Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00524 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AC
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [C] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1121000489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/03/23
à :
Me Aude-Françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [S] et Mme [O] [S] née [R] un crédit soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [U]. Aux termes de ce contrat, les époux [S] ont bénéficié d'un crédit d'un montant de 13.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 198,76 euros (hors assurance facultative) et au taux débiteur de 7,40 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2021, la société Sogefinancement a assigné M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 10.078, 91 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,96 % à compter du 31 mars 2021,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Sogefinancement,
- dit que la société Sogefinancement conserverait la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 avril 2022, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable son action en paiement,
- dit qu'elle conserverait la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui régler la somme de 10 078,91 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,96 % à compter du 31 mars 2021 jusqu'au parfait
paiement,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Ni M. [S], ni Mme [S] n'ont constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 février 2022, la déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par actes d'huissier de justice délivrés le 7 avril 2022, les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au juge des Contentieux de la Protection d'avoir déclaré forclose son action en paiement au motif que le premier incident de paiement non régularisé remonterait au 10 janvier 2017.
L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 janvier 2017,dès lors qu' il a été effectué en première instance, une interprétation erronée du surendettement et des conséquences qui en découlent.
Elle indique qu'à la suite d'un dossier de surendettement déclaré recevable, les mesures imposées sont entrées en application le 31 août 2017 et prévoyaient un moratoire de 24 mois entraînant ainsi la suspension du paiement des échéances du crédit jusqu'au 31 août 2019.
Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal a déduit de l'absence de versement par les emprunteurs à l'issue du moratoire que le premier impayé non régularisé remontait au 10 janvier 2017.
Elle soutient que demande de mesures imposées formée par les débiteurs a interrompu la prescription et les délais pour agir, ce qui signifie que l'interruption fait courir un délai de même nature et de même durée, à savoir de 2 ans à compter du 31 août 2019.
Elle fait valoir que le moratoire de 24 mois prenait effet du 31 août 2017 au 31 août 2019 entraînant une interruption du délai de prescription, raison pour laquelle le délai de forclusion biennale recommençait à courir à la fin du moratoire à savoir à compter du 31 août 2019.
L'appelante relève que les débiteurs n'ayant jamais repris le paiement des échéances à la fin du moratoire, le premier impayé non régularisé remonte à la date du 30 août 2019. L'assignation ayant été délivrée le 21 avril 2021, son action serait donc recevable et elle sollicite en conséquence de la cour l'infirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Selon les dispositions de l'article R 312-35 du même code, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
La société Sogefinancement justifie que les époux [S] ont bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement dont les mesures imposées sont entrées en application le 31 août 2017 et prévoyaient un moratoire de 24 mois entraînant ainsi la suspension du paiement des échéances du crédit jusqu'au 31 août 2019.
Dès lors, ce plan conventionnel de surendettement a interrompu la forclusion, et l'action en recouvrement mise en oeuvre le 29 avril 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement sollicite la condamnation solidaire des époux [S] à lui payer la somme de 10.078,91 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,96 % à compter du 31 mars 2021 jusqu'au parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre de contrat de crédit du 3 février 2015
- le fichier FIPEN
- une Fiche de dialogue
- une synthèse de l'assurance
- le FICP
- un tableau d'amortissement
- une décision de la commission de surendettement
- un Tableau d'amortissement
- un historique du dossier
- les soldes dûs au 17 septembre 2020
- une mise en demeure du 27 novembre 2020 adressée à M. [S]
- un décompte de créance daté du 31 mars 2021 portant sur la somme de 10.078, 91 euros
- des éléments de solvabilité des emprunteurs
- un relevé de compte LCL
- une mise en demeure du 21 septembre 2020 adressée à Mme [S]
- une mise en demeure du 21 septembre 2020 adressée à M. [S]
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- capital restant dû : 9.942, 48 euros
La société Sogefinancement ne sollcite pas le apiement d'une indemnité contractuelle.
Il convient donc de condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 9.942, 48 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 7,96 % à compter du 29 avril 2021 date de l'assignation en justice valant mise en demeure et jusqu'au parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il n' y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogefinancement.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
Condamne solidairement M. [C] [S] et Mme [O] [S] née [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 9. 942, 48 euros au titre du crédit du 3 février 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 96% à compter du 29 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [O] [S] née [R] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment