Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10972 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/03697
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le 28 Juin 1967 à SARRE UNION
12 rue Chaussée d'Antin
75009 PARIS
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Béatrice THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADITOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [B] [E] était titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) depuis le 11 septembre 1997 ouvert dans les livres de la société BRED banque populaire puis transféré dans ceux de la société Banque neuflize OBC et ensuite, en 2015, dans ceux de la Société générale.
Par acte sous seing privé des 9 et 10 août 2016, M. [B] [E] a cédé à effet du 5 septembre 2016, l'intégralité des titres de la société [D] [L] qu'il détenait sur son PEA, à savoir 3 404 actions de préférence dites de catégorie A et 854 bons de souscription ordinaires (ci-après BSA).
Aucune somme n'a été versée à ce titre sur le compte espèces du PEA de M. [B] [E].
Par lettre reçue le 2 janvier 2018, la Société générale a adressé à M. [B] [E] un bordereau de clôture de son PEA à effet au 20 décembre 2017, puis selon avis rectificatif à effet au 5 septembre 2016 pour « manquement à la règlementation ».
Par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2018, M. [B] [E] a assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance (devenu judiciaire) de Paris invoquant la clôture abusive du PEA.
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-Débouté M. [B] [E] de toutes ses demandes,
-Condamné M. [B] [E] aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat au sens des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamné M. [B] [E] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 juillet 2020, M. [B] [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Société générale en critiquant chacun de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [B] [E] demande à la cour de :
« Déclarer M. [B] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Constater que la Société Générale a commis une faute grave en clôturant le Plan d'Épargne en Actions de M. [B] [E],
En conséquence,
Condamner la Société Générale à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
' 18.731,49 euros au titre des prélèvements sociaux opérés du fait de la clôture du PEA,
' 750.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de chance, résultant de la faute de la Société générale de réaliser des plus-values et retraits annuels moyen de l'ordre de 127.000 € sur 8 ans,
' 20.000 euros au titre du caractère totalement brutal et abusif de la clôture du PEA,
Condamner la Société Générale, sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile, au paiement de 10.000 euros au titre de la procédure de première instance et 10.000 euros au titre de la procédure d'appel,
Condamner la Société Générale aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant des dispositions légales et règlementaires. L'article 1765 du code général des impôts est le seul texte prévoyant la clôture du PEA en cas de non-respect des dispositions des articles L221-30 et L221-32 du code monétaire et financier. Or, M. [B] [E] n'a contrevenu à aucune des dispositions desdits articles. La Société générale prétend que M. [B] [E] aurait violé l'article L221-31 III, indiquant que la notion de remploi ne vise pas exclusivement un investissement en titre mais qu'il s'agit également du versement du produit de la vente des titres sur le compte espèces du PEA. Or, ledit article indique simplement que les fonds provenant de placements doivent être utilisés de la même façon que le sont les versements dans le PEA et le non remploi des sommes provenant de la cession de titres non cotés n'entraine pas la clôture du PEA.
S'agissant de la lettre d'engagement de M. [B] [E] adressée à la banque. La banque a été informée de la cession des titres non cotés [D] [L] par M. [B] [E] dans les délais lui permettant de satisfaire à ses obligations déclaratives pour l'année 2017 au titre de l'année 2016.
La lettre stipule par ailleurs que le titulaire doit verser immédiatement dans son PEA le produit de leur cession. Encore faut-il pouvoir verser le produit de la cession, ce qui s'avère matériellement impossible lorsque ce produit représente une somme de 0,0076 € comme en l'espèce à moins que la banque en remplisse son devoir de conseil en donnant au titulaire du plan la solution permettant le maintien de son PEA.
En tout état de cause, la lettre d'engagement signée le 12 octobre 2012 lors de l'acquisition desdits titres ne prévoit aucune sanction et encore moins la clôture du PEA en cas de non-respect par son titulaire de son obligation de verser immédiatement le produit de cession sur le compte espèces. Le seul cas de clôture prévu dans la lettre concerne « le non versement des sommes prélevées en vue d'une souscription de titres non cotés d'une société dans le cas où cette société n'aurait pas fourni l'attestation certifiant la réalité de la souscription ».
S'agissant de la motivation du jugement. Le tribunal cite de façon erronée l'article 91 quater G annexe II du code général des impôts en y ajoutant un passage qu'il ne contient pas à savoir : « Le montant des produits procurés au cours de l'année civile précédente par des placements effectués dans le PEA en actions ou parts de sociétés non cotées. En cas de vente de titres non-cotés détenu sur un PEA, le client est tenu d'informer la banque de cette opération et surtout de verser le produit de la cession sur le compte espèces de son plan ». Ce faisant, le tribunal a transformé en une obligation de nature légale/règlementaire l'engagement de M. [B] [E] prévu par la lettre d'engagement que lui a fait signer la banque d'informer celle-ci d'une cession de titres non cotés et de verser immédiatement le produit de la cession sur le compte espèces de son PEA, engagement ne comportant ni sanction légale ni sanction contractuelle.
La Société Générale ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait communiqué ses conditions générales à M. [B] [E], absence de preuve que le tribunal a soulignée de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas se référer à ces dernières. En tout état de cause, les conditions ne reprennent pas les dispositions figurant dans la lettre d'engagement signée par M. [B] [E].
Le tribunal a jugé que le montant indiqué pour le produit de la cession ne résulte que des calculs de M. [B] [E] alors même que l'acte de cession indique le prix de cession de l'ensemble des titres de 1 euro, le nombre de titres cédés (444 309), le nombre de titres de M. [B] [E] (3 404) et que le calcul ne résulte que d'un simple calcul mathématique.
L'impossibilité matérielle de verser la somme de 0,0076 euro, produit de la cession, sur le compte espèces PEA résulte tant d'une impossibilité juridique que comptable.
Contrairement à ce qu'expose le tribunal, la lettre d'engagement n'est pas un contrat régi par des dispositions légales d'ordre public et aucune disposition ne prévoit la clôture obligatoire du PEA s'imposant à la banque en cas de non-respect de l'engagement du titulaire du PEA de verser immédiatement le produit de la cession de titres non cotés sur le compte espèces.
De même, aucune disposition légale ou contractuelle ne dispensait la banque de respecter un délai de préavis ou de prévenance avant de clôturer le PEA. La Société Générale aurait également dû, si elle estimait sa situation irrégulière, conseiller M. [B] [E] sur la somme à verser sur le PEA, ce qu'elle n'a pas fait.
Ainsi, la Société Générale a bien commis une faute grave en clôturant brutalement et abusivement le PEA sans laisser à M. [B] [E] de délai pour procéder à une régularisation ni le conseiller à cet effet.
S'agissant du prétendu manquement de M. [B] [E] à son obligation de déclarer la cession et la prétendue sanction, par la clôture du PEA, d'un retard d'information. La Société Générale a été informée de la cession par M. [B] [E] et lui a demandé, le 9 février 2017, que lui soit adressée une copie de l'acte de cession aux fins de régulariser l'opération sur le PEA, acte de cession transmis le jour même par M. [B] [E]. En mars 2017, la Société Générale a alors adressé à M. [B] [E] la copie de sa « déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers ' revenus 2016 ».
La règlementation afférente aux PEA ne prévoit pas qu'un plan doit être obligatoirement clôturé si son titulaire n'informe que tardivement la banque d'une cession de titres non cotés. La lettre d'engagement signée par M. [B] [E], seul texte prévoyant qu'il doit informer la banque d'une cession des titres n'indique pas même qu'il doit informer la banque « immédiatement ».
S'agissant du prétendu manquement de M. [B] [E] à son engagement de verser le produit de cession sur le compte espèces et l'obligation, qui en serait résultée pour la banque, de clôturer le PEA. La lettre d'engagement ne prévoit la clôture du PEA non pas à défaut de versement du prix de cession des titres mais uniquement en cas de non reversement sur le compte espèces des sommes que le titulaire avait prélevées en vue de la souscription des titres de la société [D] [L], dans l'hypothèse où cette société ne lui aurait pas fourni l'attestation certifiant la réalité de la souscription afin de permettre à la banque d'inscrire ces titres. En revanche, dans le cas d'une cession des titres [D] [L], la lettre d'engagement stipule, sans viser de clôture éventuelle du PEA que M. [B] [E] s'engage à « verser immédiatement dans mon PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement ».
Ni les textes ni la lettre d'engagement ne prévoient que le gestionnaire du PEA est dispensé de laisser un délai au titulaire du PEA pour régulariser sa situation. La Société Générale aurait ainsi dû mettre en garde M. [B] [E] sur la nécessité de régulariser la situation, lui laisser un délai pour la régulariser et le conseiller sur les modalités d'une telle régularisation. Par conséquent, la Société Générale a commis une faute en clôturant le PEA.
S'agissant du préjudice de M. [B] [E]. Le préjudice est tant financier que fiscal et en termes de perte de chance de profiter, de façon fiscalement avantageuse, des investissements réalisés. Le préjudice financier s'élève à la somme de 18 731,49 € au titre des prélèvement sociaux applicables en cas de clôture du PEA. Concernant la perte de chance, le montant de l'indemnisation de M. [B] [E] peut raisonnablement être fixé à la somme de 750 000 € au titre des conséquences fiscales de la clôture du PEA.
La cour déclarera M. [B] [E] bien fondé à solliciter la condamnation de la banque au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice causé par le caractère particulièrement brutal et abusif de la rupture.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la Société générale demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT M. [B] [E] à payer à Société Générale la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'absence de faute de la Société générale M. [B] [E] a manqué à deux des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 1765 du code général des impôts, des articles L221-31, R211-111 et L211-35 du code monétaire et financier ainsi que du BOFIP. Ces obligations sont reprises dans la lettre d'engagement signée par M. [B] [E].
D'une part, M. [B] [E] n'a pas déclaré spontanément la cession des titres [D] [L]. M. [B] [E] n'a procédé à la déclaration qu'en février 2017 alors que la cession a été réalisée par acte sous seing privé des 9 et 10 août 2016 à effet du 5 septembre 2016. L'occultation de cette cession l'a conduit à régulariser auprès de la Société Générale le 17 novembre 2016 une fausse déclaration de valeur de ses titres non cotés détenus dans son PEA. L'absence de révélation spontanée en temps et en heure de l'existence de la cession constitue un premier manquement de M. [B] [E], suffisant à lui seul à justifier la clôture d'office de son PEA.
D'autre part, il n'a pas versé immédiatement le prix de cession sur le compte espèces du PEA. Alors même que la cession a été consentie à titre onéreux, même pour un prix symbolique de 1 €, M. [B] [E] n'a procédé à aucun crédit du compte espèces rattaché au PEA en contrepartie de la cession des titres.
C'est tout aussi vainement que M. [B] [E] oppose l'absence de préavis et la violation d'un délai de préavis dont il ne justifie d'ailleurs pas de l'existence.
S'agissant de l'absence de préjudice. La clôture du PEA de M. [B] [E] a entrainé la perception de prélèvements sociaux de 18 731,49 €. La Société générale n'est responsable ni du calcul des sommes ni de leur perception.
M. [B] [E] sollicite également l'allocation de 750 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il prétend caractériser par la perte de gains financiers sur les plus-values et revenus rendus impossibles pendant 8 années, consécutivement à la clôture du PEA. Or, c'est la perte de chance de réaliser un gain fiscal (ou d'éviter une imposition de 12,8%) sur les plus-values et retraits qui constituerait son seul préjudice admissible et non les plus-values et retraits eux-mêmes, pas davantage que le gain fiscal. Ce gain fiscal représenterait pour un montant purement fictionnel de plus-values et retraits de 750 000 € selon M. [B] [E], 12,8% de 750 000 €, soit 96 000 € ; montant qui devrait être encore minoré car il s'agirait d'indemniser la perte de chance d'avoir pu le réaliser, loin des 750 000 € sollicités.
Le caractère excessif de ses demandes conduira la cour à confirmer le jugement déféré et à débouter M. [B] [E]. La demande d'indemnisation de l'absence de préavis n'est pas davantage admissible, cette absence n'étant pas fautive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture fautive du PEA
En application de l'article 1765 du code général des impôts : « Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. »
Il résulte de cette disposition et des articles du code monétaire et financier qu'elle cite que les cas de clôture obligatoire d'un plan épargne en actions en raison de manquements au régime légal de ce plan correspondent à :
-la détention de plusieurs PEA par une même personne ou d'un PEA ou dont le domicile fiscal n'est pas situé en France (L. 221-30),
-le dépassement du plafond légal de versement (L. 221-30),
-l'inscription sur le PEA de titres non éligibles ou le maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité, le demembrement de titres figurant sur le PEA, le non respect de l'a condition tenant à l'importantce de la participation détenue, le non respect de la règle du non cumul d'avantages fiscaux, le non respect des règles d'emploi des sommes versées sur le PEA (L.221-31),
-le non respect des règles de remploi des sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le PEA (L.221-31 III),
-le non respect des conditions tenant aux retraits anticipés et rachats partiels (L.221-32).
Plus précisémment, l'article L.221-30 du code monétaire et financier dispose que plan d'épargne en actions donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés et l'article R.221-111 II du même code prévoit que II : « Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. »
Contrairement à ce que soutient M. [B] [E], le prix des ventes des valeurs inscrites sur le PEA devant obligatoirement être porté au crédit du compte en espèces du plan, il est bien englobé dans la notion de « sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions » visée par l'article L.221-31 III du code monétaire et financier lequel impose que : « Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. »
A ce titre, le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts du 25 septembre 2017 relatif aux modalités de fonctionnement et à la gestion du PEA produit par M. [B] [E] dans son point 60 sur le fonctionnement du compte en espèces précise que la condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas directement virées sur le PEA et transitent sur un autre compte.
Il est donc impératif que le produit de la cession de titres du PEA qu'ils s'agissent de titres cotés ou non cotés soit directement versé sur le compte en espèces du PEA, ce que ne peut ignorer M. [B] [E], alors que cette obligation lui a été rappelée dans la lettre d'engagement qu'il a signée le 12 octobre 2012 avec la société Neuflize OBC, alors gestionnaire de son PEA, lors de l'acquisition des titres [D] [L] aux termes de laquelle il s'est engagé notamment à :
« indiquer par écrit à la banque NEUFLIZE OBC tout mouvement (cession, remboursement...) affectant les titres acquis dans les conditions ci-dessus en précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur ' et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement. »
Ainsi, les titres non cotés ne sont nullement exclus des règles de remploi imposées par l'article L.221-31 III et la lettre d'engagement que doit signer le titulaire du compte PEA a justement pour finalité de les lui rappeler dès lors que les cessions de tels titres interviennent généralement de gré à gré de sorte qu'il appartient directement au titulaire du PEA d'une part, d'en informer la banque gestionnaire et, d'autre part, de s'effectuer ce versement sur le compte en espèces de son PEA.
En l'occurrence, il résulte de l'acte de cession des 9 et 10 août 2016 que M. [B] [E] a cédé à la société [D] [L], conjointement avec 7 autres détenteurs de titres non cotés [D] [L], la totalité des 2 550 actions et 854 bons de souscription ordinaires (BSA) qu'il détenait dans cette société smoyennant un prix global de 1 euro, les vendeurs déclarant faire leur affaire de la répartition de ce prix d'achat entre eux, lequel a été versé à Mme [V] [U].
M. [B] [E] ne conteste pas ne pas avoir versé immédiatement à la suite à cette cession la moindre somme provenant du prix de vente de ses titres non cotés sur le compte en espèces de son PEA ni avoir déclaré la cession de ces titres non cotés à la Société générale, gestionnaire de son PEA, avant le début de l'année 2017.
A ce titre, il ne s'explique pas sur une déclaration de valeur qu'il a adressée le 17 novembre 2016 à la Société générale à l'occasion d'une demande de retrait de la somme de 21 000 euros de son PEA dans laquelle il mentionne la détention de 2 550 actions [D] [L] pour une valeur unitaire de 6,27 euros et de 854 BSA [D] [L] d'une valeur unitaire de 0,63 euros alors même qu'il a vendu ces titres trois mois auparavant.
Pour autant, il n'est pas établi par la Société générale que M. [B] [E] a reçu la moindre part du prix de vente de ses titres non cotés de la société [D] [L] à la suite de la vente intervenue les 9 et 10 août 2016, la cession litigieuse étant certes intervenue à titre onéreux mais pour un prix symbolique au profit d'un groupe de 8 vendeurs, n'ayant manifestement conduit à la perception d'aucune somme par 7 d'entre eux.
En outre, il résulte des échanges de courriers électroniques intervenus entre M. [B] [E] et la banque que :
-dès le 9 février 2017, M. [B] [E] et M. [K] [N], conseiller en gestion de patrimoine à la Société générale, ont échangé sur la cession litigieuse, celui-ci lui réclamant la copie de l'acte de cession des titres [D] [L] « afin de régulariser cette opération sur votre PEA » et que ce document a été envoyé le jour même par M. [B] [E] lequel a précisé que le prix de cession était de 1 euro en indiquant : « Vous constaterez également qu'aucune somme n'a été encaissée sur mon PEA dans le cadre de cette cession. Ces documents vous permettrons de régulariser la sortie des titres et BSA LemonCurve détenus dans mon PEA. »,
-par courrier électronique du 3 novembre 2017, le directeur de l'agence Société générale dont dépend M. [B] [E], M. [G] [O], lui a demandé l'évaluation de trois autre titres non cotés de son PEA pour régulariser son PEA et a indiqué que son PEA était en situation irrégulière depuis la cession de ses titres [D] [L] « sans nous en avoir informé et avec l'absence de versement sur votre compte-espèces PEA » mais que par courrier électronique du 15 novembre 2017, M. [B] [E] rappelle à M. [G] [O] qu'il a fait le nécessaire concernant la cession des titres [D] [L] et que c'est la banque qui n'a pas traité correctement les informations transmises le 9 février 2017 à M. [K] [N], ce à quoi M. [G] [O] lui a répondu, le 16 novembre 2016, « En ce qui concerne les valeurs [D] [L], tout est en ordre. »
Dans ces conditions, si la Société générale démontre que M. [B] [E] lui a déclaré avec retard la cession de ses titres non cotés [D] [L] en février 2017, alors qu'ils avaient été vendus en août 2016, il apparaît que la Société générale, gestionnaire du PEA, une fois informée de la cession et de l'absence de versement sur le compte en espèces du PEA d'un prix de cession pouvant être considéré comme nul a expressément indiqué à son client qu'elle ne considérait plus la situation de son PEA, suite à cette vente, comme irrégulière.
Alors que la part et portion du prix de cession susceptible de revenir à M. [B] [E] au titre de la cession de ses 3 404 titres ressort, au mieux, de l'acte de cession à 0,0076 euro [(1 euro/ 444 309 titres ) x 3 404 ], la Société générale ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a ensuite modifié sa position et reproché à M. [B] [E] une absence de versement d'un tel prix dont elle ne donne d'ailleurs pas la valeur.
De même, la Société générale ne justifie pas que la négligence imputable à M. [B] [E] tenant à l'avoir informée avec retard de cette cession de titres non cotés est en elle-même sanctionnée par une clôture immédiate du PEA ni que cette négligence l'a exposée à des sanctions en tant que gestionnaire du PEA ou l'a conduite à faire des déclarations erronées à l'administration fiscale sur la situation du PEA de M. [B] [E].
Dès lors, c'est de manière abusive que, revenant brutalement et sans explications, le 29 décembre 2017, sur sa position du 16 novembre 2017, elle a notifié à M. [B] [E] la clôture de son PEA à effet du 20 décembre 2017 puis, par bordereau retificatif du 4 janvier 2018, à effet du 5 septembre 2016, pour manquement à la réglementation sur le PEA .
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité civile de la Société générale.
Sur le préjudice
M. [B] [E] a subi un préjudice financier tenant aux prélèvements sociaux qu'il a réglé pour un montant de 18 731,49 euros, car si de tels prélèvements sont dus en toutes hypothèses par le titulaire du plan lorsqu'il effectue des retraits partiels ou un retrait total, emportant la clôture de son PEA, il n'en reste pas moins qu'ils ont été supportés, en l'espèce, par M. [B] [E] exclusivement en raison de la clôture abusivement prononcée par la Société générale.
Par ailleurs, la clôture brutale de son PEA ouvert depuis 1997 l'a privé d'une chance de bénéficier non pas de plus values sur les placements effectués dans un tel produit de l'ordre de 116 000 euros par an en exonération d'impôt comme cela avait été le cas sur les 12 années précédentes, mais du bénéfice de cet avantage fiscal sur de potentielles plus-values et retraits partiels à venir, l'ouverture d'un nouveau PEA suite à la clôture du précédent, le privant, de fait, d'un tel avantage pendant une période de 5 ans au regard de la réglementation désormais applicable à ces produits d'épargne.
Alors qu'il n'est pas certain qu'à compter de 2016 son ancien plan d'épargne en actions ait continué à générer des plus values annuelles de l'ordre de 116 000 euros lui permettant des retraits partiels sans imposition et que M. [B] [E] ne produit aucun élément sur le rendement et le fonctionnement de son nouveau PEA ouvert depuis 2018 auprès d'un autre établissement bancaire, il convient de fixer le préjudice qu'il subi au titre de la perte d'une chance d'échapper à la fiscalisation de ses plus values et retraits sur pendant 5 ans à la somme de 50 000 euros.
Enfin, il est alloué à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère brutal et abusif de la clôture de son PEA.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la Société générale est condamnée à lui payer les sommes de 18 731,49 euros au titre de son préjudice financier, de 50 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas être fiscalisé sur les plus-values et retraits de son PEA durant 5 ans et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La Société générale, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [E] les frais non compris dans les dépens exposés en appel comme en première instance et il convient de condamner la Société générale à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
RETIENT la responsabilité civile de la Société générale pour clôture fautive du plan d'épargne en actions de M. [B] [E],
CONDAMNE la Société générale à payer à M. [B] [E] les sommes de :
-18 731,49 euros au titre des prélèvements sociaux,
-50 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des plus values et retraits en exonération totale d'impôts,
-1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société générale aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société générale à payer à M. [B] [E] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,