Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05146
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMEE
SAS ALENIUM CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C] a été engagé par la SAS Alenium Consultants par contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en qualité de consultant manager. La relation de travail s'est poursuivie avec la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2005.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil.
M. [C] est devenu le 1er juillet 2008, associé de la société Alenium Motivation, moyennant l'acquisition de 12,5 % des parts de celle-ci, qui détient 20% des actions de la SAS Alenium Consultants.
Le 17 février 2017, M. [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2017, pour syndrome dépressif.
Il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par la médecine du travail selon avis du 23 octobre 2017 en un seul examen dans le cadre de la visite de reprise qui a suivi cet arrêt.
Il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par lettre du 23 novembre 2017.
Contestant cette mesure, M. [M] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 juillet 2018, aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 221.760 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul à raison du harcèlement moral dont il disait avoir été victime, et, subsidiairement, 141.680 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 73.920 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
- 47.346 euros de rappel de salaire sur part variable ;
- 5.903 euros de rappel sur le salaire non maintenu durant l'arrêt de travail ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec capitalisation des intérêts ;
- et mise des dépens à la charge de la partie adverse.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, la SAS Alenium Consultants a été condamnée à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 12.204 euros de rappel de salaire sur la part variable ;
- 5.903 euros de rappel sur le salaire non maintenu durant l'arrêt de travail ;
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de M. [M] [C] ont été rejetées, de même qu'a été rejetée la demande au titre des frais irrépétibles de la SAS Alenium Consultants. Celle-ci a été condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 août 2019.
Le 19 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, l'appelant demande l'infirmation du jugement en ce que ses demandes de première instance n'ont pas été intégralement satisfaites et les reprend en cause d'appel.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2020, l'intimée sollicite l'infirmation de la décision déférée sur les condamnations prononcées à son encontre, prie la cour de rejeter l'intégralité des prétentions adverses et de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur le rappel de rémunération variable
M. [M] [C] sollicite un rappel de rémunération variable de 12 204 euros au titre de la période écoulée du 1er janvier 2017 jusqu'au 17 février 2017, juste antérieure à son arrêt maladie. Il sollicite aussi la somme de 33.964 euros au titre d'un rappel de rémunération variable qui aurait dû être maintenue à la période d'arrêt maladie. Il calcule cette somme sur la base du pourcentage fixé contractuellement appliqué à la production nette cumulée du 1er janvier jusqu'à la date de l'arrêt de travail. La seconde de ces sommes est calculée sur la base des salaires versés au cours de l'année qui a précédé l'arrêt maladie.
La SAS Alenium Consultants objecte, d'une part que le salarié ne tient pas compte de ce que seule sa production facturable sert d'assiette au calcul de la part variable en ce qui concerne la première somme et, d'autre part, que le salarié inclut à tort la rémunération variable de 2015 payée en 2016, dans les salaires de l'année ayant précédé son arrêt maladie, qui sert de base au calcul des sommes versées au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie
Sur ce
Selon l'article 5.1 du contrat à durée indéterminée liant les parties, le salarié reçoit, en sus de sa rémunération fixe, une rémunération variable égale à 5 % de la production nette facturable hors taxes du mois considéré, gérée par le consultant.
Il est constant qu'au titre de son arrêt maladie, le salarié a perçu depuis le 17 février 2017 jusqu'à la notification du jugement une rémunération calculée à partir de la moyenne des salaires, y compris dans leur part variable, perçus durant l'année qui a précédé l'arrêt.
Il est tout aussi constant qu'au cours de cette année, il n'a pas reçu de salaire variable entre le 1er janvier 2017 et le 17 février 2017.
Pourtant ainsi que l'explique et le quantifie l'intéressé, il est à l'origine, au cours de ce délai, d'une production, qui, pour n'avoir pas été facturée avant son arrêt maladie, a nécessairement été facturée après. A tout le moins, l'employeur qui est tenu de justifier des droits à rémunération variable du salarié, ne justifie pas de la production facturée découlant du travail du salarié pendant cette période.
Par suite, la SAS Alenium Consultants sera condamnée à verser la somme demandée au titre de la période écoulée entre le 1er janvier et le 17 février 2017.
La rémunération variable au titre du travail fourni postérieurement, mais qui serait au moins partiellement le fruit de son travail antérieur selon le salarié, a déjà été payée indirectement par son équivalent qui est l'octroi d'une rémunération variable pendant l'arrêt du 17 février, égale à ce que l'intéressé a reçu en moyenne pendant un an pour le travail fourni.
M. [M] [C] sera donc débouté de sa demande de rappel de rémunération complémentaire à hauteur de la somme de 33.964 euros.
1.2 : Sur la prévoyance
M. [M] [C] sollicite un rappel au titre de la prévoyance de 5.903 euros. Il prend pour base de calcul le salaire annuel de 2016 à hauteur de la somme de 147.984,96 euros, pour lui servir de référence.
La SAS Alenium Consultants s'oppose à cette prétention. Elle explique que le salaire de référence est celui de la période écoulée entre février 2016 et janvier 2017, qui est en réalité de 130.476 euros et non de 147.984,96 euros dont il y a lieu de déduire la rémunération variable versée en 2016, mais correspondant au travail fourni en 2015.
Sur ce
L'examen des bulletins de paie du salarié entre février 2016 et janvier 2017 correspond aux sommes figurant sur la déclaration d'arrêt de travail adressée par l'employeur à l'organisme de prévoyance. Le total des sommes perçues est bien de 130.476 euros sans qu'il y ait lieu d'y intégrer la prime perçue au titre de l'année 2015.
Par suite la demande de rappel litigieuse sera rejetée.
1.3 : Sur le harcèlement moral
M. [M] [C] sollicite le paiement par l'employeur de la somme de 73 920 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il lui a infligé, par les agissements suivants :
- tentative de le dessaisir de la gestion du compte de la Caisse des Dépôts et Consignations en février 2017 ;
- rattachement au secteur assurance de M. [F] dont M. [M] [C] était à l'origine du recrutement, en juillet 2017, notamment par la fixation des objectifs du nouveau venu par le président lui-même et non par le salarié qui avait permis son embauche ;
- tentative de détournement de la gestion des missions Covea du secteur banque dont était chargé M. [M] [C] vers le secteur des Assurances, avec perte pour ce dernier de la part variable associée à cette mission ;
- Installation de M. [M] [C] dans un bureau petit à la vue de tous en septembre 2017 ;
- Recrutement de sa remplaçante, Mme [Y], annoncée quatre jours avant son arrivée en février 2017 ;
- Non-paiement du salaire variable de 2016, dont le versement n'a pu finalement être obtenu que par un courrier d'avocat.
La SAS Alenium Consultants répond que :
- si, dans le cadre du renouvellement de l'accord cadre unissant la SAS Alenium Consultants à la Caisse des Dépôts et Consignations en février 2016, il a fallu procéder à un appel d'offre, qui dans un premier temps a été confié à un autre associé, M. [E], comme responsable du secteur public, c'est finalement M. [M] [C] qui en a été chargé à la suite de sa demande devant le comité des associés ;
- dès lors que M. [F] avait été rattaché par son contrat de travail au comité des associés, il n'était pas sous l'autorité de M. [M] [C] et c'était donc bien à M. [B], en sa qualité de responsable du secteur banque et assurance, de fixer ses objectifs, d'autant plus qu'il s'agissait d'un nouvel arrivant ;
- le transfert du client Covea du secteur banque vers le secteur assurance relève du pouvoir de direction de l'employeur, étant précisé que le salaire variable afférent à ce client a bien été versé à M. [M] [C] ;
- entre 2011 où les locaux de la société ont été pris à bail et 2017, époque de leur réaménagement, les effectifs de l'entreprise sont passés de 28 à 65, de sorte qu'il a été nécessaire de rétrécir les bureaux, et qu'il a successivement été attribué à M. [M] [C] au gré de ses demandes, un bureau individuel nécessairement très petit, puis un bureau pour deux personnes, cette perte de confort subie par tous étant secondaire, étant donné que les salariés passent une grande partie de leurs temps en visite auprès de la clientèle ;
- Mme [Y] a été recrutée pour occuper, dans le secteur banque, un nouvel échelon intermédiaire au-dessus de M. [M] [C].
Sur ce
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est établi :
- par un courriel du 11 février 2016 notamment, qu'il a été envisagé dans un premier temps de confier la responsabilité de l'appel d'offre du client Caisse des Dépôts et Consignations à un autre salarié que M. [M] [C] ;
- par des échanges de courriels que M. [F] a été recruté comme manager banque et que ses objectifs lui ont été fixés par l'associé M. [B] ;
- par des courriels que le client Covea a été transféré de M. [M] [C] qui avait obtenu des missions de cette société vers l'associé du département assurance ;
- par des courriels et plans, que l'intéressé s'est vu affecter un bureau exigu lors du réaménagement des locaux en 2017 ;
- par des courriels et organigrammes de l'entreprise que Mme [Y] a été embauchée comme responsable du secteur bancaire, sans qu'il fût consulté, ni prévenu, alors qu'il occupait jusque là des fonctions paraissant semblables et de même niveau.
Ces éléments laissent présumer un harcèlement moral.
S'agissant de l'attribution dans un premier temps de la responsabilité de l'appel d'offre relatif à la Caisse des Dépôts et Consignations, les courriels versés aux débats démontrent qu'à la suite d'une simple remise en question par M. [C] de la décision de rattacher ce dossier à une personne chargée du secteur public, il a été décidé par le comité des associés de lui en confier le pilotage. La décision initiale pouvait se justifier par le caractère transversal de la mission recouvrant plusieurs secteurs d'activité au-delà de la banque. Le rôle important joué par le salarié auprès de ce client ne justifie que la manière de traiter l'appel d'offre n'évolue pas.
S'agissant de la fixation des objectifs de M. [F] par M. [B], président de la société, le contrat de travail de celui-ci le plaçait sous l'autorité des associés du comité de direction et non de M. [M] [C]. Toutefois, ce lien hiérarchique est en contradiction avec les courriels relatifs à son embauche qui font état de l'utilité qu'il pourra avoir dans le secteur banque, alors qu'aucune raison précise vient expliquer qu'il ne dépende finalement pas de M. [C]. Il était donc vexatoire pour celui-ci de ne pas être associé à la fixation de ses objectifs et à l'entretien correspondant.
S'agissant du transfert de la gestion de la facturation et des relations commerciales avec le client Covea vers le secteur assurance de la SAS Alenium Consultants, même si le chiffre d'affaire de ce client est revenu à M. [M] [C], qui auparavant suivait ce dossier, l'employeur n'explique pas en quoi son pouvoir de direction pouvait le conduire objectivement à prendre cette décision.
S'agissant du bureau de taille réduite alloué au salarié à l'occasion de la réfection des locaux, l'attribution d'un bureau seul, fût-il exigu, n'est pas le signe d'un mauvais traitement. Une interprétation négative de ce fait peut d'autant moins être retenue que la taille de celui-ci s'explique par l'importance de l'augmentation des effectifs de l'entreprise, comme celle-ci en justifie et que, devant l'insatisfaction de l'intéressé, on lui a donné un nouveau bureau plus convenable pour deux personnes comme il l'avait demandé.
S'agissant du recrutement de Mme [Y] sans prévenir l'intéressé, alors qu'elle était affectée à des fonctions qui faisaient recouvrant celles de M. [M] [C] en ce qu'il apparaît responsable du secteur banque. Cette embauche venait de plus modifier profondément le service des banques. Cette nouvelle nomination, sans association de M. [C], ni annonce autrement qu'au dernier moment et au même titre que n'importe quel autre collaborateur de la société était vexatoire et laissait penser que le salarié allait être démis de ses fonctions ou à tout le moins rétrogradé. L'employeur ne s'explique pas sur la choix qu'elle a fait de créer comme elle le prétend un échelon intermédiaire au-dessus de l'intéressé qui était pourtant associé, ni de l'amélioration qu'elle entendait en tirer, ni même sur l'absence de remplacement du salarié à la suite de son départ. Elle n'apporte pas d'élément de nature à justifier sa décision.
S'agissant de la date de paiement du salaire variable de 2016, il n'est pas démontré que le retard fût sensible au point de présenter un caractère notable.
Il résulte de ces observations que la nomination de Mme [Y], le refus de faire participer le salarié à la fixation des objectifs de M. [F] et le transfert de la gestion du dossier Covea vers le secteur assurances, points sur lesquels l'employeur ne justifie pas sa décision, caractérisent un harcèlement moral de nature à porter atteinte à la santé et à la carrière de l'intéressé, par la perte de responsabilité que cela signifie.
Le préjudice moral résultant de l'attitude de l'employeur sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la nullité du licenciement
M. [M] [C] soutient que l'inaptitude résulte du harcèlement moral et que par suite le licenciement est nul.
Le lendemain de l'annonce par courriel du 16 février 2017 de la nomination de Mme [Y], M. [M] [C] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 21 octobre 2017. L'arrêt du 20 juin 2017 porte la mention 'épisode dépressif majeur avec idées noires, anéantissement psychomoteur avec perte de poids de 8 kg nécessitant la mise sous traitement anxiodépressif et anxiolitiques'.
Il a été déclaré inapte selon avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, dans les termes suivants : 'Inaptitude définitive au poste de consultant Associé réalisée en une seule visite médicale selon l'article R 4624-42 du code du travail. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Ainsi il est établi que l'inaptitude résulte du harcèlement moral retenu et le licenciement sera déclaré nul.
2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
M. [M] [C] sollicite la réparation de la rupture par l'allocation de la somme de 221 760 euros de dommages-intérêts représentant 18 mois de salaire, en alléguant être père de trois enfants en bas âge dont le coût de la garde est important, qu'il a dû prendre le premier emploi qu'il a pu trouver à [Localité 5] pour les nécessités de sa santé à compter du 11 décembre 2017, qu'il a dû déménager ainsi que son épouse qui occupait un poste à l'université de [6] et qu'il a néanmoins perdu son nouvel emploi le 10 décembre 2019.
La SAS Alenium Consultants répond que son état de santé n'est pas imputable à son travail et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de ce qu'il est à nouveau sans travail.
Sur ce
Aux termes de l'article L.1235-3-1, dans sa version applicable à la date de la rupture, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour être afférent à des faits de harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [M] [C] produit son livret de famille, un bulletin de paie de son épouse, un certificat de travail montrant qu'il a été salarié de la société EXEIS CONSEIL du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2019 et une actualisation datée du 9 juin 2020 de sa situation auprès de Pôle Emploi portant mention de son inscription au 13 janvier 2020.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer une somme de 85.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur les intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Alenium Consultants qui succombe à payer à M. [M] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour lettre recommandée avec accusé de réception même motif, la société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens.
Elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de M. [M] [C] sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable et sur la demande de la SAS Alenium Consultants en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infime pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS Alenium Consultants à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 85.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [C] en paiement d'un rappel au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie ;
Y ajoutant ;
Dit que les intérêts accordés par le jugement déféré sur le rappel de salaire sur la part variable seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Alenium Consultants à payer à M. [M] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande de la SAS Alenium Consultants au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Alenium Consultants aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT