Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/03869 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [L]
[N] [D]
CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 17 Juin 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [L]
5, rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Non comparante, non représentée
Monsieur [N] [D]
Centre hospitalier de poissy saint germain
10, rue du Champ Gaillard
78303 POISSY CEDEX
Comparant et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN
Site de Poissy
10, rue du Champ Gaillard
78303 POISSY CEDEX
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 17 Juin 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [D], né le 24 mai 1994 en Croatie fait l'objet depuis le 23 mai 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Poissy Saint Germain, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [F] [L], sa mère.
Le 30 mai 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy Saint Germain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 juin 2022 par Madame [F] [L].
Madame [N] [D], l'établissement Poissy Saint Germain et Madame [F] [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Martine TRAPERO, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 juin 2022 et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel intrejeté par Madame [F] [L] qui n'est pas partie à la procédure.
L'audience s'est tenue le 17 juin 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de Poissy Saint Germain et Madame [F] [L] n'ont pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel de Madame [F] [L] pour absence de qualité à agir.
Le conseil de Monsieur [N] [D] a indiqué que l'appel est recevable, Madame [F] [L] étant tiers demandeur à la mesure.
Monsieur [N] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait étudié 5 ans à l'université, « ingénieur » et « spécialiste en économie et management », qu'il travaillait chez Auchan au niveau en dessous de celui de chef de rayon, qu'il était « grand porteur avec des muscles qui soutient », que sa mère a cru qu'il voulait se suicider mais pas du tout, qu'il était stable et normal.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-13 du code de la santé publique indique que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
Il est constant que le tiers qui a requis l'hospitalisation (sauf s'il requiert la mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention) n'est pas partie à la procédure mais seulement avisé de celle-ci. Il n'est pas recevable à former appel.
En l'espèce, la mère de la personne hospitalisée n'est pas partie au sens de l'article précité, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [F] [L] irrecevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Céline KOÇ, greffier
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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