Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Avril 2024
ORDONNANCE
N° 2024/57
N° N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFK4
Décision déférée du 12 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00602
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement HOPITAL [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS
Madame [G] [F], épouse de Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 3 avril 2024, M. [S] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transféré le lendemain au centre hospitalier [4].
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [S] [F] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer la décision entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il est l'objet depuis le 3 avril 2024.
A l'audience, il indique qu'il a entamé une procédure de divorce que sa femme n'accepte pas, qu'après son admission à [4], il a commencé une conciliation conjugale, que le Dr [O] lui a dit que ça ne pouvait se faire à [4] et qu'il a pris rendez-vous avec une psychologue pour faire des entretiens de couple, qu'il espère que la conciliation conjugale marchera et que s'ils vont au bout du divorce, ça ne sera pas sa volonté. Il souhaite être placé en hospitalisation libre en expliquant qu'il a compris sa maladie et la nécessité des soins et qu'il consent à prendre son traitement.
Il reconnaît qu'il a été hospitalisé parce qu'il avait besoin de soins rapides.
Il ajoute que les médecins lui ont indiqué qu'il devait partir en programme de soins ce week-end et qu'il était d'accord.
Entendue en qualité de tiers, Mme [F] expose qu'elle est mariée depuis 24 ans avec l'appelant, qu'il est formidable quand il va bien mais que quand ça ne va pas, ce ne n'est plus lui. Elle précise qu'elle n'a pas fait la demande d'internement à la légère mais parce qu'elle n'avait pas le choix, que la crise arrivait. Elle indique qu'elle a eu très peur lors du voyage pathologique surtout après ce qui s'était passé en 2022 et qu'elle est la seule personne présente pour lui car il n'a aucun lien avec sa famille. Elle ajoute qu'elle a fait la demande de mainlevée sous la pression de son mari mais que ce dernier a besoin de soins et qu'elle fait confiance aux médecins qui savent quand son époux pourra sortir.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- autoriser le maintien de la mesure.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [S] [F] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 22 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
Sur la délégation de signature :
Ll'appelant considère que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de justificatif de la délégation de signature ou de pouvoir concernant la décision d'admission du 3 avril 2024.
Toutefois, cette pièce ne figure pas au nombre des documents que l'article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique impose au directeur d'établissement de communiquer.
En tout état de cause, l'intimé produit la décision n° 2023-154 du 26 octobre 2023 donnant compétence en son article 4 à Mme [K] pour signer la décision d'admission.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le détournement de procédure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le conseil de M. [F] excipe d'un détournement de procédure tiré de l'absence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade caractérisé dans le certificat médical d'admission et les certificats médicaux et avis motivés ultérieurs.
Mais il a été admis en soins psychiatriques sans son consentement en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une labilité émotionnelle, d'une désinhibition, d'une familiarité et d'un ludisme, l'intéressé tenant un discours émaillé d'idées délirantes de persécution à thématique métaphysique, les idées délirantes n'étant pas critiquées, la participation affective étant importante et le patient n'ayant pas conscience du caractère pathologique des troubles qu'il présente ni des mises en danger qu'ils peuvent entraîner (voyage pathologique, hétéro agressivité par exemple) et n'adhérant donc pas aux soins proposés.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, l'urgence étant établie dans le présent dossier, la demande d'hospitalisation sur le fondement de l'article L3212-3 précité ne constitue pas un détournement de procédure et l'admission a pu valablement être faite en l'état d'un seul certificat médical.
Le grief tiré d'un détournement de procédure ne peut donc prospérer.
Sur l'existence d'un conflit entre le tiers et le patient :
L'appelant fait valoir que son épouse ne pouvait demander son hospitalisation en raison du conflit les opposant et de la procédure de divorce en cours. Il fait au surplus remarquer que sa femme a présenté une demande de mainlevée de son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse.
Mais nonobstant le fait qu'il n'est produit qu'un projet d'assignation en divorce, le conflit conjugual allégué n'a pas à être pris en compte s'il s'avère que le conjoint agit dans l'intérêt du malade. Et à cet égard, il ressort des explications fournies par Mme [F] qui a souligné qu'elle est seule à s'occuper de son mari car il n'a plus de lien avec sa famille, que c'est parce qu'il commençait à entrer en crise qu'elle a demandé son hospitalisation, pour qu'il aille mieux, qu'il se soigne et que son état se stabilise, seuls les médecins pouvant l'aider.
A l'audience, l'appelant a d'ailleurs reconnu que son épouse n'a pas demandé son internement parce qu'il voulait divorcer mais parce qu'il avait besoin de soins rapides.
Il est en conséquence établi que le tiers a agi dans l'intérêt de M. [F] à des fins purement médicales comme le corroborent les certificats médicaux qui mettent en exergue les troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats.
Sur l'état de santé et la capacité à consentir aux soins :
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment l'existence des troubles tels que la logorrhée, l'humeur labile, le sentiment de persécution exacerbé en rapport avec son épouse, des croyances délirantes, l'absence de prise de conscience de ses troubles'
Selon le dernier avis motivé du 17 avril 2024, M. [F] est calme et met à distance les idées de persécution envers sa femme. Il persiste toutefois un rationalisme morbide et le malade ne perçoit pas l'intérêt du traitement médicamenteux, questionne sur les indications, demande à le diminuer, de sorte que l'état clinique est à consolider dans un cadre contenant.
Et même si M. [S] [F] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé, étant observé que rien n'empêche les psychiatres de mettre en place le programme de soins dont l'appelant a fait état devant la cour, si son état le permet.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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