Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNN
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNN
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2023, l’ASSOCIATION PARME, gestionnaire de locaux situés dans la [Adresse 2], a fait assigner Madame [I] [S] [L], bénéficiaire d’un contrat d’occupation d’un logement meublé en date du 9 juin 2021 en Résidence Sociale ( logement meublé [Adresse 2]), aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire:
- le paiement d’une somme de 7101,90 euros au titre des redevances dues au 20 octobre 2023 (redevance du mois dde septembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation, et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublé;
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] [L] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, soit 974,40 euros (= 487,20 euros X 2) et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion;
- la condamnation de Madame [I] [S] [L] au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
A l’audience du 13 février 2024, l’ASSOCIATION PARME, par l’intermédiaire de son Conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 7440,51 euros selon décompte arrêté au 06/02/2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Elle déclare s’opposer à l’octroi des délais sollicités.
Madame [I] [S] [L], comparant, expose sa situation, indiquant percevoir 1000 euros par mois, outre une prime d’activité de 200 euros par mois, tandis que le la redevance est de 502,01 euros par mois, et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle demande à rester dans les lieux.
Elle indique vouloir faire un dossier de surendettement et chercher un autre emploi mieux payé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion le 13 novembre 2023, soit plus de 2 mois avant la présente audience du 13 février 2023, et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les redevances impayées:
Il résulte du contrat d’occupation et du décompte produits que le montant des redevances impayées se monte à 7440,51 euros selon décompte arrêté au 06/02/2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Il convient de le constater et de condamner Madame [I] [S] [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Un commandement de payer la somme de 6949,30 euros a été délivré le 26 juillet 2023. Cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat d’occupation est resté sans effets.
Aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti.
En conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 août 2023.
Madame [I] [S] [L] demande à rester dans les lieux. Compte tenu de la situation de l’intéressée telle qu’exposée à l’audience et des besoins du bailleur, il y a lieu d’accorder à Madame [I] [S] [L] un délai de six mois, à compter de la présente décision pour quitter les lieux, soit au plus tard le 25 octobre 2024.
La nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement de grâce tels que sollicités par la défenderesse.;
Il convient en conséquence d' accorder un échéancier selon 23 échéance de 50 euros par mois en sus des redevances courantes, la 24ème et dernière échéance soldant la dette.
En cas de défaillance dans le règlement de cet échéancier et/ou des redevances courantes, il convient de prévoir la déchéance du terme.
Il convient d’ordonner, à compter du 25 octobre 2024, l’expulsion de la locataire, de rappeler le sort des meubles et de fixer à compter du 27 août 2023, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (soit 502,01 euros actuellement) dont la locataire est condamnée au paiement, aucun des éléments versés aux débats ne justifiant le doublement sollicité excessivement de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
La nature du litige le rend compatible avec l’exécution provisoire et il y a lieu en l’espèce de ne pas l’écarter, celle ci étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
La partie défenderesse succombe à la procédure.
Elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Déclare recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME;
Condamne Madame [I] [S] [L] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 7440,51 euros au titre des redevances dues au 06 février 2024, (redevance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance mensuelle, soit 502,01 euros;
Condamne Madame [I] [S] [L] à payer à l’ASSOCIATION PARME l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 27 août 2023;
Dit que Madame [I] [S] [L] pourra se libérer de la dette par 23 mensualités successives de 50 euros payables en sus de la redevance courante due au titre de l’indemnité d’occupation, la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24ème et dernière mensualité successive, venant solder la dette et les intérêts;
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’une seule redevance venant à échéance pendant cet échéancier le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 août 2023;
Dit que Madame [I] [S] [L] devra quitter les lieux situés dans la [Adresse 2] et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef au plus tard le 25 octobre 2024, et que passé ce délai, l’ASSOCIATION PARME pourra dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin à Madame [I] [S] [L], faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [S] [L] et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Madame [I] [S] [L] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne Madame [I] [S] [L] aux entiers dépens;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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