Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FÉVRIER 2023
N° 2023/0143
Rôle N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKL
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2023 à 14h27.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [Y] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARTIMES
Représenté par VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2023 à 14 H 30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 11h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h35;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur [G] [P] ;
Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'étais en Autriche en mai 2022 de mon propre fait à cause de mon OQT. Je n'ai pas eu d'avocat ni d'interprète. J'ai signé les documents mais on m'a pas dit ce que c'était. J'ai une OQTF, je suis parti, si la France n'a pas accepté de me récupérer, j'aurais eu l'asile en Autriche, je vais quitter la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le cadre de son pouvoir de contrôle au vu de la décision de la CJUE en date du 8 novembre 2022, à l'absence de nécessité de son placement en retenue, à la privation de liberté sans fondement et à la violation de l'article L. 141-2 du CESEDA en raison de l'absence d'interprète pour l'assister dans la lecture des documents. Il a exécuté l'OQT il est parti de France et il est allé en Autriche, il est passé par la France. Sur la violation de l'article L. 141-2 du Ceseda, il ne conteste pas comprendre la langue française mais il ne sait pas lire et il n'aurait pas dû lire par lui-même.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'a pas exécuté correctement l'OQT puisqu'il devait quitter le territoire Schengen et pas seulement la France. La France l'a accepté pour l'éloigner mais pas pour l'admettre au séjour. L'OQT a été confirmée hier par le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [G] [P] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [G] [P] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur les moyens tirés de l'absence de nécessité de la retenue et de la privation de liberté sans fondement
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [P] a été placé en retenue le 26 janvier 2023 suite à son arrivée à l'aéroport de NICE en provenance de l'AUTRICHE dans le cadre des accords DUBLIN III. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la FRANCE. Il a fait l'objet dans le cadre de sa retenue de vérifications sur les fichiers et d'une audition à l'issue de laquelle une nouvelle mesure d'éloignement lui a été notifiée ainsi que son placement en centre de rétention.
Ainsi, la mesure de retenue a été justifiée par les éléments détaillés ci-dessus et la mesure de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui a été notifiée le 27 janvier 2023 à Monsieur [G] [P].
Dès lors, ces moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-2 du CESEDA
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le placement en retenue a été notifié à l'étranger 'en langue française qu'il comprend', qu'il n'a pas souhaité être assisté d'un interprète alors que ce droit lui a été notifié, qu'il a été entendu en langue française le 26 janvier 2023 et a fait des déclarations précises, que la fin de la retenue lui a été notifiée en langue française, qu'il a signé tous les procès-verbaux de retenue sans faire d'observations. Par conséquent, et par la suite la mesure d'éloignement et la mesure de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés en langue française et sans interprète et qu'il a signé ces notifications. Il a d'ailleurs fait recours devant les juridictions compétentes de la mesure d'éloignement et de la prolongation de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [P] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français et qu'aucun grief ne résulte du moyen soulevé.
Il convient au vu de ces éléments de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente, .
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