Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05383 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQNX
[T]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 14/01019
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[P] [T]
né le 01 Août 1965
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 1]
rerpésentée par Madame [R] [S] , munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] (le cotisant), médecin d'exercice libéral, a saisi la commission de recours amiable en contestation d'une mise en demeure du 29 janvier 2014 de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) d'un montant total de 194 euros, portant sur des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles d'allocations familiales et contributions CSG-CRDS au titre de la régularisation de l'année 2013.
La commission ayant rejeté sa contestation par décision du 11 juillet 2014, le cotisant a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°14/01019), le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a :
' débouté le cotisant de sa demande de jonction des procédures ;
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, compétent pour connaître des recours formés par le cotisant ;
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant auprès de l'URSSAF ;
' dit n'y avoir lieu à transmission à la CJUE de la question préjudicielle portant sur l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale ;
' dit et jugé la mise en demeure du 29 janvier 2014 portant recouvrement de la somme totale de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2013 fondée en son principe et son entier montant ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2013 ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 20 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux autres jugements rendus le même jour, sous le même numéro, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant a formé appel de ces trois jugements par la même déclaration d'appel.
Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci à hauteur de cour, relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions datées du 1er septembre 2021 déposées au greffe le 6 septembre 2021, communes aux dossiers RG n°19/05382,n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de:
' juger chaque appel recevable ;
' ordonner la jonction des recours n°19/05382,n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-telles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/ CE et 92/96/CE '
2-Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application le 1er octobre 2018 '
' surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de transmission et en tout état de cause de :
' annuler chaque mise en demeure contestée,
' annuler la contrainte contestée,
Subsidiairement :
' juger qu'il n'y pas lieu de valider les mises en demeure contestées,
' juger qu'il n'y pas lieu de valider la contrainte contestée,
' débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, représentée, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit et jugé que la mise en demeure du 29 janvier 2014 portant recouvrement de la somme totale de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2013 bien fondée en son principe et son entier montant et a condamné le cotisant au paiement de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année et, pour le surplus, l'URSSAF s'en rapporte à la sagesse de la cour et conclut au débouté des autres demandes de M. [T].
L'URSSAF fait valoir que, dans le présent litige, la mise en demeure du 29 janvier 2014 a effectivement été adressée au cotisant sans lettre recommandée et, dès lors, nonobstant le fait qu'il l'ait reçue puisqu'il l'a contestée en saisissant la commission de recours amiable laquelle lui a notifié le rejet de sa requête, le 11 juillet 2014, la mise en demeure n'a pas été adressée conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, et l'URSSAF conclut que la cour ne saurait valider la mise en demeure. Elle souligne toutefois que le recours du cotisant s'inscrit dans une contestation systématique du système obligatoire de sécurité sociale français, multipliant les recours empêchant tout moyen de recouvrement, y compris lorsque les mises en demeure sont régulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune demande de réformation, ni d'aucune prétention, ni moyen à l'encontre des deux jugements dont appel ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre de ces deux jugements.
Plusieurs appels étant formés à l'encontre de plusieurs jugements portant sur une contrainte et des mises en demeure distinctes, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction des procédures.
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, l'URSSAF convient que la mise en demeure en litige n'a pas été adressée au cotisant sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la cour constate que l'accusé de réception qui figure dans les pièces de l'intimée ne porte pas le même numéro de référence que celui figurant sur la mise en demeure.
La mise en demeure n'ayant pas été notifiée dans les formes requises et l'URSSAF concluant, comme le cotisant, à l'absence de validité de la mise en demeure en litige, par infirmation du jugement, la cour prononce l'annulation de la mise en demeure du 29 janvier 2014.
Compte tenu de l'issue du litige, les conditions d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner le cotisant au paiement d'une amende civile et le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le cotisant aux dépens de première instance et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens de première instance et d'appel, et ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel sont rejetées.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du cotisant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre des deux jugements déférés ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité;
DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,
INFIRME le jugement au fond déféré (RG n°14/01019) en ce qu'il a :
' dit et jugé la mise en demeure du 29 janvier 2014 portant recouvrement de la somme totale de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2013 fondée en son principe et son entier montant ;
' condamné M. [P] [T] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 194 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2013 ;
' condamné M. [P] [T] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] [T] à payer la somme de 20 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] [T] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la mise en demeure du 29 janvier 2014 d'un montant total de 194 euros,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
REJETTE les demandes de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,
REJETTE la demande de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de première instance, engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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