Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
63A
RG n° N° RG 22/00995
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [L] [B] [W], [O] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [ZH] [E], [J] [F], l’ONIAM, [Y] [GL], S.A. Polyclinique [Localité 17] Rive Droite, [H] [SB]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Christine GIRERD
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES,juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 13]
[Localité 11]
agissant tant à titre personnel qu’es qualités de tuteur de Madame [S] [C], née le [Date naissance 6]/1975 à [Localité 17] et demeurant [Adresse 13] [Localité 11]
M.[V] [B] [W] et Mme [S] [C] agissant tous deux es qualités de représentants légaux de [U] [K], née le [Date naissance 5]/2008 à [Localité 17], [M] [B] [W] née le [Date naissance 3]/2011 à Bordaux et [X] [B] [W], né le [Date naissance 4]/2014 à [Localité 17]
représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ZH] [E]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [GL]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. Polyclinique [Localité 17] Rive Droite prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [SB]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [C] a été opérée le 03 janvier 2017 par le docteur [GL], chirurgien digestif exerçant à titre libéral au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE. L’intervention chirurgicale portait sur la pose d’un by-pass laparoscopique.
Madame [C] a regagné son domicile de 06 janvier 2017.
Le 07 janvier 2017, Madame [C] s’est présentée au Service des Urgences de la POLYCLINIQUE RIVE DROITE en raison de douleurs épigastriques accompagnées de vomissements. Un scanner thoraco-abdominal réalisé le jour même n’a pas mis en évidence de dissection aortique, ni d’anomalie abdominale.
Le 11 janvier 2017, une fibroscopie gastrique réalisée par le docteurs [E] a révélé la présence d’une fistule pour laquelle il était décidé de poser un drain.
Le 13 janvier suivant,il était procédé à une intervention chirurgicale à cette fin. Toutefois, au cours de cette intervention, et avant même la mise en place du drain, Madame [C] présentait une défaillance cardio-respiratoire nécessitant la réalisation de manœuvres de réanimation.
Madame [C] conserve de lourdes séquelles de cette défaillance, se trouvant désormais dans un état pauci-relationnel.
Par jugement rendu le 30 novembre 2017 par le juge des tutelles près le Tribunal d’Instance de BORDEAUX, Madame [C] a été placée sous mesure de tutelle, son compagnon Monsieur [V] [B] [W] étant désigné en qualité de tuteur.
Par actes d’huissiers délivrés le 9 avril 2018, Madame [C], représentée par son tuteur, a fait délivrer une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, du Docteur [Y] [GL], de l’ONIAM et de la CPAM de la GIRONDE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fait droit à sa demande d’expertise.
Après plusieurs changements d’experts, le docteur [A] a ouvert les opérations d’expertise au cours d’une réunion en date du 19 septembre 2019.
Suite aux premières observations de l’expert, Madame [C] a fait délivrer une nouvelle assignation devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à l’encontre des intervenants déjà parties à la procédure ainsi qu’aux docteurs [SB], [E], [EN] et [F] aux fins de voir les opérations d’expertise étendues à leur égard et de solliciter la communication sous astreinte de pièces complémentaires.
Selon ordonnance rendue le 16 mars 2020, l’expertise était étendue aux docteurs [SB], [E], [EN] et [F] .
Une seconde réunion d’expertise avait lieu le 28 mai 2021 à l’issue de laquelle l’expert judiciaire déposait un pré-rapport puis, après réception des dires des parties, un rapport d’expertise définitif le 1er décembre 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [A] retient un déficit fonctionnel permanent de 95 % après une consolidation fixée au 1er septembre 2020, soit à l’âge de 44 ans
L’expert retient que l’arrêt cardiaque de Madame [C] survenu lors de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2017 est consécutif à une embolie pulmonaire. Il considère que cet accident résulte de plusieurs fautes commises notamment :
- dans le cadre de l’indication opératoire posée par le docteur [GL] lors de sa consultation du 18 mai 2016 puis à l’issue d’une réunion pluridisciplinaire du 8 septembre 2016 ; l’expert considère que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé en ce que l’indice de masse corporelle calculé par le docteur [GL] était exagéré et qu’en tout état de cause, il ne dépassait pas 40 kg/m de sorte qu’il n’y avait pas lieu, en l’absence de comorbidité associée, à une indication de chirurgie bariatrique ; l’expert considère en effet que l’existence d’un diabète de type II sévère et déséquilibré invoqué par le docteur [GL] ne résulte d’aucun élément médical factuel transmis à l’expert; l’expert retient en outre que l’indication chirurgicale posée par le docteur [GL] sans avis préalable d’un endocrinologue, à l’issue de la réunion pluridisciplinaire du 8 septembre 2016, n’a pas été posée après au moins six mois d’une prise en charge avec traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique;
- dans le cadre de la prophilaxie destinée à éviter la survenue de phlébite et d’embolie pulmonaire, la prescription initiale du docteur [GL] à sa sortie de l’hôpital, portant sur une dose de LOVENOX insuffisante au regard des recommandations de la société française des anesthésie réanimation; l’expert retient qu’aucun des intervenants ultérieurs n’a modifié cette prescription insuffisante;
- dans le cadre de la prise en charge de Madame [C] par le docteur [F] aux urgences le 7 janvier 2017, le scanner prescrit par ce dernier n’ayant été prescrit que pour rechercher une dissection aortique sans demande de recherche d’une complication chirurgicale malgré les signaux justifiant un tel examen; l’expert souligne l’absence de traçabilité de la concertation entre les médecins concernés par cette prise en charge, à savoir le docteur [F] et le docteur [SB], chirurgien d’astreinte, ce qui ne permet pas d’établir une prise en charge conforme à la charte de fonctionnement des urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE
- dans le cadre de la prise en charge entre le 8 et le 11 janvier 2017 par les docteurs [GL] et [SB], cette prise en charge étant considérée par l’expert comme insuffisamment diligente et attentive pour comprendre l’évolution des symptômes malgré les signaux alarmants;
- dans le cadre de la fibroscopie réalisée le 11 janvier 2017 par le docteur [E], cette fibroscopie ayant mis en évidence une complication chirurgicale sous forme de fistule de la suture, c’est-à-dire d’un défaut d’étanchéité justifiant une mise en place immédiate de drain et une prescription d’antibiotiques pour éviter une formation d’abcès, alors qu’aucune antibiothérapie n’a été immédiatement délivrée et que le geste thérapeutique de drainage endoscopique a été repoussé au 13 janvier 2017
Le docteur [A] ne retient en revanche aucune faute à l’encontre du docteur [EN], médecin anesthésiste ayant pris en charge la réanimation de Madame [C] au bloc opératoire le 13 janvier 2017. L’expert considère en effet que la prise en charge par ce médecin a été diligente et attentive, qu’elle s’est basée sur une hypothèse de diagnostic de compression gazeuse à la fonction cardiaque en lien avec le gaz insufflé pendant l’endoscopie, hypothèse qui était possible et qui justifiait une telle prise en charge. L’expert expose que le scanner du 17 janvier 2017 a mis en évidence une embolie pulmonaire cruorique, c’est-à-dire consécutive à la formation d’un caillot de sang obturant la partie distale de l’artère pulmonaire.
Par actes d’huissier délivrés les 28 janvier, 1er et 2 février 2022, les Consorts [C]-[B] [W] faisaient délivrer assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE, de l’ONIAM et des docteurs [GL], [SB], [E] et [F], en présence de la CPAM de la GIRONDE, aux fins de voir condamner ces praticiens et établissements de santé in solidum à verser les sommes suivantes:
- A Madame [C] : 964.443,09 € outre une rente trimestrielle de 63.750€ à compter du 1 er juillet 2022 ;
- A Monsieur [B] [W], compagnon de Madame [C]: la somme de 75.000€
- A chacun des 4 enfants de Madame [C] : la somme de 75.000 €
- 10.000 € à Madame [C] et 500€ aux autres demandeurs au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de l’ONIAM aux mêmes sommes.
Selon conclusions d’incident signifiées le 31 mai 2022, Madame [S] [C] représentée par son tuteur, Monsieur [B] [W], sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision de 1.000.000 € outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 23/11/2022, le juge de la mise en état a :
- condamné l’ONIAM à payer à Madame [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 700 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné l’ONIAM à payer à Madame [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 avril 2023 ;
- enjoint aux parties de conclure dans les délais suivants :
- avant le 20 janvier 2023 pour la CPAM de la Gironde
- avant le 28 février 2023 pour le Docteur [GL]
- avant le 31 mars 2023 pour le Docteur [F]
- avant le 30 avril 2023 pour le Docteur [SB]
- avant le 31 mai 2023 pour le Docteur [E]
- avant le 30 juin 2023 pour la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE
- avant le 15 septembre 2023 pour l’ONIAM
- avant le 30 octobre 2023 pour les requérants ;
Par arrêt rendu le 16 janvier 2004, en cours de délibéré, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision et, y ajoutant, a condamné l’ONIAM à verser à Mme [C] une somme additionnelle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, les requérants, à savoir :
- Madame [S] [C], représentée par son tuteur M. [V] [L] [B] [W]
- Monsieur [V] [B] [W], son compagnon
- Madame [O] [C], fille de [S] [C] née le [Date naissance 2]/2001
- [U] [K], née le [Date naissance 5]/2008, fille de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- [M] [B] [W] née le [Date naissance 3]/2011, fille de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- [X] [B] [W] né le [Date naissance 4]/2014, fils de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W]en qualité de tuteur de [S] [C]
demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
- DIRE recevables et bien fondés :
> [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
> [V] [B] [W],
> [O] [C],
> Madame [S] [C] représentée par Monsieur [V] [L] [B] [W], son tuteur, et Monsieur [V] [L] [B] [W] agissant en qualité de représentants légaux de [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident médical dont [S] [C] a été victime le 13 janvier 2017.
- Les DIRE recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNER in solidum le docteur [GL], la polyclinique [Localité 17] Rive Droite, le docteur [SB], le docteur [E], le docteur [J] ou les uns à défaut des autres à indemniser les préjudices subis par les demandeurs.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] à la somme de 17.417.242,29 € (sauf MEMOIRE)
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 3.433.482,00 €.
- CONDAMNER in solidum le docteur [GL], la polyclinique [Localité 17] Rive Droite, le docteur [SB], le docteur [E], le docteur [J] ou les uns à défaut des autres à payer à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] la somme de 1.872.535,29 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances outre une rente de 63.750,00 € par trimestre à compter du 1.07.2023.
- CONDAMNER les mêmes et à même solidarité au paiement de :
* En faveur de [V] [B] [W] : la somme de 75.000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
* En faveur de [O] [C], [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] chacun : la somme de 75.000 € au titre de leurs préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence.
- CONDAMNER les mêmes et à même solidarité au paiement de :
* La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
* La somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [V] [B] [W], [O] [C], [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] chacun,
* Les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que [S] [C] a été victime d’un accident médical dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM.
- CONDAMNER l’ONIAM à payer à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] la somme 1.872.535,29 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances outre une rente de 63.750,00 € par trimestre à compter du 1.07.2022.
- CONDAMNER l’ONIAM au paiement de :
* La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
* Les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
En toute hypothèse,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde.
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise du Docteur [P] [A],
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
- DECLARER les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE responsable de l’accident médical dont a été victime Madame [S] [C] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [S] [C], à hauteur de la somme de 3.433.347,00 € ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 3.433.347,00 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, le docteur [Y] [GL] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
- Rejeter en l’état les demandes de M. [B] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M me [S] [C] et de représentant légal de [K] [U] née le [Date naissance 5]/2008, [B] [W] [M] née le [Date naissance 3]/2011 et [B] [W] [X] né le [Date naissance 4]/2014, ainsi que toute de mande de M me [O] [C], dirigées contre le docteur [Y] [GL].
- Ordonner avant-dire droit une contre-expertise.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, le docteur [F] demande au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal
- JUGER que le docteur [F] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’origine des complications présentées par Madame [C],
- DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur [F],
- CONDAMNER les mêmes à verser au docteur [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Avant-dire-droit,
- ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale confiée à un collège d’Experts
composé d’un Expert spécialisé en chirurgie bariatrique et d’un Expert spécialisé en
anesthésie réanimation, avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, le docteur [SB] demande au tribunal de :
À titre principal :
- Débouter les demandeurs, de leurs prétentions dirigées à l’encontre du docteur [SB] en l’absence de toute faute de ce dernier à l’origine de leur préjudice,
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Condamner tout succombant à verser au docteur [SB] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire :
- Ordonner une contre-expertise confiée à tel collège d’experts compétent en chirurgie bariatrique et anesthésie réanimation qu’il plaira,
À titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la part de responsabilité du docteur [SB] à hauteur de 5 %,
- Par conséquent limiter l’indemnisation éventuellement mise à sa charge à hauteur de 5 %,
- Condamner le docteur [GL] à garantir intégralement le docteur [SB] de toute condamnation,
- Réduire les prétentions indemnitaires des demandeurs à de plus justes proportions,
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Débouter madame [C] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, le docteur [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre du docteur [E], en l’absence de manquement fautif de ce dernier à l’origine de leurs préjudices
- DEBOUTER LA CPAM DE LA GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre du Docteur [E]
- CONDAMNER tout succombant à payer au docteur [E] la somme de 3.000 € par application
des dispositions de l’article 700 du CPCP
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER, avant dire-droit, une mesure de contre-expertise médicale confiée à un collège d’experts comprenant un chirurgien bariatrique, un médecin anesthésiste-réanimateur et un gastro-entérologue
- CONFIER aux experts, outre la mission habituelle, celle de se prononcer sur les questions
suivantes :
o Le docteur [E] pouvait-il différer la pose du drain au 13 janvier 2017 ?
o Le docteur [E] était-il responsable de la prescription de l’antibiothérapie le 11 janvier 2017?
o La prise en charge réalisée par le docteur [E] est-elle en lien avec la survenue du dommage?
o Dans l’affirmative, fixer la perte de chance et la part de responsabilité du Docteur [E]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER le docteur [GL] à garantir le docteur [E] de l’intégralité des
condamnations prononcées à son encontre
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE demande au tribunal de :
- DEBOUTER les Consorts [C]-[B] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur et de représentants légaux de leurs enfants ainsi que la CPAM de la GIRONDE, ou tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE ;
- CONDAMNER les Consorts [C]-[B] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur et de représentants légaux de leurs enfants ainsi que la CPAM de la GIRONDE à verser la somme de 3.000 € à la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER les mêmes parties aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25/09/23, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu la Loi du 4 mars 2002,
Vu l’article L. 1142-1 II du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A] du 1 er décembre 2021,
A titre principal,
- Juger que les docteurs [GL], [SB], [E] et [J] et la Polyclinique de [Localité 17] Rive Droite ont commis des manquements engageant leur entière responsabilité
- Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Condamner [S] [C] ou tout autre succombant à rembourser à l’ONIAM la somme versée au titre de la provision accordée par l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux, soit 700.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les docteurs [GL], [SB], [E] et [J] et la Polyclinique de [Localité 17] Rive Droite à payer à l’ONIAM une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie bariatrique et en anesthésie réanimation.
- Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
- Réserver les dépens.
- Prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Par ordonnance du 31/10/2023, le juge de la mise en état a écarté la demande de report de la clôture formée par l'avocat du docteur [GL] et clôturé les débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité médicale du docteur [GL]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Les requérants, se référant aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, considèrent que le docteur [GL] a commis des fautes non seulement dans l'indication opératoire, l'intervention initiale réalisée le 3 janvier 2017 n'étant pas nécessaire, mais également au cours de sa prise en charge postopératoire concernant la prescription anti phlébite considérée comme insuffisante par l'expert. Ils ajoutent que l'expert a également mis en évidencedes défaillances du docteur [GL] dans l'exploration de la complication suite à sa réhospitalisation le 7 janvier.
S'agissant de l'indication opératoire, les requérants rappellent que selon l'expert, les recommandations en cours de la Haute autorité de santé au jour de l'opération ne permettaient d'envisager un by-pass dès lors qu'une telle opération n'était préconisée que pour les patients ayant un indice de masse corporelle supérieur à 40 chez qui un suivi médical continu pendant 6 à 12 mois n'avait pas permis de réduction pondérale. Ils ajoutent que selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé l'opération n'est préconisée lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 35 est associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie, notamment les désordres métaboliques sévères en particulier diabète de type 2. Or, les requérants soutiennent qu'ainsi que l'a relevé l'expert, l'indice de masse corporelle de [S] [C] était habituellement mesuré au-dessous de 35 par les différents intervenants ayant procédé à des bilans entre la première consultation avec le docteur [GL] le 16 mai 2016 et le jour de l'intervention.
Ils ajoutent que la décision d'opération prise en réunion de concertation pluridisciplinaire le 8 septembre 2016 était prématurée alors qu'aucun suivi n'avait été réellement mis en place et en tout cas que la prise en charge avait démarré moins de quatre mois avant. Ils se référent à l'appréciation de l'expert selon laquelle une concertation pluridisciplinaire exige de prendre l'avis d'un endocrinologue, d'autant que le docteur [D] avait fait part de réserves sur le projet d'intervention par courrier du 21 juin 2016. Enfin, les requérants rappellent que selon l'expert, le diabète de type II déséquilibré n'était pas documenté, aucun élément médical factuel ne permettant d'attester de la réalité et de la sévérité de cette pathologie n'ayant été transmis à l'expert.
Sur la prévention des risques de phlébite et la prescription par le docteur [GL] d'une dose de Lovenox à 0,4 par jour au lieu de deux selon les recommandations de la Haute autorité de santé, les requérants rappellent qu'il s'agit de la principale cause de l'arrêt cardiaque qui s'est produit le 13 janvier 2017, lequel résultait d'une embolie pulmonaire, un caillot ayant été mis en évidence dans la partie distale de l'artère pulmonaire gauche par scanner le 17 janvier 2017, 4 jours après l'accident. Elle ajoute que l'expert a relevé que cet accident ne pouvait avoir pour cause une embolie gazeuse liée à la technique opératoire de la fibroscopie avec insufflation de gaz, la quantité de gaz insufflé étant trop faible.
Les requérants ajoutent que concernant le suivi de [S] [C] après sa nouvelle hospitalisation du 7 janvier, l'expert a retenu la responsabilité conjointe du médecin urgentiste, de la clinique, du docteur [SB] et du docteur [GL] dans la défaillance de sa prise en charge, alors qu'une complication chirurgicale était à envisager mais qu'elle avait fait l'objet d'un scanner incomplet le soir de son admission aux urgences puis par la suite, d'une fibroscopie sans traitement immédiat de la fistule mise en évidence.
Le docteur [GL] conteste de son côté toute faute dans l’indication opératoire, considérant que l’indice de masse corporelle retenu par l’expert judiciaire est erroné. Il soutient que c'est l'IMC maximal renseigné lors du début de la prise en charge qui compte pour l'indication chirurgicale et ajoute qu'une perte de poids avant la chirurgie n'est pas une contre-indication. Il ajoute que les éléments établissant le diabète de type II, qui constituent un critère d’indication thérapeutique en cas d’indice de masse corporelle superieur à 35/m2 étaient bien établis antérieurement à la prise en charge de la patiente par plusieurs courriers médicaux. Sur la prescription d’anticoagulants à titre préventif à sa sortie d’hospitalisation, il considère qu’elle était conforme aux données acquises de la science. Il invoque à cet égard une étude portant sur 37 centres spécialisés de l'obésité révélant des pratiques très différentes sur la prophylaxie anti coagulant après chirurgie bariatrique.
En tout état de cause, le docteur [GL] conteste le lien de causalité établi entre l’arrêt cardiorespiratoire présenté par la patiente lors de l’intervention du 13 janvier 2017 et l’existence d’une embolie cruorique qu’il considère comme hypothétique ne serait-ce qu'au regard du caractère peu affirmatif des formules employées par l'expert. Il affirme que le caillot mis en évidence dans l'artère pulmonaire peut-être la conséquence de l'arrêt cardiorespiratoire et non sa cause, indiquant qu'il n'est pas rare que l'embolie pulmonaire cruorique se révèle au décours d'un arrêt cardio circulatoire avec massage cardiaque externe.
Concernant l'indication thérapeutique, il ressort des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de l'obésité chez l'adulte en vigueur à la date de l'opération, soit en 2009 que:
« la chirurgie bariatrique est indiquée par décision collégiale, prise après discussion et concertation pluridisciplinaire (accord professionnel) chez les patients adultes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
* patient avec une IMC supérieure ou égale à 40 kg/m2 ou bien avec une IMC supérieure ou égale à 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d'être amélioré après la chirurgie (notamment… désordres métaboliques sévères en particulier diabète de type II…)
* en deuxième intention après échec d'un traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois
* en l'absence de perte de poids suffisante ont en l'absence de maintien de la perte de poids
* patient bien informé au préalable (accord professionnel) ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire
* patient ayant compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme (accord professionnel)
* risque opératoire acceptable (accord professionnel)
Le docteur [GL] ne conteste pas le bien-fondé de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé et ne prétend pas qu'elles aient été depuis remises en cause. La note expertale de l'expert privé auquel il a eu recours, le docteur [R], versée à l'appui de ses dires à l'expert et dans le cadre de la présente procédure ne remet pas en cause la pertinence de ces recommandations.
S'agissant de la présence d'un diabète de type II, seul facteur de comorbidité visée par le docteur [GL] dans ses conclusions comme justifiant le recours à une chirurgie bariatrique pour un IMC inférieur à 40, il est établi. En effet, bien que le rapport d'expertise judiciaire relève que les éléments ne lui ont pas été communiqués et retienne qu'à la date de l'intervention, ce diabète de type II n'était pas objectivement établi, le docteur [SB] verse dans son dossier le courrier du docteur [D], endocrinologue, daté du 21 juin 2016 selon lequel il a rencontré la patiente pour le suivi de son diabète de type II et avis avant chirurgie bariatrique. Le docteur [D] précise que dans ses antécédants, elle présente un diabète de type II depuis août 2015 et qu'elle bénéficie d'un traitement associant plusieurs médicaments. Ce médecin relève un IMC à 34 et conclut à une balance bénéfice risque liée à la chirurgie bariatrique à bien considérer au vu de l'IMC inférieur à 35.
Concernant l'indice de masse corporelle, néanmoins, il ne peut être retenu qu'il était au moment de l'intervention chirurgicale >35. En effet, l'expert judiciaire reprend les données relevées par les différents intervenants ayant rencontré [S] [C] à compter du courrier d'adressage du médecin traitant au docteur [GL] le 18 mai 2016, et ce jusqu'au rendez-vous pré anesthésique du 16 décembre 2016. Il ressort que la taille de la patiente a été mesurée parfois à 1,54 m, parfois à 1,56 m et parfois 1,60 m. Son poids évolue entre 80,5 kg et 84 kg. Seules les mesures du docteur [GL], qui est le seul à avoir mesuré la patiente à 1,54 m, aboutissent à un IMC supérieur à 35, à savoir 35,5. Tous les autres intervenants ont retenu une taille supérieure et mesuré un IMC inférieur à 35, à savoir:
* le docteur [I] (bilan urodynamique du 24 mai 2016 )
* Madame [G], diététicienne (rendez-vous des 17 juin et 25 novembre 2016)
* le docteur [D] (endocrinologue, rendez-vous du 21 juin 2016)
* le docteur [Z] (Examen pneumologique du 6 juillet 2016)
* le docteur [N] (consultation pré anesthésique du 16 décembre 2016).
D'autre part, il est constant qu'une seule réunion pluridisciplinaire a eu lieu le 8 septembre 2016, soit à moins de 4 mois du début de suivi de la patiente commençé lors du premier rendez-vous avec le docteur [GL] du 18 mai 2016. Le docteur [GL] a reconnu lors des opérations d'expertise qu'aucune autre réunion pluridisciplinaire ultérieure n'avait eu lieu postérieurement. À la question de l'expert relative aux raisons de l'absence d'endocrinologue lors de la consultation pluridisciplinaire, le docteur [GL] n'apporte aucune réponse. Cette absence de concertation est d'autant plus préjudiciable pour la patiente que dans son courrier du 21 juin 2016, le docteur [D] avait souligné le questionnement nécessaire de la balance bénéfice risque pour cette patiente.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que la chirurgie a été décidée, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé « par décision collégiale prise après discussion et concertation disciplinaire… en deuxième intention après échec d'un traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6- 12 mois. » L'expert judiciaire a relevé les différents rendez-vous de la patiente avant son opération (un rendez-vous cardiologue le 11 juillet, un rendez-vous pneumologue le 6 juillet, un rendez-vous endocrinologue le 20 juin, un rendez-vous gastro-entérologue pour fibroscopie le 27 mai, un rendez-vous psychiatrique le 6 septembre, un rv psychologique le 22 juin et un rendez-vous diététicienne 17 juin). Il en ressort que la patiente n'a pas été soumise en première intention, avant d'envisager la chirurgie bariatrique, à un traitement médical et encore moins à un suivi psychiatrique et psychologique d'au moins 6 mois.
Ainsi, ainsi il est établi que le docteur [GL], qui a dès sa première rencontre avec [S] [C] le 18 mai 2016 évoqué « une chirurgie de type by-pass » en lui remettant alors, selon le docteur [A], la liste des correspondants « pour le bilan préopératoire », et qui est le seul praticien à avoir systématiquement mesuré la patiente a 1,54 m pour aboutir à un IMC supérieur à 35, s'est orienté vers cette chirurgie en première intention sans mettre en œuvre un suivi de 6 à 12 mois avec traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique et sans procéder « par décision collégiale prise après discussion et concertation pluridisciplinaire » à l'issue de cette nécessaire période de mise en œuvre d'autres moyens que la chirurgie.
Ce premier groupe de fautes du docteur [GL] est indiscutablement en lien avec le préjudice de [S] [C] qui résulte d'un accident médical survenu 10 jours après l'intervention du 3 janvier au cours de la prise en charge de la complication chirurgicale liée à une fistule mise en évidence par la fibroscopie du 11 janvier 2017.
Concernant la prophylaxie anti phlébite il est constant que la prescription du docteur [GL] avant la sortie de la patiente de la clinique le 6 janvier 2017 portait sur une injection quotidienne de Lovenox 0,4 pendant 10 jours alors que selon le docteur [A] les recommandations alors en cours de la société française d'anesthésie-réanimation portaient sur deux doses par jour pendant 21 jours.
Si le docteur [GL], dans ses conclusions, tout comme le médecin-conseil ayant établi un dire à expert auquel il a eu recours, le docteur [R], invoquent des pratiques variés ressortant d'une étude récente, ils n'en justifient pas.
Les recommandations de la société française des anesthésistes-réanimateurs de 2011 sont reprises par le docteur [GL] dans ses conclusions de même que dans la note experte émanant du docteur [R]. Il en ressort que, conformément à ce qu'a exposé le docteur [A], la chirurgie bariatrique est considérée comme « une chirurgie à risque thromboembolique élevé” pour laquelle il est recommandé “une thrombo-prophylaxie médicamenteuse ...par HBPM … en deux injections sous-cutanées par jour . Il est ajouté “Par analogie avec la chirurgie digestive, nous recommandons une durée minimale de dix jours en postopératoire”.
Ainsi, rien ne permet de remettre en cause ces préconisations émanant de la société professionelle considérée par l'expert judiciaire comme faisant incontestablement référence en la matière.
Force est d'ailleurs de constater que, selon l'expert judiciaire, d'après le descriptif des soins, [S] [C] a été soumise entre le 3 janvier, jour de la chirurgie, et le 5 janvier, à deux injections d'anti coagulant par jour et qu'elle n'est passée à une injection d'anti coagulant par jour que le jour de sa sortie, le 6 janvier 2017. Il est constant qu'elle n'a par la suite bénéficié que d'une injonction par jour, la prescription du docteur [GL] n'ayant jamais été modifiée par la suite, y compris par le docteur [SB] qui a fait une nouvelle prescription d'anticoagulants le 8 janvier 2017 conforme à celle du docteur [GL]. Le fait que l'expert judiciaire ait considéré que la prescription anti phlébite devait être maintenue sur 21 jours est sans effet dès lors que l'accident est intervenu 10 jours après l'opération initiale et le début du traitement anticoagulant.
Il en ressort qu'en prescrivant un traitement anti phlébite à une dose insuffisante à sa patiente à compter du jour de sa sortie de la clinique, le docteur [GL] a commis une nouvelle faute.
S'agissant du lien de causalité entre l'insuffisance de cette prescription et l'origine de l'arrêt cardiaque, il est constant que, malgré une formulation du docteur [A] qui n'est pas péremptoire, ce dernier ne retient qu'une hypothèse : la formation d'un caillot à l'origine d'une embolie cruorique ayant entraîné une dysfonction cardiaque. De manière très claire l'expert appuie son analyse sur les résultats du scanner réalisé le 17 janvier 2017, 4 jours après l'accident, permettant d'identifier un caillot de sang obturant la partie distale de l'artère pulmonaire gauche. L'expert précise que si le médecin anesthésiste-réanimateur qui a tenté la manœuvre de réanimation, le docteur [EN] a légitimement pu suspecter une compression gazeuse à la fonction cardiaque en raison du gaz insufflé pendant l'endoscopie susceptible de se propager à travers l'abdomen jusqu'au contact du cœur, cette hypothèse a été invalidée par la mise en évidence du caillot sanguin obturant l'artère pulmonaire.
Le docteur [GL] critique ce raisonnement et rappelle que quatre jours se sont écoulés entre l'accident cardiaque et la mise en évidence ce caillot par scanner. Néanmoins, le dire de son médecin-conseil ne se réfère à aucun élément médical permettant d'expliquer en quoi les conditions de mise en œuvre de la fibroscopie du 13 janvier 2017 étaient effectivement de nature à favoriser une embolie gazeuse, ni à aucun élément médical permettant de remettre en cause la présence d'un caillot de sang obturant une artère pulmonaire quatre jours avant son identification par scanner alors même que la présence de ce caillot est parfaitement cohérente, selon l'expert, avec l'accident tel qu'il s'est déroulé, ce qui n'est pas critiqué par le médecin-conseil du docteur [GL]. Il est par ailleurs constant que cette complication phlébique, comme rappelé par les recommandations de la société française des anesthésistes réanimateurs, est une complication classique après une chirurgie bariatrique. L'hypothèse d'un caillot qui serait la conséquence de l'arrêt cardiorespiratoire et non sa cause, évoquée par le docteur [GL], n'est pas d'avntage documentée.
Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [A] fait bien ressortir que le traitement anti phlébite à hauteur d'une injection par jour a bien été maintenu entre la date de l'accident, le 13 janvier, et la date du scanner, le 17 janvier 2017.
Dès lors, il doit être retenu que conformément à l'analyse de l'expert judiciaire, l'insuffisance du traitement anti coagulant prescrit par le docteur [GL] et mis en œuvre du 6 janvier, date de la sortie de la clinique, jusqu'au 13 janvier, date de l'accident cardiaque, présente bien un lien de causalité direct et certain avec les préjudices de la victime.
Enfin, s'agissant des fautes du docteur [GL] en lien avec le suivi de la patiente à compter de sa réadmission le 7 janvier relevées par l'expert, il est constant que cette dernière a été prise en charge le soir de son admission aux urgences, le 7 janvier, par le médecin urgentiste, le docteur [F], lequel a consulté le chirurgien gastrique d'astreinte, le docteur [ZU], qui a autorisé le transfert de la patiente dans son service et l'a prise en charge le dimanche 8 janvier avant de passer le relais au docteur [GL] le lundi 9 janvier 2017 à 8 heures conformément à ce que ce dernier a déclaré au cours des opérations d'expertise.
L'expert considère que la prise en charge de [S] [C] a été purement symptomatique sans rechercher davantage quelle était l'anomalie qui causait l'évolution défavorable postopératoire et que cette prise en charge n'avait été pas diligentée attentivement pour comprendre l'évolution et la traiter de manière la plus optimale le plus rapidement possible.
Néanmoins, les éléments du rapport d'expertise ne permettent pas de retenir une faute spécifique du docteur [GL] à ce stade concernant la programmation de la fibroscopie réalisée par le docteur [E] le 11 janvier, l'absence de commande du matériel permettant la pose d'un drain lors de cette opération alors qu'une fistule pouvait être suspectée ou l'absence d'antibiothérapie avant la mise en évidence de la complication liée à la fistule le 11 janvier au cours de la fibroscopie.
En conséquence, il doit être retenu que l'ensemble des fautes caractérisées à l'encontre du docteur [GL] au stade de l'indication thérapeutique injustifiée et prématurée ainsi qu'au niveau de l'insuffisante prophylaxie anti phlébite administrée et prescrite à la patiente à compter du jour de sa sortie sont à l'origine de l'accident cardiaque subi par cette dernière le 13 janvier 2017.
Dès lors, il convient de condamner le docteur [GL] à réparer l'intégralité des préjudices de [S] [C] et de ses proches.
Sur la responsabilité médicale du docteur [F]
Les requérants soutiennent, de même que la CPAM que le rapport d'expertise de docteur [A] caractérise une faute du docteur [F] lors de sa prise en charge de la patiente aux urgences le 7 janvier 2017, la prescription de scanner étant inadaptée au regard des symptômes présentés par cette dernière et notamment de sa température anormale pouvant laisser suspecter une complication opératoire. Ils considèrent que ce dernier a commis plusieurs fautes liées à l'absence de traitement antibiothérapeutique, l'absence de réalisation d'examens d'imagerie permettant de constater la complication chirurgicale ainsi que l'absence de rectification du traitement anti phlébite.
Le docteur [F] rappelle que le soir de l'admission de la patiente aux urgences, il a prescrit un bilan biologique ainsi qu'une radio thoracique, un ASP, une deuxième ECG et un scanner thoraco abdominopelvien. Il relève qu'elle ne présentait pas de température anormale et que rien ne justifiait à ce stade une antibiothérapie. Il ajoute que la prescription du scanner était aussi destinée à rechercher des traces de complication de la chirurgie et que rien ne permettait de suspecter, à ce stade, une fistule au vu des résultats du scanner. Il ajoute qu'il ne lui appartenait pas de revoir la prescription d'anti coagulants d'autant qu'à ce stade, les origines de la complication étaient indéterminées et qu'une nouvelle chirurgie présentant des risques hémorragiques était possible.
Le docteur [F] affirme qu'en tout état de cause, les fautes retenues à son encontre par l'expert ne présentent aucun lien de causalité avec l'accident cardiaque de la patiente.
Le rapport d'expertise judiciaire indique, en réponse directe à un dire de l'avocat des requérants, que les préjudices présentés par [S] [C] sont bien la conséquence exclusive de l'accident cardiaque.
Sur l'origine de cet accident cardiaque, l'expert expose clairement, malgré des formulations nuancées, qu'il a pour origine une embolie pulmonaire cruorique c'est-à-dire provoquée par le caillot de sang obturant la partie distale de l'artère pulmonaire gauche retrouvée au scanner du 17 janvier 2017. L'expert considère que la recherche des causes des symptômes de [S] [C] à compter de sa réadmission le 7 janvier 2017 a été insuffisante, notamment concernant la prescription d'un scanner par le médecin urgentiste, le docteur [F], cette prescription étant selon lui faite principalement aux fins de rechercher une dissection aortique sans utilisation de la méthode nécessaire pour explorer une éventuelle complication au niveau du site opératoire. L’expert considère également comme fautif l'absence de prescription d'antibiotiques alors que la patiente avait présenté une température supérieure à 38 et qu'une complication à type de fistule était à suspecter.
Selon l'expert, « l'existence d'une fistule de la suture digestive entraînant un phénomène infectieux local au minimum sans administration d'antibiotiques pour contrôler ce phénomène infectieux est également un phénomène qui a pu favoriser la formation d'une thrombose cruorique ». Cette seule affirmation n'est toutefois ni suffisamment affirmative, ni suffisamment documentée, pour que puisse être retenu un lien de causalité entre les éventuelles fautes du docteur [F], prenant en charge la patiente au stade de son admission aux urgences, et l'accident cardiaque présenté dans le cadre d'une embolie pulmonaire cruorique.
La seule faute du docteur [F] évoquée par le docteur [A] directement en lien avec le caillot sanguin retrouvé chez la patiente a posteriori, à savoir une absence de modification de la prescription anti phlébique, ne saurait être retenue à son encontre alors qu'il est établi que le docteur [F] s'est concerté le soir même de cette réadmission avec le docteur [SB], chirurgien gastrique d'astreinte, lequel a accepté le retour de la patiente dans son service, ce qui supposait une prise en charge de la patiente par le service spécialisé au sein duquel elle avait été opérée.
Dans ces circonstances, aucune faute du docteur [F] présentant un lien de causalité direct et certain avec l'accident cardiaque de [S] [C] ne saurait être retenue.
Les demandes à son encontre seront rejetées.
Sur la responsabilité médicale du docteur [SB]
Les requérants se réfèrent aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et soulignent que selon le docteur [A], il n'existe pas de traçabilité de l'examen médical pratiqué par le docteur [SB] ni de traçabilité de concertation médicale entre médecin urgentiste et chirurgien d’astreinte de sorte qu'il ne peut en être retenu que la prise en charge s'est déroulée de manière conforme à la charte de fonctionnement des urgences. Ils soulignent que selon l'expert, la responsabilité de cette prise en charge défectueuse doit sans nul doute être mise à la charge conjointe de la clinique, du médecin urgentiste, du docteur [SB] et du docteur [GL].
À titre principal, le docteur [SB] conclut à l’absence de lien de causalité entre le défaut de prise en charge qui lui est reproché et la survenue de la complication, les causes de l’arrêt cardiorespiratoire survenu le 13 janvier 2017 étant incertaines. Il soutient que l'expert judiciaire compétent en chirurgie gastrique n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point. En tout état de cause, il conteste que sa nouvelle prescription d’anticoagulants lors de l’hospitalisation du 8 janvier 2017 ait été contraire aux données acquises de la science. À cet égard, il invoque les propositions du groupe d'intérêts en hémostase périopératoire de 2018 selon lesquelles ce n'est qu'en cas d'IMC >40 que les doses d'anticoagulants doivent être majorées dans les suites d'une chirurgie bariatrique. En tout état de cause, le docteur [SB] conteste que le caillot apparaissant sur le scanner du 17 janvier était nécessairement présent le jour de l'accident le 13 janvier alors que la patiente n'a plus bénéficié des injonctions nécessaires d'anticoagulants après son accident.
D'autre part, le docteur [SB] conteste l’absence de prescription d’un scanner complémentaire au vu des signes présentés par la patiente. Il rappelle que dès qu'il a passé le relais au docteur [GL] le lundi 9 janvier au matin, la fibroscopie de contrôle a été programmée.
Comme indiqué ci-avant, la participation du phénomène infectieux généré par la fistule dans l'apparition d'un caillot venu obstruer l'artère pulmonaire n'est pas établie de manière certaine. Les fautes retenues par le docteur [A] en lien avec le défaut de moyens mis en œuvre pour identifier l'origine de la complication dont a souffert par [S] [C], laquelle n'a été révélée qu'au cours de la fibroscopie du 11 janvier faisant apparaître la fistule ne peuvent donc pas être retenues à l'encontre du docteur [SB] comme étant à l'origine des préjudices de [S] [C].
En revanche, il est constant que le docteur [SB] a fait le lundi 8 janvier 2017 une nouvelle prescription d'anti coagulants à la patiente ré admise dans le service où elle avait été opérée, et qu'il a à nouveau prescrit à cette dernière une seule dose quotidienne d’anticoagulants sous forme de Lovénox. Cette prescription n'est pas contestée. Les propositions du groupe d'intérêts hémostase périopératoire auquel se réfère le docteur [SB], si elles datent de 2018, n'en sont pas moins pertinentes si la science avait révélé postérieurement à l'accident le caractère suffisant d'une telle prescription. Néanmoins, ces recommandations, si elles évoquent les risques hémorragiques d'une double dose, ne concluent pas clairement à l'administration d'une dose unique journalière mais indiquent simplement qu’une seule dose est « envisageable ». Aucune autre donnée médicale ne tend à établir que la bonne pratique concernant ces prescriptions d’anticoagulants après une chirurgie bariatrique a évolué pour privilégier, dans les cas d'IMC inférieur a 40, une dose quotidienne unique.
Dès lors, le maintien d'une prescription unique d'anticoagulants par le docteur [SB] lors de la réadmission de la patiente dans son service doit être considéré comme fautif.
Néanmoins, ce renouvellement de la prescription du docteur [GL] le dimanche 8 janvier alors que ce dernier, comme il l’a reconnu au cours des opérations d'expertise, a repris en charge la patiente qu'il avait opérée dès le lundi 9 janvier au matin, ne peut être considéré comme ayant un rôle causal avec l'accident embolique suffisant pour retenir la responsabilité du docteur [SB]. En effet, il est constant que l'insuffisance de produits anticoagulants administrés à [S] [C] a duré du 6 janvier au 13 janvier, date de l'accident, de sorte que les 24 heures maximum où la patiente était sous la responsabilité du docteur [SB] ne peuvent être considérées comme ayant participé de manière certaine à la thrombose à l'origine de l'accident.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du docteur [SB].
Sur la responsabilité médicale du docteur [E]
Les requérants se réfèrent aux conclusions du rapport d'expertise du docteur [A] selon lesquelles la fibroscopie réalisée par le docteur [E] le 11 janvier 2017 n'a pas donné lieu à un geste opératoire alors que la pose d'un drain pour remédier à la fistule qui est apparue lors de cet examen pouvait être réalisée immédiatement, ce qui aurait permis d'éviter la réalisation d'une nouvelle endoscopie à nouveau sous anesthésie générale le 13 janvier 2017. Ils ajoutent que selon l'expert, les documents médicaux transmis ne permettent pas de justifier d'une absence de matériel au bloc opératoire, le bon de commande du matériel nécessaire datant du 10 janvier soit antérieurement au geste du 11 janvier. Les requérants estiment que si le geste complémentaire avait été effectué le 11 janvier il n'aurait pas nécessité une seconde intervention le 13 janvier de sorte que la complication médicale n’aurait pas eu lieu ce jour-là.
Le docteur [E] conteste toute faute, considérant que l’expert a validé l’indication de pose d’un drain qu’il a posée suite à l’examen du 11 janvier 2017. Il conteste l’appréciation purement personnelle de l’expert, non documentée selon lui, selon laquelle la pose d’un drain devait être faite dans le même temps opératoire que celui du diagnostic de la fistule. Il soutient que l'absence du matériel nécessaire à la pose d'un drain le jour de l'intervention est établie par les pièces produites et qu'il n'en est nullement responsable. Concernant l'absence d'antibiothérapie suite à la mise en évidence de la fistule au cours de la fibroscopie, le docteur [E] soutient que c'est au médecin qui assurait le suivi de la patiente, le docteur [GL], qu'il appartenait d’y procéder.
La participation à l'embolie pulmonaire du phénomène infectieux lié à la fistule ne peut être retenue, pour les raisons ci-avant exposées, comme certaine. Dans ces circonstances, les fautes retenues par l'expert à l'encontre du docteur [E] à savoir l'absence de mise en place immédiate de drain ainsi que l'absence d'antibiothérapie pour éviter la formation de l'abcès ne peuvent être considérées comme ayant un lien de causalité certain avec l'arrêt cardiaque dont a été victime [S] [C].
Dans ces circonstances, aucune faute en lien de causalité avec les préjudices de [S] [C] ne peut être retenue à l'encontre du docteur [E].
Sur la responsabilité médicale de la polyclinique
La POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE conclut à l’absence de toute faute de sa part, chacun des praticiens à l’encontre desquels il retient des fautes exerçant au sein de la polyclinique à titre libéral. Elle souligne que le rapport d'expertise judiciaire ne retient explicitement aucune faute précise à son encontre. Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité entre les éventuelles manquements liés à l'absence de concertation entre praticiens lors de la réadmission de la patiente aux urgences le 7 janvier 2017 et le préjudice subi.
Le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne dans ses conclusions pas de manquement explicite de la clinique à ses obligations. L'absence de traçabilité d'un examen médical pratiqué par le docteur [SB] dès l'admission de [S] [C] 7 janvier 2017 que l'expert relève sans isoler de conséquences particulières ne peut être mise à la charge de la clinique alors qu'aucune obligation spécifique de conservation et de transmission de l'information n'est établie et alors que la concertation des praticiens intervenus qui exercent tous à titre libéral n’apparaît pas comme étant de la responsabilité de la clinique.
Les seuls éléments en lien de causalité avec l'accident cardiaque dont a souffert [S] [C] sont le caractère injustifié de la chirurgie bariatrique réalisée ainsi que l'insuffisance de la prescription des anticoagulants à compter du 6 janvier 2017, soit sept jours avant la complication embolique. Aucune faute de la clinique en lien avec ces éléments n'est caractérisée par le rapport d'expertise.
Dans ces circonstances il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la clinique.
Sur les demandes formées à l'encontre de l'ONIAM et la demande de remboursement de la provision formée à titre reconventionnel
Les requérants ne forment de demandes à l'encontre de l'ONIAM qu'à titre subsidiaire, à défaut de condamnation des médecins et de la clinique. Le devoir d'indemnisation de l'ONIAM n'est en effet prévu par l'article L 1142-1 du code de la santé publique qu'en l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de l'ONIAM.
S'agissant des demandes reconventionnelles de l'ONIAM, il convient de condamner le Docteur [GL], conformément à sa demande, à lui rembourser la somme de 700 000 € au titre de la provision à laquelle ONIAM a été econdamnée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022, l’ONIAM bénéficiant comme tout payeur du recours subrogatoire général prévu par le code civil.
En revanche, il n’y pas lieu d’accueillir sa demande concernant les 2000 € auxquels l’ONIAM a été condamné dans cette décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme ne constituant pas une créance de la requérante mais n’étant due à titre accesoire qu’au regard des frais de la procédure.
Il convient en revanche d’en tenir compte sur les sommes allouées à l’ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur la liquidation du préjudice de [S] [C]
Le docteur [GL] n'a formulé aucune observation sur les demandes de Mme [C], même à titre subsidiaire.
Le rapport du docteur [A] indique que [S] [C], exerçant la profession d’esthéticienne à domicile et aide à la personne au moment de l’accident, a présenté suite aux faits
- Déficit fonctionnel temporaire total :
* Du 2.01.2017 au 28.02.2017,
* Du 1.03.2017 au 17.05.2017,
* Du 18.05.2017 au 7.08.2017,
* Du 8.08.2017 au 28.08.2017,
* Du 29.08.2017 au 4.09.2017,
* Les 5.09.2017 et 6.09.2017,
* Du 7.09.2017 au 18.09.2017,
* Du 19.09.2017 au 18.06.2018,
* Du 1.08.2018 au 6.05.2019 : cinq jours par semaine,
* Les lundis, mercredi et jeudi de mai 2019 à mars 2020.
- Déficit fonctionnel partiel : 98 % du 1.08.2018 à mars 2020 (hors hospitalisations).
- Préjudice esthétique temporaire : 6,5/7 du 13.01.2017 au 17.05.2017.
- Souffrances endurées : 6,5/7.
- Consolidation : le 1.03.2020.
- Déficit fonctionnel permanent partiel : 95%.
- Préjudice esthétique définitif : 5,5/7.
- Incidence professionnelle : « L’état de santé de Madame [C] est incompatible avec toute activité professionnelle ».
- Assistance par tierce personne : « Madame [C] est dépendante 24h/24 pour les actes de vie. Elle nécessite une aide permanente. Monsieur [B] [W] est actuellement l’aidant unique mais compte-tenu de la lourdeur de l’assistance nécessaire, la présence 24h/24 de la même personne ne suffit pas à couvrir les nécessités de la prise en charge en permettant par ailleurs le repos nécessaire de l’aidant ».
- Préjudice sexuel : total.
- Préjudice d’établissement.
- Soins futurs.
- Logement et véhicule adaptés : « L’état de santé de Madame [C] qui nécessite une aide physique et mécanique permanente 24h/24 pour pouvoir être mobilisée, soignée, déplacée, nécessite d’une part que son domicile de location non destiné à recevoir des personnes à mobilité réduite fasse l’objet d’une évaluation et d’aménagements pour permettre le maintien à domicile.
- L’état de santé de Madame [C] nécessite, pour pouvoir se déplacer en dehors et avec son ou ses aidants, un véhicule adapté précisément à son état de santé. L’usage actuel du véhicule personnel de Monsieur [B] [W] n’est pas adapté et ne permet pas que soient réunies les meilleures conditions de sécurité pour le transport de Madame [C] ».
Le bilan situationnel de l’ergothérapeute décrit le quotidien de [S] [C] et fait apparaître que si cette dernière ne peut s’exprimer avec des mots, elle suit du regard son interlocuteur et que ses proches arrivent à percevoir dans ses réactions certains de ses besoins ou ses réponses.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 7/01/2017 et le 1/03/2020 pour le compte de [S] [C] un total de 449 751.25€ (frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage, frais de transport et frais pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir
Le tuteur de [S] [C] sollicite au titre des dépenses restées à charge avant consolidation une somme totale de 36 509,34 €.
Le docteur [GL] n'a formulé aucune observation sur les demandes de Mme [C], même à titre subsidiaire.
Au vu des justificatifs produits et du récapitulatif des sommes prises en charges par la caisse de sécurité sociale, il convient de retenir comme restant à charge de Mme [C] les sommes suivantes :
- 286,10 € (1 145,90 - 859,80 ) au titre du fauteuil roulant manuel pliant à domicile avec coussin anti escarre, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 25 191,04 € (31 092,78 - 5 901,74) au titre du fauteuil roulant électrique à verticalisation, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 3 387,38 € (3 490 - 102,62) au titre du fauteuil de douche, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 1 864,60 € (3 287,26 - 1 422,66) au titre du lit médicalisé avec matelas anti escarres, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 109 € au titre de la table de lit, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 421 € au titre du kit d'appui thoracique au lit, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 1 664,72 € au titre du kit rampe roll up, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 3 450,50 € au titre du fauteuil de plage type hippocampe, la pièce produite mentionnant une absence de participation de mutuelle
- 135 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam).
En effet, si les devis présentés sont tous postérieurs à la consolidation, ces demandes ne peuvent être rattachées aux dépenses de santé futures alors que le bilan de l'ergothérapeute réalisé au mois d'avril 2021 fait apparaître qu'il avait déjà été acheté la plupart de ces équipements et que le besoin de tels équipements est établi avant la consolidation. Par ailleurs, le renouvellement de ces dépenses n'est demandé au titre des dépenses futures qu'en tenant compte d'une acquisition initiale en 2022.
Total reste à charge : 36 509,34 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 486 260,59 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Le docteur [GL] n'a formulé aucune observation sur les demandes de Mme [C], même à titre subsidiaire
Au vu des factures produites émanant tant du médecin-conseil que de l'ergothérapeute, Madame [T], qui sont bien au nom de Mme [C], ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 305,08 € (375 + 1 932 + 2 760 + 1 238,08).
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu pour cette période passée un taux horaire de 20 €, taux permettant de couvrir tant les heures de jour que les heures de nuit, étant précisé que [V] [B] [W], seul aidant familiales de Mme [C], a arrêté de travailler depuis le retour de son épouse au domicile et qu'il dort dans la même pièce qu'elle sur un matelas au pied du lit médicalisé.
Concernant le nombre d'heures, l'expert a retenu des besoins en assistance tierce personne 24H/24, précisant que [V] [B] [W] est actuellement l'aidant unique de Mme [C] mais que “compte tenu de la lourdeur de l'assistance nécessaire, la présence 24 heures sur 24 de la même personne ne suffit pas à la prise en charge en ne permettant pas de repos nécessaire de l'aidant”. Le bilan ergo thérapeutique de Madame [T] précise que pour les aides humaines, Mme [C] a besoin d'aide 24 heures sur 24 pour la toilette, l'habillage, les repas, les déplacements, le change, les nuits, les courses, le ménage et l'entretien du logement ainsi que pour l'administratif. Il est précisé qu'est nécessaire une double présence pour la toilette la douche et l'habillage 30 min par jour ainsi qu'une heure par jour pour l'accompagnement scolaire et une heure par semaine pour les courses.
Il est constant que sans l'accident, Mme [C] aurait dû s'occuper de ses enfants et qu'elle doit être substituée en raison de ses séquelles. Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des besoins répertoriés par l'ergothérapeute, il convient de fixer le besoin en aide humaine sur une base de 27,5 heures par jour.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé sur la base de :
- 40 654.28 € (279 / 7 × 2 × 25,5 × 20) correspondant à la période du 1er août 2018 au 6 mai 2019 où elle revenait au domicile deux jours par semaine
- 86 845.71 (298 / 7 × 4 × 25,5 × 20) correspondant à la période du 16 mai 2019 au 28 février 2020 où elle revenait au domicile quatre jours par semaine
Total : 127 500 €.
Sur cette somme s'impute la majoration tierce personne versée par la CPAM entre le 1er mai 2018 et le 29 février 2020 pour un total de 24 645,50 €.
Solde victime : 102 854,50 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est justifié des revenus antérieurs de Mme [C] qui peuvent être retenus, comme demandé, à hauteur de 8 500 € annuels (total des salaires et assimilé 2015 : 8450 € ; total des salaires et assimilé 2016 : 8 557 €).
Néanmoins, s”il faut tenir compte de l’érosion monétaire, le principe de réparation intégrale du préjudice impliquant de compenser l’inflation lorsque la victime n’est indemnisée qu’avec retard par rapport au moment où elle souffre du préjudice, l'actualisation de la somme due doit être faite après déduction des indemnités journalières versées au fur et à mesure.
Sur la base d'une perte annuelle de 8500 € le préjudice pour les 1144 jours écoulés du 13 janvier 2017 au 1er mars 2020 est de 26 641 € (8 500 €/365 x 1 144).
Conformément à la demande, il convient d'imputer sur cette somme la créance de la caisse correspondant aux indemnités journalières versées entre le 2 janvier et le 31 décembre 2007 ainsi que la pension d'invalidité versée entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020 pour un total de 25 604,99 euros. La perte de Mme [C] représente en conséquence 1036 €, soit après actualisation pour tenir compte de l'inflation entre 2017 et 2023, une somme de 1 202,60 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM de la Gironde a chiffré, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, le total des dépenses postérieures la consolidation en lien avec le suivi médical, la kinésithérapie, les soins infirmiers, les frais de pharmacie, de pansements, et de biologie ainsi qu'avec les dispositifs médicaux (lit médical, matelas anti escarre…)
Il en ressort que les frais exposés au 31 décembre 2022 représentent un total de 121 734,96 € et que les frais à échoir à compter du 1er janvier 2023 représentent une somme annuelle de 63 604,51 €, soit une somme mensuelle de 5 300,38 €.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour tous les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice en capital pour la période échue au 1er mars 2024 puis, sous forme de rente, et ce tant pour Mme [C] que pour la CPAM de la Gironde, d'autant que le seul défendeur condamné, le docteur [GL], n'a pas fait connaître sa position sur le versement des sommes exposées par la sécurité sociale sous forme de capital.
La créance de la CPAM de la Gironde représente donc, au 1er mars 2024 :
195 940,22 € pour la période échue du 1er mars 2020 au 1er mars 2024 (121 734,96 + 63 604,51 × 14/12)
une rente mensuelle de 5 300,38 € (correspondant à 63 604,51 € par an).
Pour les dépenses restées à la charge de Mme [C], elles seront fixées également sous forme de rente, les équipements au titre desquelles elle sollicite une indemnité étant tous à renouveler au bout de 3,5, 7 ou 10 ans avec un premier achat en janvier 2022 d'ores et déjà pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles. Certains équipements seront donc à renouveler à compter du 1er janvier 2025, d'autres à compter du 1er janvier 2027, d'autres à compter du 1er janvier 2029 et d'autres à compter du 1er janvier 2032 conformément au tableau ci-après. Les équipements retenus correspondent aux équipements dont le bilan d'ergothérapeute fait apparaitre qu'ils sont soit d'ores et déjà acquis, soit nécessaires pour l'avenir selon une périodicité fixée par l'ergothérapeute.
Matériels
Coût initial restant à charge (retenu au titre des DSA)
périodic. renouvell. en années
annuité à charge à compter du 1/01/2025 (3 ans)
annuité à charge à compter du 1/01/2027 (5 ans)
annuité à charge à compter du 1/01/2029 (7 ans)
annuité à charge à compter du 1/01/2032 (10 ans)
fauteuil roulant manuel pliant à domicile avec coussin
286,10 €
5
57,220
57,220
57,22 €
fauteuil roulant électrique à verticalisation
25 191,04 €
7
3598,720
3 598,72 €
fauteuil de douche
3 387,38 €
3
1 129,13 €
1129,127
1129,127
1 129,13 €
lit médicalisé avec matelas anti escarres
1 864,60 €
10
186,46 €
table de lit
109,00 €
3
36,33 €
36,333
36,333
36,33 €
fauteuil de plage type hippocampe
3 450,50 €
10
345,05 €
TOTAL
1 165,46 €
1 222,68 €
4821,400
5 352,91 €
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les requérants sollicitent que la perte de professionnels futurs de Mme [C] soit calculée sur la base d'une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans de la somme actualisée de ses revenus calculée à 1022 euros.
Il est justifié des revenus antérieurs de 8500 € par an. Sur la base d'un indice de 100,41 en janvier 2017 et de 117,5 en décembre 2023, cette somme actualisée correspond à 9946,72 € annuels.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour tous les postes
de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à 34 000 € (8 500 × 4) pour la période échue du 1er mars 2020 au 1er mars 2024. Sur cette somme s'impute le capital de la pension d'invalidité versée à hauteur de 19 471,35 € entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022 +
8 393,51 € correspondant à la pension d'invalidité due pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 (1,16 × 7 114,44), soit une somme de 27 864,86 €.
Solde capital victime : 6 135,14 € (34 000 - 27 864,86).
Pour l'avenir, la perte de gains professionnels annuelle de Mme [C] représente 9 946,72 € sur laquelle s'impute la pension d'invalidité versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 7 194,44 euros par an, soit un solde annuel pour Mme [C] de 2 752,28 €.
La créance de Mme [C] au titre de ce poste de préjudice sera fixée, pour les motifs ci-avant exposés, également sous forme de rente et non de capital.
Pour que l’indemnisation ne se réduise pas au cours du temps en raison de l’érosion monétaire, les sommes à échoir seront révisables chaque année selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Pour les victimes définitivement privées de la faculté de travailler, elle correspond aux conséquences de la privation définitive d'accès au marché du travail et aux statut social lié à l'emploi.
Il est sollicité une somme de 100 000 € à ce titre. Au vu de l'âge de Mme [C] au moment de la consolidation, la privation définitive de tout accès à l'emploi pour cette dernière qui cumulait une activité d'esthéticienne à domicile et d'aide à la personne justifie de fixer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 €.
Pour rappel, la créance de la caisse de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité s'impute intégralement sur la perte de gains professionnels futurs.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le besoin en aide humaine a été fixé par l'expert judiciaire à 24 heures par jour tant pour la période échue que pour la période à échoir. Pour les mêmes raisons que celles retenues au titre de l'aide tierce personne antérieure à la consolidation, il convient de retenir un besoin en aide humaine à hauteur d'un total de 25,5 heures par jour.
S'agissant du taux horaire, il convient de le revaloriser à 21€ de l'heure pour la période future où il pourra être recouru à des professionnels. Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de :
- 745 110 € ( 1461 jours x 25,5 x 20 €) pour la période échue du 1er mars 2020 au 1er mars 2024
- Une rente mensuelle de 16 332,75x€ (25,5 H x 21 € x 30,5 jours).
En effet, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime rend nécessaire une réparation, pour les sommes dues importantes, sous forme de rente viagère, ce qui permet un versement au fur et à mesure des besoins de la victime et une adaptation du montant au coût de la vie sans projection du coût de la vie sur plusieurs décennies.
En revanche, le taux horaire étant fixé en considération du besoin de recourir à des professionnels pratiquant des tarifs incluant les congés payés, il n'y a pas lieu d'ajouter des jours pour compenser les congés payés comme en cas de recours direct à un salarié.
Lax majorationx tierce personne versée par la CPAM de la Gironde postérieurement à la consolidation s'impute sur ces sommes, en capital pour la période échue (55 433,69 €) et, pour les mêmes raisons que ci avant rappelées, sous forme de rente pour la période à échoir (rente mensuelle de 1 192,56 €).
Le solde revenant à Mme [C] correspond en conséquence à :
- 689 676,31€ pour la période échue du 1er mars 2020 au 1er mars 2024 (745 110- 38 737,88-
16 695,81 € versés entre le 1er janvier 2023 et le 29 février 2024)
-15 138,19 € de rente mensuelle pour la période à échoir (16 330,75 - 14 310,70/12).
Les frais de logement adapté
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [A] indique que le domicile de location de Mme [C], non destiné à recevoir des personnes à mobilité réduite, doit faire l'objet d'une évaluation et d'un aménagement pour permettre le maintien à domicile.
Les requérants indiquent que l'aménagement du domicile doit être mis en suspens en attendant l'acquisition d'un logement qui soit adapté au handicap de Mme [C], acquisition en cours.
Il convient donc de réserver ce poste de préjudice.
Les frais de véhicule adapté
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [A] indique que l'état de santé de Mme [C] nécessite pour pouvoir se déplacer en dehors de son domicile un véhicule adapté, son véhicule actuel ne permettant pas les meilleures conditions de sécurité pour son transport.
Il convient donc de réserver également ce préjudice.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 22 950 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 850 jours (522 jours du 13 janvier 2017 au 28 février 2020, 200 jours correspondant à cinq jours par semaine du 1er août 2018 au 6 mai 2019 et 128 jours correspondants à trois jours par semaine du 7 mai 2019 au 28 février 2020)
- 6 588,54 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 98 % d’une durée totale de 249 jours correspondant à la période du 1er août 2018 au 28 février 2020 hors jours d'hospitalisation (577 - 200 - 128 )
soit un total de 29 538,54 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Le rapport d'expertise du docteur [A] retient des souffrances endurées évaluées à 6,5/7.
Les requérants sollicitent une somme de 70 000 € à ce titre.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 40 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 6.5/7. Les requérants sollicitent à ce titre une somme de 20 000 €.
Il est constant que depuis son accident cardiovasculaire du 13 janvier 2017, Mme [C] est constamment soit alitée, soit en fauteuil roulant, sans possibilité d'interagir visiblement avec son environnement et qu'elle souffre d'un mauvais port de tête et d'une incontinence totale.
Pour la période passée, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 95% pour les raisons ci avant rappelées.
Les requérants sollicitent une réparation de ce poste de préjudice sur la base d'un point de déficit fonctionnel permanent de 5 545 € vu l'âge de Mme [C] à la consolidation. Ils sollicitent une somme additionelle de 100 000 € pour la perte de qualité de vie exceptionnelle. Ils rappellent que la communication de Mme [C] est limitée à quelques mouvements de tête sur questionnement. Ils ajoutent qu'elle a conscience de sa situation mais ne peut plus réellement échanger avec ses proches.
La réparation de ce préjudice est habituellement fixée sur la base d'une valeur du point d'autant plus élevée que le préjudice est lourd et que la personne est jeune à la consolidation, méthode qui permet de tenir compte de la lourdeur du préjudice est, par conséquent, de l'importance des occupations habituelles dont la victime est définitivement privée.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 526 775 €, ce qui correspond à une valeur de 5 545 € du point, sans ajouter de somme.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 5,5/7.
Il est constant que depuis son accident, Mme [C] est constamment soit alitée, soit en fauteuil roulant, sans possibilité d'interagir visiblement avec son environnement et qu'elle souffre d'un mauvais port de tête et d'une incontinence totale.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les requérants sollicitent une somme de 20 000 € à ce titre, faisant valoir que l'expert a souligné que l'état de santé de Mme [C] est incompatible avec une quelconque activité d'agrément.
Néanmoins, ce poste de préjudice ne porte que sur les activités spécifiques qui pratiquait la victime avant l'accident, au dela des activités habituelles. À défaut pour la victime de prouver les activités antérieures particulières qu'elle pouvait exercer, elles ne peuvent être présumées par le tribunal. Les seules déclarations de [V] [B] [W] au cours des opérations d'expertise faisant état du caractère et des activités de Mme [C] avant son accident ne peuvent suffir à justifier d'activités antérieures spécifiques.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Les requérants sollicitent à ce titre une somme de 30 000 €.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €.
Préjudice d'établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Les requérants sollicitent une somme de 20 000 € à ce titre faisant valoir que Mme [C] ne peut plus vivre sa vie de couple ni sa vie de mère comme auparavant.
Néanmoins, il n'est pas établi que l'accident est à l'origine pour Mme [C] d'un préjudice spécifique lié à la privation de la possibilité de fonder une famille alors qu'elle avait déjà quatre enfants au moment de l'accident et que son compagnon est toujours à ses côtés, constituant à l'heure actuelle son principal aidant.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
486 260,59 €
449 751,25 €
36 509,34 €
-FD frais divers hors ATP
6 305,08 €
6 305,08 €
- ATP assistance tiers personne
127500
24 645,50 €
102 854,50 €
-PGPA perte de gains actuels
26 807,59 €
25 604,99 €
1 202,60 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
195 940,22 €
195 940,22 € +Rente
Rente
- frais de logement adapté
RESERVE
RESERVE
- frais de véhicule adapté
RESERVE
RESERVE
- ATP assistance tiers personne
745 110,00 €
55 433,69 € +Rente
689 676,31 € +Rente
- PGPF perte de gains professionnels futurs
34 000,00 €
27 864,86 € +Rente
6 135,14 € +Rente
- IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
29 538,54 €
29 538,54 €
- SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
526 775,00 €
526 775,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
- préjudice d'établissement
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
2 303 237,02 €
779 240,51 €
1 523 996,51 €
Provision
700 000,00 €
TOTAL aprés provision
823 996,51 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction de la provision versée par l’ONIAM, le solde dû à [S] [C] à la charge du Docteur [Y] [GL] s’élève à la somme de
823 996,51 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convint de condamner le Dr [GL], tiers responsable, à lui payer :
- la somme de 779 240,51€ en capital au titre des sommes échues
- une rente mensuelle de 5 300,38 € au titre des dépenses de santé futures à échoir
- une rente mensuelle de 1 192,56 € au titre de l’aide tierce personne
- une rente annuelle de 7 194,44 € au titre de la perte de gains professionnelle futurs
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes des proches au titre du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Le compagnon de [S] [C], devenu son tuteur, ainsi que les quatre enfants de Mme [C], dont 3 vivaient au foyer avant l'accident, sollicitent une même somme de 75 000 € pour chacun.
Le docteur [GL] n'a conclu ni sur les préjudice de la victime directe, ni sur les préjudices par ricochet des proches.
Au vu du caractère exceptionnellement grave des séquelles dont souffre Mme [C] et de la nécessaire souffrance de ses proches dans l'impossibilité d'avoir un véritable échange avec elle et de partager avec elle de bons moments ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence, il convient d’allouer tant à [V] [B] [W] qu'à chacun des 4 enfants de [S] [C] la somme de 50.000 € à chacun.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le Docteur [GL] sera condamné aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [Y] [GL] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas justifié de faire droit aux demandes formées à ce titre par les docteurs [F], [SB], [E] et la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ce qui n'est d'ailleurs pas demandé par le docteur [GL].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Déclare le docteur [GL] entièrement responsable du préjudice de [S] [C] ;
Rejette les demandes formées contre les docteurs [F], docteur [SB], docteur [E] et la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE ;
Constate que les demandes subsidiaires formées contre l’ONIAM sont sans objet ;
Fixe le préjudice subi par [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W], suite à l’accident médical dont elle a été victime le 13 janvier 2017 à la somme totale de 2 303 237,02 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
486 260,59 €
449 751,25 €
36 509,34 €
-FD frais divers hors ATP
6 305,08 €
6 305,08 €
- ATP assistance tiers personne
127500
24 645,50 €
102 854,50 €
-PGPA perte de gains actuels
26 807,59 €
25 604,99 €
1 202,60 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
195 940,22 €
195 940,22 € +Rente
Rente
- frais de logement adapté
RESERVE
RESERVE
- frais de véhicule adapté
RESERVE
RESERVE
- ATP assistance tiers personne
745 110,00 €
55 433,69 € +Rente
689 676,31 € +Rente
- PGPF perte de gains professionnels futurs
34 000,00 €
27 864,86 € +Rente
6 135,14 € +Rente
- IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
29 538,54 €
29 538,54 €
- SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
526 775,00 €
526 775,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
- préjudice d'établissement
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
2 303 237,02 €
779 240,51 €
1 523 996,51 €
Provision
700 000,00 €
TOTAL aprés provision
823 996,51 €
Réserve les postes frais de logement adapté et frais de véhicule adapté
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W] :
* la somme de 823 996,51 € en capital au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée par l’ONIAM et de la créance des tiers payeurs,
* une rente mensuelle de 15 138,19 € au titre des frais d’assistance tierce personne payable avant le 10 de chaque mois à compter du 1er mars 2024, indemnitée suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 30 ème jour,
* une rente annuelle de 2 752,28 € au titre des pertes de gain professionnel futurs payable avant le 30 mars de chaque année et pour la 1ere fois à compter du 1er mars 2024,
* une rente annuelle de 1 165,46 € au titre des dépenses de santé futures à compter du 1er janvier 2025,
* une rente annuelle de 1 222,68 € au titre des dépenses de santé futures à compter du 1er janvier 2027, se substituant à la précédente rente au titre des dépenses de santé futures,
* une rente annuelle de 4 821,40 € au titre des dépenses de santé futures à compter du 1er janvier 2029, se substituant à la précédente rente au titre de dépenses de santé futures,
* une rente annuelle de 5 352,91€ au titre des dépenses de santé futures, se substituant à la précédente rente au titre des dépenses de santé futures ;
Dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer à la CPAM de la Gironde au titre des prestations versées pour le compte de Mme [S] [C] :
- la somme de 779 240,51€ en capital au titre des sommes échues,
- une rente mensuelle de 5 300,38 € au titre des dépenses de santé futures à échoir payable avant le 10 de chaque mois à compter du 1er mars 2024,
- une rente mensuelle de 1 192,56 € au titre de l’aide tierce personne payable avant le 10 de chaque mois à compter du 1er mars 2024
- une rente annuelle de 7 194,44 € au titre de la perte de gains professionnelle futurs avant le 30 mars de chaque année et pour la 1ere fois à compter du 1er mars 2024
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer à l’ONIAM la somme de 700 000 € en remboursement de la somme versée à Mme [C] en application des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23/11/2022 ;
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer au titre du préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d’existence :
* 50 000 € à M. [V] [B] [W]
* 50 000 € à Madame [O] [C]
* 50 000 € à [U] [K] représentée par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
* 50 000 € à [M] [B] [W] représentée par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
* 50 000 € à [X] [B] [W] représenté par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C] ;
Condamne le docteur [Y] [GL] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 1 000 € à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W],
- 500 € à M. [V] [B] [W] au titre du préjudice d'affection
- 500 € à Madame [O] [C]
- 500 € à [U] [K] représentée par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- 500 € à [M] [B] [W] représentée par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- 500 € à [X] [B] [W] représenté par M. [B] [W] et par M. [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- 5 000 € à l’ONIAM
- 1 500 € à la CPAM de la Gironde ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde;
Condamne le docteur [Y] [GL] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 28 mai 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT