Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04527 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
. MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04527 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVM
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2017, Mme [P] [S] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne l’attribution d’une AAH et d’une PCH (aide humaine).
Par décision du 27 mars 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier reçu au greffe par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, les 27 avril et 23 mai 2018, Mme [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
Mme [S] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [S] a indiqué avoir reçu des prothèses aux deux genoux, de sorte qu’elle n’a pu reprendre son travail, ayant été déclarée inapte et licenciée, le 1er août 2018, pour ce motif, puis à la retraite depuis le 1er avril 2020, et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH perdue.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision et explique l’absence de RSDAE par le fait que, bien qu’en arrêt, elle était en situation d’emploi, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Mme [S] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Conclusion
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu’elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il convient d’observer que Mme [S] se trouvait en position de salariée au moment de sa demande, de sorte que l’AAH n’aurait pu lui être versée quand bien même elle eût satisfait aux modalités de handicap.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et pas mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S].
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04527 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [S]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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