Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7W4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/01651
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
chez [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
INTIMÉE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [T] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] (la société) d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France ayant implicitement refusé l'annulation demandée du redressement notifié le 15 janvier 2018 constituant le premier point de lettre d'observations du 8 août 2017 faisant suite au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Par un second recours, la société a saisi le tribunal de la contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal a :
déclaré recevable les deux recours ;
prononcé la jonction des recours ;
dit que la procédure de contrôle mené par l'URSSAF Île-de-France est régulière ;
débouté la SARL [6] de sa demande visant à limiter l'assiette des cotisations ayant donné lieu au redressement entrepris par l'URSSAF Île-de-France à la somme de 18 327, 02 euros ;
confirmé le motif de redressement relatif aux comptes courants débiteur de M. [X] [L] ;
condamné la SARL [6] à régler à l'URSSAF Île-de-France la somme de 30 900 euros au titre des cotisations et la somme de 3620 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 34 521 euros ;
débouté la SARL [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la SARL [6].
Le tribunal a jugé que la lettre d'observations adressées par l'URSSAF le 8 août 2017 était conforme aux prescriptions de l'article R. 243- 59 code de la sécurité sociale. Il a ajouté que la mise en demeure précisait les éléments nécessaires à sa régularité. Il a jugé que le compte-courant débiteur d'un associé constitue un avantage en espèces, cette pratique étant interdite par la loi. Il a indiqué que l'assiette du redressement était constituée de tous les prélèvements opérés sur le compte-courant déjà débiteur pendant la période contrôlée et qu'elle est calculée en fonction des augmentations éventuelles des solde débiteur du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle et ne pas concerner les prélèvements antérieurs la période de contrôle. Il a estimé que la société ne produisait pas les éléments de preuve permettant d'exclure des prélèvements antérieurs la période de contrôle ou de prendre en compte des augmentations éventuelles du solde débiteur du compte courant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 décembre 2020 à la SARL [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ,
statuant à nouveau :
juger infondée la proposition de redressement appliquée par l'URSSAF Île-de-France au titre des cotisations sociales de l'exercice 2016 de la SARL [6] ;
juger que l'assiette des cotisations ayant donné lieu au redressement entrepris par l'URSSAF Île-de-France doit être limitée à une de 18 327,02 euros au titre de cet exercice ,
condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la SARL [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La SARL [6] expose qu'en matière d'accroissement d'un solde débiteur de compte courant, les sommes mises à disposition du gérant s'entendent de tous les prélèvements opérés sur le compte pendant la période contrôlée et ne peuvent concerner les prélèvements antérieurs à la période de contrôle ; qu'il a été procédé purement et simplement à la fixation d'une assiette de cotisations à partir du seul montant du solde débiteur du compte courant de la société, s'élevant à la somme de 75 224 euros au 31 décembre 2016 ; que l'URSSAF pouvait pourtant tout à fait déterminer régulièrement l'assiette du redressement envisagé, puisque dans le cadre de son contrôle, celle-ci s'était fait remettre l'ensemble des documents comptables et financiers de la société ; qu'il convient de souligner que l'URSSAF Île-de-France n'a pas manqué de relever que le solde débiteur du compte courant de la concluante s'élevant au 1er janvier 2016, soit le point de départ de la période contrôlée, à une somme de 56 897,26 euros ; que le montant des prélèvements effectués sur le compte courant de la société s'est ainsi élevé à une somme de 18 326,74 euros, constituant dès lors l'accroissement positif du compte courant, lequel détermine l'assiette du redressement ; que c'est d'ailleurs sur ces bases que l'assiette de revenus distribués au gérant de la société a été déterminée par le Trésor à l'occasion d'une vérification de comptabilité intervenue en 2019, ayant porté sur les exercices 2016 et 2017.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que le montant du solde débiteur pris en compte couvre l'ensemble des prélèvements sur la période concernée, de telle sorte que l'assiette du redressement pour les cotisations est juste, même si elle a été déterminée pour la fin de la période du contrôle.
SUR CE
En application des articles L. 242 1, alinéa 9 et L. 136 2.5° bis du code de la sécurité sociale , ensemble les articles 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996, 80 ter et 80 duodeciès 1, alinéa 2, du Code général des impôts, toute somme versée à un mandataire social, par inscription à son compte courant d'associé, doit entrer, en application de l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société cotisante, peu important l'annulation ultérieure de cette mise à disposition (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15 16.777). Il en est de même lorsque le compte-courant d'un mandataire social se trouve débiteur, dès lors que cette situation, interdite au demeurant, est constitutive d'un prêt illicite apparentée à un versement d'avantage en espèce soumis à cotisations.
Il en résulte ainsi que l'assiette du redressement est constituée des prélèvements opérés sur le compte courant débiteur sur la période considérée à la clôture de chaque exercice comptable.
En l'espèce, la lettre d'observations du 8 août 2017, faisant suite au contrôle portant sur les années 2014 à 2016 relève que le compte courant associé du gérant était débiteur de 75 224 euros au 31 décembre 2016. L'inspecteur du recouvrement calcule donc sur cette assiette un redressement pour l'année 2016 exclusivement.
Ce faisant, il considère que l'ensemble des prélèvements s'est opéré sur l'année comptable, sans distinguer sur l'ensemble de la période les prélèvements réellement effectués. Il ne peut en outre pas justifier que les taux appliqués aux cotisations soient identiques pour les années 2014, 2015 et 2016.
L'assiette des cotisations pour l'année 2016 doit donc être limitée aux prélèvements effectués à cette date, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. L'URSSAF n'a jamais proposé le calcul de cotisations pour les années 2014 et 2015, de telle sorte que le tribunal a retenu à tort que le montant global du compte courant débiteur au 31 décembre 2016, qui correspondrait aux prélèvements sur les trois années du contrôle, sans qu'il en soit justifié, pouvait faire l'objet d'un calcul de cotisations exclusivement sur l'année 2016.
Il ressort de la proposition de redressement fiscal pour l'année 2016 que les mouvements sur le compte courant du gérant ont été les suivants :
Solde débiteur au 1er janvier : 56 897,26 euros ;
Prélèvements : 19 965,29 euros ;
Apports de l'année : 1 638,27 euros.
Solde débiteur : 75 224,28 euros.
Il résulte de l'analyse du compte courant qu'il a été inscrit en débit la somme de 19 965,29 euros. Dès l'inscription en compte-courant, ces sommes sont constitutives de rémunération, peu important que ce compte ait fait l'objet de crédits, la rémunération s'appréciant non par la comparaison des soldes au 1er janvier puis au 31 décembre de chaque année mais par l'addition des prélèvements.
Dès lors, l'assiette des cotisations pour l'année 2016 est de 19 965,29 euros. La condamnation, reposant sur des cotisations calculées sur une assiette erronée n'est donc pas justifiée et doit être opérée sur la base rectifiée.
Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée au paiement des cotisations sur l'assiette ainsi corrigée.
L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en se dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que l'assiette des cotisations ayant donné lieu au redressement entrepris par l'URSSAF Île-de-France doit être limitée à la somme de 19 965,29 euros au titre de l'exercice 2016 ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations et majorations de retard calculées sur cette assiette ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Île-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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