Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/210
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 10h45
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT TAHIR MOHAMED
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 2]- TCHAD
de nationalité Tchadienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 35 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 11h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X SE DISANT TAHIR MOHAMED
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[U] [J], né le 1er janvier 1987 à [Localité 2] (Tchad), de nationalité tchadienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 15 février 2024, à l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français.
M.[J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Tarn le 2 juin 2023.
Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du Toulouse du 28 juillet 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre des peine complémentaire, pour des faits d'agression sexuelle.
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet du Tarn a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16 h 30, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 h 35.
M.[J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il invoque l'absence de diligences régulières de l'administration, en soutenant que la preuve de l'envoi de la lettre du 13 février 2024 saisissant les autorités tchadiennes n'était pas rapportée en première instance, et qu'en appel il est établi qu'elle n'aurait été adressée que le 19 février. Il soutient que la requête est irrecevable parce qu'elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence la preuve de l'envoi de la lettre de saisine des auorités consulaires, et que la prolongation de la rétention n'est pas fondée, à défaut de diligences suffisantes. Il conteste également la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre, en indiquant qu'aucun examen de son état de vulnérabilté n'a été effectué par les forces de police, et que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il indique être atteint de troubles psychiques et avoir été interpellé alors qu'il sortait d'une hospitalisation d'office.
Le préfet du Tarn a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M.[J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence la justification de l'envoi de la lettre de saisine des autorités consulaires.
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
Les pièces justificatives utiles sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas d'accusé de réception des diligences par les autorités tchadiennes. Cependant, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Par ailleurs, selon l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M.[J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juillet 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d'agressions sexuelles;
- il ne justifie pas d'un domicile effectif et permanent;
- il exprime son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- il n'a pas fait état devant les services de gendarmerie d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant, qui s'opposerait à son placement en rétention, nonobstant des problèmes psychiatriques.
M.[J] reproche au préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de son état de vulnérabilité lié à des troubles psychiques, alors qu'il a été interpellé après une hospitalisation d'office.
Mais la lecture de la décision révèle au contraire que le préfet a bien pris en compte l'état de santé de l'interessé, puisqu'il mentionne l'existence de troubles psychiatriques.
M.[J], qui n'a pas souhaité être examiné par un médecin pendant sa garde à vue, alors que la possibilité lui en a été offerte à deux reprises, ne produit aucune pièce médicale de nature à établir un état de santé incompatible avec une mesure de rétention. Il indique seulement avoir été interpellé à la sortie du centre hospitalier.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M.[J] n'explique pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
Aucune erreur d'appréciation de l'administration n'est donc caractérisée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine de l'ambassade du Tchad par lettre datée du 13 février 2024, soit dès avant le placement en rétention de M.[J], le 15 février 2024. Si le conseil de M.[J] avait soulevé en première instance l'absence de preuve de l'envoi effectif de la lettre du 13 février 2024, il indique à l'audience que cette preuve lui a été transmise lors de l'instance d'appel, et qu'elle établirait une saisine effective du consulat le 19 février 2024. Cette pièce justificative n'a pas été transmise à la cour d'appel, ni par le conseil de M.[J], ni par l'administration préfectorale, qui indique pourtant dans son mémoire en appel avoir saisi les autorités consulaires dès le 15 février 2024, et avoir transmis le justificatif de saisine de l'ambassade. La cour ne peut donc vérifier si la date évoquée du 19 février est effective et correspond à celle de l'envoi de la lettre de saisine des autorités consulaires, ou à celle de sa réception. En tout état de cause, l'existence de diligences suffisantes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire est établie.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Tarn, à M.[J] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN..
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