Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00701 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWB3
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2026, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [R] [Y] [G]
né le 28 Janvier 1984 à [Localité 3], de nationalité beninoise
demeurant : Chez M. [D] [J] [M], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2026, à 20h21, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 février 2026 à 09h35 à Me [I] [W] [U] Nassur, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L741-8 CESEDA prévoit que':
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
C'est donc à bon droit que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la requête préfectorale, dès lors qu'il est constant que le préfet a été avisé 24 heures et 9 mn après le placement en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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