Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expédition TJ
LE : 01 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [M]
né le 21 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 24/01/2023
II - OFFICE NATIONAL DES FORETS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SCP DU PARC, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2018, M. [F] [M] a subi un accident alors qu'il circulait avec son véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 3] sur la route forestière de [Adresse 5] en direction de [Localité 4], entraînant des dégâts matériels sur son véhicule.
Imputant cet accident au défaut d'entretien de la chaussée, il a assigné en responsabilité l'Office national des forêts, propriétaire de ladite route, par acte d'huissier du 27 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant diverses sommes en réparation des dommages subis par le véhicule, au titre des frais de gardiennage et de son préjudice de jouissance.
Par jugement avant dire-droit du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a considéré la responsabilité de l'ONF acquise et a ordonné une expertise du véhicule de M. [M] afin d'établir l'existence d'une éventuelle faute de ce dernier.
Le 16 novembre 2021, l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 8 novembre 2021.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a':
- déclaré l'ONF responsable des conséquences dommageables subies par M. [M] à la suite de l'accident de circulation survenu le 29 juin 2018 sur la route forestière de [Adresse 5] à hauteur de 50 %,
- condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 1'432,79 euros au titre des frais de remise en état et en circulation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3],
- condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 390 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3],
- condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 1'000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné l'ONF aux dépens de l'instance et condamné M. [M] à payer à l'ONF la somme de 1343,95 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire avancés par l'ONF,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 24 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce que l'ONF a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer la décision entreprise du 11 juillet 2022 en ce qu'elle a :
> déclaré l'ONF responsable des conséquences dommageables qu'il a subies suite à l'accident de la circulation en date du 29 juin 2018 sur la route forestière de [Adresse 5] à seulement 50 %,
> condamné l'ONF à lui payer :
* 432,79 euros au titre des frais de remise en état et en circulation du véhicule BMW [Immatriculation 3],
* 390 euros au titre des frais de gardiennage,
* 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
> l'a condamné à lui payer la somme de 1 343,95 euros en remboursement des frais d'expertise judicaire avancés par l'ONF,
statuant à nouveau,
- déclarer l'ONF seul et unique responsable du préjudice subi par lui,
- déclarer M. [M] exempt de toutes fautes ayant participé à la réalisation de son préjudice,
en conséquence,
- condamner l'ONF à lui verser les sommes de :
> 5'856 euros au titre de la remise en état du véhicule selon expertise,
> 4'920 euros au titre des frais de gardiennage au 25 octobre 2019,
> 378 euros au titre des frais de remise en circulation du véhicule,
> 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouter l'ONF de son appel incident,
- condamner l'ONF au versement d'une indemnité de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'ONF aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, l'Office national des forêts demande à la cour':
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
> déclaré l'ONF responsable des conséquences dommageables subies par M. [M] à la suite de l'accident de circulation survenu le 29 juin 2019 sur la route forestière de [Adresse 5] à hauteur de 50%,
> condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 1'432,79 euros au titre des frais de remise en état et en circulation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3],
> condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 1'000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
> condamné l'ONF aux dépens de l'instance et condamné M. [M] à payer à l'ONF la somme de 1'343,95 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire avancés par l'ONF,
> débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer M. [M] seul responsable du préjudice subi,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à l'ONF la somme de 2'686,99 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire, si la cour retenait l'engagement de la responsabilité de l'ONF,
- déclarer M. [M] responsable pour moitié de la réalisation du dommage causé à son véhicule,
- débouter M. [M] de ses demandes de condamnation pour préjudice de jouissance et frais de gardiennage,
- limiter la condamnation de l'ONF à verser M. [M] les sommes de':
> 201,37 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
> 189 euros au titre des frais de remise en service du véhicule,
- condamner M. [M] à verser à l'ONF la somme de 1'343,50 euros correspondant à la moitié des frais d'expertise,
- condamner M. [M] à verser à l'ONF la somme de 953,13 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer M. [M] responsable pour moitié dans la réalisation du dommage causé à son véhicule,
- limiter la condamnation de l'ONF à verser à M. [M] la somme de 756,50 euros, coût total de la réparation et du préjudice d'immobilisation du véhicule chiffré par l'expert judiciaire, déduction faite du remboursement de la moitié des frais d'expertise,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à verser l'ONF la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l'espèce, M. [M] recherche la responsabilité délictuelle de l'ONF pour défaut d'entretien de la chaussée sur laquelle son véhicule a été accidenté. Il soutient que le défaut d'entretien de la route est évident et avéré.
Il est constant que M. [M] a subi un accident le 29 juin 2018 aux alentours de 21h sur la route forestière de [Adresse 5] appartenant à l'ONF. L'expertise judiciaire confirme que son véhicule a subi des dégradations au niveau de la protection sous moteur, des pneumatiques, des jantes, du pare-chocs avant, de la traverse inférieure avant et du pare-boue de l'aile avant droite, dues à un passage sur des nids-de-poule.
Les constatations effectuées par l'expert judiciaire sur les lieux du sinistre révèlent la présence d'ornières profondes sur le côté droit de la chaussée et de nids-de-poule importants au milieu et à gauche de cette dernière, certains ayant été rebouchés par des rustines.
Comme l'a justement retenu le premier juge, ces nombreuses dégradations caractérisent un défaut d'entretien de la chaussée, constitutif d'une faute imputable à l'ONF, chargée de l'entretien de la route.
M. [M] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage. Il soutient qu'aucun élément technique ne permet de démontrer qu'il roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée de 40 km/h. Il ajoute que la dégradation brutale de la chaussée, en sortie de virage, ne permet pas aux automobilistes non avisés de l'état de la route d'adapter leur vitesse.
L'ONF rappelle cependant avec pertinence que conformément à l'article R. 413-17, II., du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée.
Or, eu égard au déclenchement du rideau airbag latéral droit, l'expert judiciaire a conclu que M. [M] roulait ' au moins ' à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, soit une vitesse manifestement excessive eu égard à l'état dégradé de la route, dès lors qu'il estimait également, pour s'être rendu avec son propre véhicule sur les lieux le jour de l'expertise, que la vitesse maximale de circulation ne pouvait pas dépasser les 20 km/h pour ne pas endommager le véhicule.
Au regard de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [M] n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation et plus particulièrement à l'état de la chaussée, de sorte qu'il a commis une faute contribuant à la réalisation de son propre dommage, de nature à justifier une diminution de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, le jugement étanbt confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [M]
M. [M] sollicite l'indemnisation de plusieurs préjudices, en l'occurrence des frais de remise en état de son véhicule à hauteur de 5'856,50 euros, des frais de gardiennage à hauteur de 4'920 euros au 25 octobre 2019, des frais de remise en circulation à hauteur de 378 euros et un préjudice de jouissance qu'il évalue à la somme de 2'000 euros.
Pour justifier tout d'abord des frais de remise en état du véhicule, il produit un devis du 12 janvier 2023 établi par la SASU Levannier, garage automobile à [Localité 6], pour un montant total de 5'856,50 euros TTC.
Il est sans incidence que M. [M] n'indique pas si son assureur automobile est susceptible ou non de prendre en charge une partie des réparations, dès lors que l'indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l'obligation de réparation pesant sur l'auteur du dommage (v. cass. crim., 28 mars 2018, no 16-84.872).
Par ailleurs, c'est à tort que l'ONF fait valoir que ce devis ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire. En effet, s'il ressort du rapport d'expertise que les dégâts sur le véhicule ont été chiffrés par l'expert BCA à hauteur de 2'291,76 euros TTC, l'expert judiciaire a également précisé qu'il convient de prendre en compte les «'frais de mise en route du fait de cette immobilisation à savoir le remplacement de tous les liquides, le remplacement de tous les filtres, le remplacement de la batterie et un contrôle général de l'ensemble du véhicule'». Le montant plus élevé du devis du 12 janvier 2023, comparé à l'estimation effectuée par l'expert BCA en 2018, s'explique par le fait qu'il inclut ces prestations, de sorte que c'est ce devis qui doit être pris en compte pour l'estimation du montant du préjudice au titre des frais de remise en état du véhicule.
S'agissant ensuite des frais de gardiennage, M. [M] soutient qu'ils s'élèvent à la somme de 5'700 euros pour la période du 8 juillet 2018 au 25 octobre 2019 (correspondant à 475 jours) et produit la facture correspondante établie par la SASU Levannier au 25 octobre 2019. Il sollicite toutefois uniquement la condamnation de l'ONF à lui payer la somme de 4'920 euros, expliquant que sa compagnie d'assurance a arrêté de prendre en charge les frais de gardiennage pour la période postérieure au 11 septembre 2018 (correspondant à 410 jours).
L'ONF considère que ces frais de gardiennage ne lui sont pas imputables, dans la mesure où M. [M] a été informé par un courrier du 11 septembre 2018 envoyé par son assureur que des frais de gardiennage pourront lui être facturés en cas d'immobilisation du véhicule dans un garage et qu'il s'est vu recommander de déplacer son véhicule pour éviter une facturation trop importante.
Il convient cependant de rappeler que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (cass. civ. 2e, 19 juin 2003, no 01-13.289), de sorte que c'est à tort que le premier juge, faisant droit au moyen soulevé par l'ONF, a considéré que seule la somme de 780 euros, correspondant à la période du 8 juillet au 11 septembre 2018, pouvait être retenu. Le préjudice de M. [M] au titre des frais de gardiennage sera donc évalué à la somme de 4'920 euros.
L'appelant expose ensuite, au titre des frais de remise en circulation, que le coût du suivi réalisé par l'expert au titre de la procédure de véhicule gravement endommagé (VGE) est d'environ 300 euros et celui du contrôle technique d'environ 78 euros. Ces montants ne sont pas contestés par l'ONF et seront donc retenus.
En ce qui concerne enfin le préjudice de jouissance, M. [M] soutient qu'il a dû se faire prêter un véhicule par sa s'ur, puis que sa compagne a dû le véhiculer tous les jours au travail jusqu'à ce que sa mère lui prête la somme de 2'000 euros pour lui permettre de se racheter un véhicule d'occasion.
Contrairement à ce que soutient l'ONF, il est indifférent que ce préjudice n'ait pas été mentionné par l'expert judiciaire dans son rapport ou que M. [M] ait laissé passer deux mois avant de déclarer ce sinistre, ces circonstances n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence dudit préjudice, qui est établie par les attestations des membres de sa famille produites par M. [M]. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé son préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'ONF à payer à M. [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1'432,79 euros au titre des frais de remise en état et en circulation et la somme de 390 euros au titre des frais de gardiennage.
Statuant à nouveau, l'ONF sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2'928,25 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, celle de 189 euros au titre des frais de remise en circulation et celle de 2'460 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, particulièrement en ce qu'il a mis à la charge de M. [M] la moitié des frais d'expertise judiciaire en raison de la faute qu'il a commise et ayant contribué à la réalisation de son propre dommage.
Partie principalement succombante, l'ONF sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'Office national des forêts à payer à M. [F] [M] la somme de 1'432,79 euros au titre des frais de remise en état et en circulation de son véhicule et la somme de 390 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'Office national des forêts à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes'en réparation de ses préjudices':
- 2'928,25 euros au titre des frais des remise en état de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3]';
- 189 euros au titre des frais de remise en circulation du véhicule';
- 2'460 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule';
Condamne l'Office national des forêts aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT