Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03543 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAK
MINUTE n°: 2024/ 257
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie ARPINO
Me Rémy CERESIANI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie ARPINO
Me Rémy CERESIANI
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a acquis la propriété des lots 573 et 350 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4] cadastrée section BB n° [Cadastre 2].
Le 17 octobre 2023, M. [C] a pris attache avec le syndic de la copropriété, le cabinet Reveille, afin de faire connaître son intention de fermer la petite terrasse couverte par deux baies vitrées comme ses voisins.
Le syndic a répondu le 26 octobre 2023 en précisant qu’il était nécessaire d’effectuer une demande en assemblée générale par LRAR avec photo, schéma ou croquis avant/après travaux.
M. [H] [C] a confié un chantier de rénovation au cabinet d’architecture Dreamstones en la personne de M. [Z] [V] avec M. [T] [N] chef de chantier et l’entreprise Torchia.
Il a entrepris les travaux et le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat le 24 avril 2024 aux termes duquel à cette date des entreprises se trouvent sur place pour des travaux de destruction partielle de la structure.
Par ordonnance sur requête en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été autorisée à assigner M. [H] [C] d'heure à heure pour l'audience de référé du 15 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Cabinet Reveille a fait délivrer son assignation, au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin de voir condamner M. [H] [C] à remettre en état, à ses frais, les lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et en réponse à celle de M. [C] a indiqué que le sursis à statuer devait être sollicité in limine litis, ce qui n’avait pas été fait et que cette demande était donc irrecevable. Il a ajouté que l’aspect de la façade, partie commune étant modifiée, M. [C] devait obtenir une déclaration préalable.
M. [H] [C] a sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur sous astreinte ainsi que de toutes ses prétentions.
Il a également demandé que lui soit octroyé les plus larges délais jusqu’au mois de septembre 2024 pour obtenir en assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] du 18 juin 2024 l’autorisation des travaux selon projet tel que soumis à l’ordre du jour de cette assemblée pour pouvoir procéder à leur mise en œuvre. A l’audience, il a formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’assemblée générale.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS
La demande de sursis à statuer formulée à l’audience en fin de plaidoirie par le conseil de M. [C], qui est une exception de procédure n’a donc pas été sollicitée in limine litis et sera par conséquent déclarée irrecevable.
Selon l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, le Commissaire de justice a constaté, le 24 avril 2024, en se rendant sur la propriété de M [C], que la toiture avait été déposée en extrémité de la demi pente sud, que des tuiles étaient déplacées et qu’un polyane été installé de façon provisoire. Les murs sud ont été abattus et le linteau sud partiellement détruit. Celui-ci est décollé de la structure et menace de s’effondrer. Les murs d’enveloppe sud sont détruits, la construction a été partiellement ouverte sur toute la moitié sud, les cloisons abattues ainsi que la façade.
Il est établi et d’ailleurs aucunement contesté par M. [H] [C] qu’il n’a pas obtenu d’autorisation de l’assemblée générale pour réaliser lesdits travaux sur les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’est toutefois pas prouvé que les désordres dont se plaint, une copropriétaire, Mme [P] [K] au syndic par courriel du 29 avril 2024 soient imputables aux travaux réalisés par M. [C]. Le défendeur précise qu’il a lui-même constaté sur son bien des fissures et désordres liés à l’usure du temps, qu’il souhaite se mettre en contact avec Mme [K] pour solutionner toute difficulté qui lui serait imputable, sans toutefois en reconnaitre l’existence.
A ce jour aucun élément ne permet de déterminer la cause des fuites et fissures qui ne résultent que des affirmations de Mme [K], et il n’est pas possible à se stade de les imputer aux travaux effectués par M. [C].
M. [H] [C], est, au vu du registre des entreprises communiqué par le syndicat des copropriétaires, gérant, avec deux autres personnes, de la Sarl Les Barrys à [Localité 3] dont les activités principales sont les opérations de transaction, de gestion immobilière et de gestion du patrimoine. Il alors difficile pour lui de soutenir qu’il ignorait la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale avant la réalisation des travaux affectant les parties communes, sachant de surcroît que le syndic dans son courrier du 26 octobre 2023 l’avait informé de la décision nécessaire de l’assemblée générale des copropriétaires avant lesdits travaux. Toutefois, il justifie, en produisant des photographies et un courrier de l’architecte en charge du contrôle des travaux, en date du 14 mai 2024, de l’arrêt des travaux et de la mise en sécurité de ces derniers. Le chantier a été sécurisé par la pose de PST afin de le mettre hors d’eau, selon M. [V], architecte, les études et les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, les fuites de toiture ont été réparées.
Les photographies versées aux débats permettent de constater que des travaux similaires ont été effectués chez d’autres copropriétaires et une assemblée générale doit avoir lieu le 18 juin 2024, de sorte que M. [C] est dans les délais pour solliciter qu’une demande d’autorisation desdits travaux soit mise à l’ordre du jour de cette assemblée.
Par conséquent, la remise en état avant l’assemblée générale apparait disproportionnée eu égard au contexte précité et il convient d’accorder un délai à M. [C] jusqu’au 1er septembre 2024 pour obtenir l’autorisation de l’assemblée générale.
A défaut d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] des travaux sollicités par M. [H] [C], celui-ci sera condamné à une remise en état des lieux, à ses frais, à compter du 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à partir de cette date, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
L'équité commande que M. [H] [C] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [H] [C] partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [H] [C] ;
DISONS que M. [H] [C] aura jusqu’au 1er septembre 2024 pour obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] selon projet soumis à l’ordre du jour de cette assemblée ;
CONDAMNONS, à défaut d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] des travaux sollicités par M. [H] [C], celui-ci à une remise en état des lieux, à ses frais, à compter du 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à partir de cette date, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNONS M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Reveille, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [H] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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