Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWP
AFFAIRE : [V] C/ S.C. CALIJU,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Novembre deux mille vingt trois,
assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 5] MAROC (HS)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 - N° du dossier [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000009 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C. CALIJU Représentée par sa gérante, ayant pour mandataire SNC LAVIGNE ET ZAVAGNY [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Clotilde WAGNER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440
Représentant : Maître Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 6 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] le 23 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, aux termes desquelles la société Caliju, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner solidairement MM. [C] et [L] [V] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, aux termes desquelles M.[C] [V], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Caliju de ses demandes,
- condamner la société Caliju aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
La société Caliju sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [C] [V] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023.
M. [C] [V] fait valoir que la société Caliju doit être déboutée de sa demande parce que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en raison du fait qu'il est impécunieux et qu'il existe des chances raisonnables pour que la décision déférée soit infirmée par la cour d'appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 3 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique, compte tenu de la date de signification des conclusions de l'appelant à la société intimée.
Au fond, il est constant que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant - expulsion et condamnations pécuniaires au paiement d'un arriéré locatif de 10 971, 61 euros - n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 14 mars 2023 à M. [C] [V].
Il n'est, en outre, pas établi par ce dernier que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, l'appelant, ne produit aucune pièce pour établir l'impécuniosité dont il fait état, à l'exception de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle et une attestation de Pôle emploi, déjà ancienne, pour remonter au mois de février 2023, indiquant que M. [V] était au chômage à cette date.
Ces pièces sont insuffisantes à défaut de production de l'avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu, de relevés de compte bancaire, permettant d'apprécier le montant des revenus perçus et l'existence éventuelle d'un patrimoine.
Aucune information n'est, par ailleurs, délivrée au conseiller de la mise en état concernant les charges que M. [V] doit assumer.
Le moyen tiré des chances de réformation de la décision de première instance est inopérant, ne s'agissant pas d'un critère permettant d'écarter la radiation en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour ne sont, dès lors, pas démontrées.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société Caliju sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M.[V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Caliju ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [C] [V] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01386 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [C] [V] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [C] [V] à payer à la société Caliju une indemnité de 800 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la société Caliju de sa demande en paiement dirigée contre M. [L] [V], qui n'est pas dans la procédure d'appel ;
Condamnons M. [C] [V] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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