Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00692 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QN3I
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4], SASU inscrite au RCS de LORIENT sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2017, M.[L] [U], salarié de la société [4] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « asthme professionnel dû aux produits chimiques», sur la base d'un certificat médical initial du 15 septembre 2017 mentionnant « asthme - exposition à des produits chimiques - bilan allergologique en cours ».
Le 4 mai 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°62 : asthme.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée, la société a, par lettre du 2 juillet 2018, saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 19 octobre 2018, cette commission a rejeté les demandes de la société.
Le 8 novembre 2018, cette dernière a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
A titre principal :
- juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à son égard au motif que la caisse a changé la dénomination de la pathologie au cours de l'instruction sans l'en informer ;
A titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces (avec la mission détaillée dans ses écritures) ;
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré, et ce en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [U] par la caisse au docteur [T] [C], médecin consultant de la société, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 152-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 9 décembre 2019 ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] :
La société fait valoir que la caisse a substitué l'asthme inscrit au tableau n°62 des maladies professionnelles à celui du tableau n°66 sans l'en informer, ni même attirer son attention sur ce point afin qu'elle puisse apporter ses observations ; que durant toute la phase d'instruction la caisse a communiqué avec elle en visant le tableau n°66 pour finalement retenir le tableau n°62 dans le courrier de clôture de l'instruction ; qu'il apparaît que la pathologie initialement instruite est différente de celle finalement prise en charge et que de ce fait la décision de la caisse doit être jugée inopposable à son égard.
La caisse réplique que la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial font simplement mention d'asthme dû à l'exposition à des produits chimiques sans référence à un tableau de maladies professionnelles ; que la pathologie déclarée par M. [U] peut relever de plusieurs tableaux et notamment des tableaux n°62 et 66 ; que la caisse a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical indiquant « asthme » ; que le questionnaire qu'elle a adressé à l'employeur se référait à la pathologie de « asthme » ; que l'ingénieur conseil de la CARSAT a conclu que « l'assuré est potentiellement exposé ponctuellement aux isocyanates (traces). Le tableau de MP n°62 pourrait donc être évoqué si les conditions médicales étaient remplies » ; que le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n°62 sous le libellé « asthme » avec un code syndrome 062AAJ450 ; que le courrier du 13 avril 2018 informant la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier mentionnait comme maladie « asthme » et visait le tableau n°62 « maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques » ; que la société a usé de cette faculté le 24 avril 2018 et a été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que la société n'a formulé aucune observation à la suite de sa consultation du dossier.
Sur ce :
Le tableau n°62 contient notamment la pathologie « Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ».
Le délai de prise en charge est de 7 jours et le tableau contient une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Il est exact que la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial font état d'un asthme en relation avec une exposition à des produits chimiques, sans référence à un tableau de maladie professionnelle (pièces n°1 et 2 de la caisse).
La lettre de la caisse informant l'employeur de la réception de cette déclaration comme celle l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne renvoient qu'à la maladie « asthme » (pièces n°3 et 4 de la caisse).
Le questionnaire adressé à l'employeur au cours de l'instruction, quand bien même est-il intitulé « questionnaire - maladie professionnelle n°66 », précise que l'affection objet de l'instruction est un « asthme » (pièce n°4 de la société).
Aux termes du colloque médico-administratif (pièce n°6 de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné « asthme » au titre du libellé complet du syndrome, le code syndrome 062 AHJ450 et a répondu « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ».
Par lettre du 13 avril 2018 intitulée « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle », la société a été informée que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « asthme » inscrite dans le tableau n°62 : « maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques » qui interviendra le 4 mai 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier (pièce n°8 de la caisse).
La société, par l'intermédiaire de son responsable HSE, est venue consulter le dossier le 24 avril 2018 et s'est vue remettre copie des pièces de celui-ci (pièce n°10 de la caisse). Elle n'a formulé aucune observation alors que parmi les pièces figurait également l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT aux termes duquel « l'assuré est potentiellement exposé ponctuellement aux isocyanates (traces). Le tableau de MP n°62 pourrait donc être évoqué si les conditions médicales étaient remplies ».
Par lettre du 4 mai 2018, la société s'est vue notifier la décision de prise en charge (pièce n°11 de la caisse) dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2è alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort que la maladie Asthme inscrite dans le tableau n°62 : Maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques est d'origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels [...] ».
Ainsi, la caisse, avant de prendre sa décision, a satisfait à son obligation d'information de l'employeur sur la maladie prise en charge et le tableau correspondant (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.168).
Le seul fait que le questionnaire adressé à la société mentionne le tableau n°66, lequel désigne un asthme en lien avec l'élevage et la manipulation d'animaux (sans lien avec l'emploi de M. [U]), est insuffisant à établir que la caisse a manqué à son devoir d'information envers cette dernière en procédant à un changement de tableau alors que la déclaration de maladie professionnelle ne contenait aucune référence à un tableau et que l'essentiel des pièces du dossier, qu'elle a été en mesure de consulter, se rapportent sans ambiguïté au tableau n°62.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
Les autres conditions du tableau n°62 n'étant pas discutées, il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie de M. [U] est opposable à la société.
2 - Sur l'opposabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la société, qui ne conteste pas la continuité des arrêts de travail, étant précisé que M. [U] s'est vu prescrire des arrêts de travail en continu du 15 septembre 2017 (date du certificat médical initial) au 5 juin 2018 selon l'attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°17 de la caisse), sollicite la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre les soins et arrêt de travail prescrits à compter du 12 décembre 2017 et la maladie professionnelle déclarée, indiquant qu'il est probable que l'asthme dont souffre M. [U] soit d'origine allergique et non professionnelle, à tout le moins à compter du 12 décembre 2017.
Au soutien de cette demande, la société produit une note de son médecin de recours, le docteur [C] (sa pièce n°28), aux termes de laquelle il indique :
« Après analyse des pièces communiquées, et en l'état de notre information, nous sommes incapable de rendre un avis pour les raisons suivantes :
1 - la longueur des arrêts de travail paraît nettement disproportionnée compte tenu des lésions initiales décrites, à savoir une suspicion d'asthme professionnel, justifiant un bilan allergologique ;
2 - le propre d'un asthme professionnel est de s'améliorer après éviction du risque ;
3 - s'il paraît acceptable d'admettre un arrêt de travail justifié par la réalisation d'un bilan allergologique, tel que mentionné sur les certificats du 15 septembre au 12 décembre 2017 (bien qu'un tel bilan ne nécessite pas 3 mois), tel n'est plus le cas au-delà ;
4 - en effet, dès lors que le salarié n'est plus exposé au risque responsable de la MP, il est apte à un travail salarié quelconque.
Rappelons qu'il résulte des dispositions du 2è alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que le droit au service des IJ s'applique seulement pendant la période d'inaptitude à la reprise d'un travail salarié quelconque et non jusqu'à la reprise de l'emploi antérieur, a fortiori, jusqu'à la consolidation ou la guérison.
Étonnamment, de plus, il semble que M. [U] a repris à son poste habituel (à vérifier), ce qui ne serait pas très cohérent avec la notion d'une MP ».
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail (263 jours) et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
D'autre part, étant souligné que le docteur [C] précise qu'il n'est pas en capacité de rendre un avis, sa note technique ne renferme que des conjectures et lieux communs non documentés. Il ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie déclarée trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
S'agissant de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U] le 30 octobre 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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