Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VDY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1999
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 12 juin 2025 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [F] [W] et assuré auprès de la compagnie d'assurance SOGESSUR.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l'accident, Madame [O] [M] a été pris en charge au service des urgences de la clinique de la Sauvegarde à [Localité 6] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical en date du x13 juin 2025, le docteur [D] ayant examiné Madame [O] [M] a constaté des para-cervicalgies, une douleur basithoracique droite et gauche, un hématome de la cuisse droite de 5 cm, une douleur fessière gauche, une douleur au genou droit, un hématome du coude droit de 3 cm, un hématome au coude gauche de 4 cm.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [O] [M] a assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 5000€ au titre de son préjudice patrimonial et extrapatromonial, une provision ad litem de 990€, une provision de 854,29€ au titre de son préjudice matériel, 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [O] [M] et la SA SOGESSUR1 ont conclu une transaction le 26 aout 2025 pour une somme de 1500€.
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [O] [M], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes. Elle sollicite que les dépens soient mis à la charge de la SA SOGESSUR.
Le défendeur expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de constater son acceptation du désistement de Madame [O] [M] et de mettre les dépens à sa charge, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, décision à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de Madame [O] [M], lequel est parfait, par acceptation de la SA SOGESSUR.
Les parties s’accordent pour que les dépens soient mis à la charge de la SA SOGESSUR.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que Madame [O] [M] s’est désistée de son instance ;
CONSTATONS que la SA SOGESSUR accepte ce désistement ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
- Me Lionel SARFATI
- Maître Bertrand GAYET
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