Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/04680 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4N
G.F.A. DE LAJASSON
c/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. BNP PARIBAS (SUISSE)
S.A. HAMBURG COMMERCIAL BANK AG
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 septembre 2023 (R.G. 22/01713) par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023
APPELANTE :
G.F.A. DE LAJASSON
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
S.A. BNP PARIBAS (SUISSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 7] / SUISSE
S.A. HAMBURG COMMERCIAL BANK AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 6] / ALLEMAGNE
Représentées par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Me Aurélien GAZEL, du cabinet Swift Litigation, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier des 19 et 21 septembre 2022, la SA BNP Paribas, la SA BNP Paribas (Suisse) et la SA. Hamburg Commercial Bank AG (anciennement HSH Nordbank AG) ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême Monsieur [I] [E], Madame [G] [X] épouse [E] et le GFA de Lajasson pour voir :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 décembre 2020 entre le GFA de Lajasson et Madame [E], enregistrée au Service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'[Localité 3] le 5 janvier 2021 (Réf. 2021D00023, Volume 2021P00018), portant sur divers biens immobiliers visés dans l'assignation,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 décembre 2020 entre le
GFA de Lajasson et Madame [E], enregistrée au Service de la publicité foncière et de la publicité d'[Localité 3] le 23 décembre 2020 (Réf. 2020D16794, Volume 2020P10347), portant sur divers biens immobiliers visés dans l'assignation,
- subsidiairement, déclarer lesdites ventes inopposables à la SA BNP Paribas, à la SA BNP Paribas (Suisse) et à la SA Hamburg Commercial Bank AG,
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et 30 000 € à chacune des parties
demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal d'Angoulême a :
- déclaré les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG recevables en toutes leurs demandes formées contre le GFA de Lajasson,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du GFA de Lajasson ;
- condamné le GFA de Lajasson à payer à la SA BNP Paribas, la SA BNP Paribas (Suisse) et la SA Hamburg Commercial Bank AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 21 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Hoepffner ;
- réservé les dépens de l'incident et disons qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond
Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2023, le GFA de Lajasson a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, le GFA de Lajasson demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême,
- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG recevables en toutes leurs demandes formées contre le GFA de Lajasson,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du GFA de Lajasson ;
- condamné le GFA de Lajasson à payer à la SA BNP Paribas, la SA BNP Paribas (Suisse) et la SA Hamburg Commercial Bank AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- déclarer les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG irrecevables en toutes leurs demandes formées contre lui,
- condamner solidairement les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas (Suisse) et Hamburg Commercial Bank AG demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence le GFA de Lajasson de ses demandes, fins et prétentions,
- Le condamner au paiement, à leur profit d'une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BNP Paribas, la SA BNP Paribas Suisse et la société HCOB (Hamburg Commercial Bank) expliquent :
-que le 13 août 2008, M. [E] s'était engagé envers elles par un acte de cautionnement des engagements de sa société, Volga-Fest, acte auquel Mme [G]
[E], née [H], mariée à M. [E] depuis le 16 avril 1981, avait
expressément donné son accord devant notaire par acte du 17 juillet 2008, engageant ainsi les biens de la communauté par application de l'article 1415 du code civil,
- que par un jugement de la Haute Cour de Justice de Londres du 15 mai 2014, certifié par un titre exécutoire européen du 19 février 2015, M. [E] a été condamné à leur payer, au titre de cet acte de cautionnement, une somme de 51.948.513,79 USD avec intérêts au taux de 3,25% l'an et une autre somme de 1.810 £,
-qu'aucun règlement amiable n'étant intervenu, elles ont dû rechercher, dans différents pays européens, des actifs susceptibles de les désintéresser,
-qu'alors que M. [E], au moment de ses engagements envers elles en 2008,
était propriétaire en France de nombreuses propriétés vinicoles dans le [Localité 4], il a depuis méthodiquement organisé son insolvabilité en cédant à son épouse l'essentiel des biens dont il était propriétaire en France.
Elles ajoutent qu'ayant pu identifier deux biens en France susceptibles d'être saisis, dont les parts que détenaient M. [E] dans le GFA de Lajasson, elles ont fait procéder à une saisie qui a été validée le 13 décembre 2018, selon arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Que cependant, pendant cette procédure, le GFA en aurait profité pour procéder à une augmentation de capital qui a eu pour effet de réduire quasiment à néant la valeur des parts saisies, passant ainsi de 100 % à 4,72 %.
L'opération consistait à intégrer dans le capital social un compte courant d'associé dont aurait été titulaire Mme [E] et de le convertir en parts sociales qui lui étaient alors attribuées.
Une procédure est actuellement en cours en vue de voir prononcer la nullité, ou à défaut, l'inopposabilité de la délibération du 25 août 2017 ayant décidé de cette augmentation de capital.
Par ailleurs, les banques intimées affirment avoir découvert que le 17 décembre 2020, le GFA avait vendu à Mme [E] l'essentiel de ses actifs de sorte qu'elles se sont vues contraintes, sur le fondement de l'action paulienne, de saisir le tribunal judiciaire d'Angoulême en résolution des ventes en question et subsidiairement, en vue de les voir déclarer inopposables à leur égard.
C'est dans ces conditions que le GFA de Lajasson a saisi le juge de la mise en état en vue de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les banques au motif que n'étant pas leur débiteur, ces dernières seraient dépourvues du droit d'agir à son encontre.
Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant :
-que l'action paulienne engagée par un créancier doit être dirigée non pas seulement contre son débiteur mais aussi contre le tiers avec lequel ce débiteur a passé l'acte susceptible d'avoir été accompli en fraude des droits du créancier
-que, de surcroît, les établissements bancaires soutenant que le GFA lui-même avait pu participer à la fraude, avaient donc intérêt à agir contre le GFA
La procédure engagée au fond par les banques intimées porte sur deux ventes constatées par actes authentiques le 17 décembre 2020.
La copie de ces actes a été jointe à l'assignation au fond et figure à la pièce 27 du bordereau de communication des sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Suisse et Hamburg Commercial Bank.
Or l'examen attentif de cette pièce fait certes apparaître l'existence d'un acte de vente entre le GFA de Laujasson et Mme [G] [X] épouse [J] pour un montant de 350 000 euros payable en deux annuités les 30 avril 2021 et 30 avril 2022et portant sur une résidence à usage d'habitation et la moitié indivise d'une parcelle servant de passage pour 4 ares et 59 centiares.
Mais l'essentiel des propriétés détenues par le GFA, soit des bâtiments d'exploitation et des terres totalisant 35 ha 99 a et 97 ca ont été vendues, selon le second acte versé aux débats, non pas à Mme [X] mais à la SCEA [Adresse 5] pour un prix de 1 632 000 €.
Or, il apparaît que cette société n'a pas été assignée au fond ni appelée en intervention forcée et n'est pas intervenue volontairement.
Elle n'est donc pas dans la cause de sorte qu'il y a lieu de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande concernant cette vente en ce qu'elle ne concerne pas Mme [X] épouse [J] , étant remarqué qu'il est quelque peu étrange qu'elle-même ne l'ait pas relevé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant dire droit, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Invite les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire de la vente conclue par acte authentique du 17 décembre 2020 entre le GFA de Lajasson et la SCEA [Adresse 5] portant sur des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre à [Localité 9] et à [Localité 8] dans le département de la Charente,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 09 Septembre 2024,
Réserve tous droits et moyens des parties.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment