [W] et monsieur [R] [K] ont acquis auprès de Mme [O] les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] avec notamment, sur cette dernière, une grange mitoyenne de la maison bâtie sur la parcelle [Cadastre 3].
Le 18 avril 2018, Mme [W] a déposé un dossier de déclaration préalable auprès des services compétents de la Commune de [Localité 11] visant à la réalisation travaux sur une construction existante, à savoir une rénovation totale de la toiture, la réfection de l'enduit de façade, la démolition d'un appentis Sud et la régulation d'un appentis à destination de garage, ainsi que la création d'une clôture.
Aucune mention n'y était faite au sujet de travaux portant sur la grange.
Par procès-verbal du 10 août 2018, M. [L], attaché d'administration de l'Ecologie affecté au Bureau des affaires juridiques de l'environnement de la préfecture des Hautes Alpes, constatait qu'en infraction à l'autorisation d'urbanisme tacitement obtenue, Mme [W] et M. [K] avaient entièrement démoli la grange pour y édifier une construction en parpaings dotée d'une dalle béton, d'un étage en dalle desservi par un escalier en béton ainsi que de baies vitrées en façade Est, ce nouveau bâtiment générant une surface de plancher de 204 m2, soit 102 m2 par niveau.
Après échange de courriers dans le cadre desquels Mme [W] justifiait les faits par l'effondrement des murs de la grange et sollicitait une régularisation administrative, le Maire de la Commune de [Localité 11] lui notifiait, le 7 septembre 2018, un arrêté interruptif de travaux.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, la Commune de [Localité 11] a fait assigner Mme [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins qu'à titre principal, soit ordonnée, la démolition des ouvrages illégalement édifiés et, qu'à titre subsidiaire, une expertise judiciaire soit diligentée aux fins de faire constater l'état des constructions illégales.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner à Mme [D] [W] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d'urbanisme en remplacement de la grange existante, dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- condamné Mme [D] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [W] aux dépens de l'instance.
Il a notamment considéré que :
- si l'expert amiable justifiait bien l'urgence de procéder à des travaux afin de stabiliser le soubassement, il ne se prononçait nullement sur l'adéquation entre les travaux entrepris sur le fondement de l'urgence et ceux effectivement réalisés qui ne correspondent pas du tout aux obligations réglementaires pour une construction située en zone naturelle ;
- des ouvertures avaient été réalisées et un escalier érigé, ce qui donnait à penser à une volonté d'aménagement de la grange, sans lien avec la nécessité de stabiliser le sous-bassement.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juin 2022, Mme [D] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 17 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022, l'instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelante.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Commune de [Localité 11] le 22 juin 2022.
Mme [W] a transmis son premier jeu de conclusions au fond le 6 juillet 2022. Il a été signifié à l'intimée le lendemain.
La Commune de [Localité 11] a constitué avocat le 5 août 2022.
Le même jour, elle a signifié des conclusions d'incident visant à obtenir la radiation de l'affaire pour inexécution de l'ordonnance entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par avis du 10 août 2022, l'incident a été fixé à l'audience 16 novembre suivant, date à laquelle il a été renvoyé, à la demande des avocats des parties, à celle du 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président de la chambre de céans a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire ;
- condamné la Commune de [Localité 11] aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 11] sollicite de la cour :
- à titre liminaire, qu'elle rejette l'exception de nullité invoquée par Mme [W] en tant qu'irrecevable ou, à défaut, en tant que dépourvue de bien-fondé ;
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, qu'elle désigne un expert judiciaire avec pour mission de :
' dire la réglementation existante en matière d'urbanisme, notamment au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local de l'urbanisme de la commune de [Localité 11] ;
' dire et détailler les travaux envisagés et autorisés par la déclaration préalable ;
' constater la réalité des travaux réalisés ;
' dire les méconnaissances de la réglementation applicable en matière d'urbanisme et de l'autorisation de déclaration préalable ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' condamne Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [W] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déclare irrecevables les demandes formulées par la Commune de [Localité 11] à son encontre ;
- à défaut, réforme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la démolition sous astreinte de l'ouvrage ;
- déboute la Commune de [Localité 11] de sa demande tendant à ordonner à Mme [W] de procéder à la démolition de l'ouvrage édifié sans autorisation d'urbanisme dans un délai d'un mois ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire, avec notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux, [Adresse 12] ;
' de prendre connaissance de la situation initiale et de tous documents utiles ;
' de décrire l'état initial de la grange (avant travaux) ;
' de décrire les travaux prévus dans le cadre de la déclaration préalable ;
' de décrire les travaux réalisés sur la grange en urgence aux fins de confortement de l'édifice et l'état actuel de cette partie d'ouvrage ;
' de dire si les travaux réalisés étaient la réponse adaptée à l'urgence et au risque d'aggravation du sinistre ;
- condamne la Commune de [Localité 11] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance contradictoire, en date du 28 septembre 2023, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation, a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 11] ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Commune de [Localité 11] ;
- condamné la Commune de [Localité 11] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la Commune de [Localité 11] de sa demande sur ce même fondement.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 9 octobre 2023, la Commune de [Localité 11] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour de céans a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
- déclaré recevables les conclusions transmises et notifiées par la Commune de [Localité 11] le 16 février 2023 ;
- condamné Mme [D] [W] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [W] aux dépens de l'incident déféré.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [W] conclut à l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre par la Commune de [Localité 11] au motif qu'elle n'est que copropriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 4] et que M. [K], son co-indivisaire, n'a pas été appelé en cause. A l'appui de cette fin de non-recevoir, elle verse aux débats une attestation immobilière, établie par Maître [G], notaire à [Localité 7], dont il résulte que Mme [F] [O] a bien vendu, le 22 janvier 2015, à Mme [W], à concurrence de 15 %, et M. [K], à concurrence de 85 %, une propriété bâtie avec terrain correspondant aux parcelles cadastrée C [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] de la Commune de [Localité 11].
Quoique soulevée pour la première fois en cause d'appel, cette prétention qui s'analyse comme une fin de non-recevoir et non comme une exception de procédure, doit être déclarée recevable par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Il est néanmoins acquis que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant simplement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. En effet, l'absence de ces derniers ne remet pas en cause le droit et la qualité à défendre du co-indivisaire assigné au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] sera rejetée.
Le débat se trouve dès lors déporté sur la notion d'indivisibilité du litige et subséquemment sur l'opportunité de régulariser la procédure par intervention forcée de M. [K] aux fins, notamment, de permettre l'exécution éventuelle de la décision à intervenir, d'éviter une contradiction de décisions et/ou de prévenir une tierce opposition.
Il convient à cet égard de souligner que, comme indiqué supra, ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [W] a produit l'attestation de propriété précitée alors que la commune la pensait seule et unique propriétaire dès lors qu'elle avait seule rempli la déclaration initiale de travaux du 18 avril 2018 puis demandé, le 22 mai suivant, le certificat de non opposition.
Le litige a donc juridiquement évolué au sens où il est désormais acquis que, si la cour en venait, comme sollicité par l'intimée, à confirmer l'ordonnance entreprise, un problème d'exécution ne manquerait pas de se poser dès lors que l'obligation de démolir le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 4] serait opposable à Mme [W] mais pas à M. [K] qui en est cependant propriétaire à hauteur de 85 %.
Ce dernier serait en outre en droit, en sa qualité de tiers à l'instance, de former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt confirmatif qui porterait atteinte à son droit de propriété.
Il convient, dans ces conditions et par application des dispositions des articles précités, de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du mardi 11 juin 2024, 9 heures (salle Eric Negron), en faisant injonction à la Commune de [Localité 11] d'appeler, d'ici là, M. [R] [K] en intervention forcée et ce, à défaut d'intervention volontaire de sa part.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [D] [W] ;
Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 11 juin 2024, 9 heures (salle Eric Negron), en faisant injonction à la Commune de [Localité 11] d'appeler, d'ici là, M. [R] [K] en intervention forcée et ce, à défaut d'intervention volontaire de sa part.
Réseve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
La greffière Le président