Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/146
Rôle N° RG 21/05220 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIDJ
[P] [B]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [P] [B] exploitant l'Hôtel Résidence Méditerranée, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007575 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [B] exploite en nom propre plusieurs établissements dont l'Hôtel Résidence Méditerranée.
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, cafés restaurants.
Soutenant qu'il a été engagé par M. [B] sans contrat de travail dès avril 2016 à temps complet pour assurer l'entretien de l'hôtel mais n'a été payé que pour un temps partiel puis qu'il a signé sucessivement trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel d'employé polyvalent à compter du 13 octobre 2017 jusqu'au 31 mai 2018 étant rémunéré par un salaire équivalent à 45 heures par mois et sollicitant la requalification de ses contrats à durée indéterminée et à temps complet, de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [G] [L] a saisi le 22 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 08 mars 2021 a :
- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à plein temps;
- fixé le salaire mensuel de M. [L] à 1.497,51 €;
- qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné M. [B] à payer à M. [L] les sommes suivantes:
- 1.498 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- 10.400 € brut à titre de rappel de salaire outre 1.040 € brut de congés payés afférents;
- 1.498 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 149,80 de congés payés afférents;
- 362,23 € d'indemnité légale de licenciement;
- 750 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- enjoint à M. [B] de délivrer à M. [G] [L] des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et des attestations pôle emploi régularisées et conformes au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour à réception de la notification de la présente décision et pendant trente jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- débouté M. [L] de toutes ses autres demandes;
- condamné M. [B] aux entiers dépens et si besoin aux frais d'honoraires d'huissier en cas de besoin d'exécution forcée.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 09 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2021 il a fait signifier à M. [L] en étude la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions n°1 d'appelant remises au greffe le 22 mai 2021.
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 05 mai 2023 et signifiées à personne à M. [L] par commissaire de justice le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [B] a demandé à la cour de :
Infirmer la décision dont appel.
Débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes.
Condamner M. [G] [L] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 mars 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que par application de l'article 954§6 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et qu'en l'absence du défendeur il n'est fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où la cour les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée:
L'article L1242-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu''Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
L'article L1242-2 du code du travail précise que:
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise........(...)'.
Le contrat de travail est ainsi réputé à durée indéterminée s'il a été conclu pour pourvoir un empoi lié à l'activité normale de l'entreprise ou encore en cas de non-respect des règles légales ou conventionnelles sur le délai de carence entre deux contrats successifs.
La juridiction prud'homale a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée en relevant que : ' le salarié a présenté 3 contrats de travail à durée déterminée signés des parties, le 1er du 13 octobre 2017 au 12 décembre 2017, le second du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018, le 3ème du 13 mars 2018 au 31 mai 2018 alors que l'employeur a produit un seul contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée comprise du 13 octobre 2017 au 30 novembre 2018, période conformé aux bulletins de paie délivrés à M. [L]; que tous les contrats sont établis sur un même motif 'accroissement temporaire d'activité' sans aucun respect de délai de carence; qu'en définitive, il est manifeste que M. [L] aura travaillé sans interruption au sein de l'hôtel Méditerranée du 13 octobre 2017 au 30 novembre 2018 soit plus de 13 mois continus, les bulletins de salaires versés aux débats et le certificat de travail établi par l'employeur corroborant cet état de fait. De sorte que le motif d'accroissement temporaire ne peut être sérieusement maintenu et que l'embauche de M. [L] répondait clairement à un besoin structurel de main d'oeuvre; d'autant plus que l'employeur verse aux débats deux contrats de travail au nom de deux autres salariés:
- l'un au nom de M. [N] [E] sur une durée déterminée allant du 2 mai 2017 au 30 septembre 2019 pour accroissement temporaire d'activité;
- l'autre au bénéfice de Mme [D] [I] sur une durée déterminée allant du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017.'
M. [B] fait valoir que M. [L], qui ne forme ses demandes qu'à l'encontre de la société Hôtel Résidence Méditerranée, sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour accroissement d'activité pour la période du 13 octobre 2017 jusqu'au 30 novembre 2018 en un contrat à durée indéterminée alors que ce contrat a été régulièrement conclu et qu'il a remis au salarié les bulletins de salaire correspondant à la durée du travail effectué.
Si M. [B] développe des moyens et critique les témoignages versés aux débats par M. [L] en première instance dans le cadre de la demande de requalification du contrat travail à temps partiel en contrat à temps complet à laquelle il s'oppose formellement, en revanche, il ne s'explique pas sur le fait que le salarié a produit 3 contrats de travail à durée déterminée signés des deux parties établis successivement entre le 13 octobre 2017 et le 31 mai 2018 alors que lui-même verse aux débats un seul contrat de travail à durée déterminée portant sur la période du 13 octobre 2017 au 31 novembre 2018 ainsi qu'un registre du personnel mentionnant l'emploi de M. [L] pour la même période et celui d'un autre salarié, M. [O] également engagé à durée déterminée entre le 06/08 et le 31/10/2018, évitant ainsi la critique du non-respect d'un délai de carence, en revanche, il ne présente aucun élément justifiant du motif de recours mentionné soit, un accroissement temporaire d'activité, alors que le recrutement d'un employé polyvalent au sein d'un Hôtel même en l'absence de restaurant correspond à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification dont le montant dépend de la requalification ou non de la durée du travail du salarié examinée dans le paragraphe suivant.
Sur la demande de requalification à temps complet :
Le contrat de travail est présumé conclu à temps complet notamment pour défaut de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, s'agissant cependant d'une présomption simple que l'employeur peut renverser si d'une part il apporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et si d'autre part il démontre que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'a pas d'effet sur les autres clauses notamment sur la durée du travail. Toutefois, le salarié a droit à des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats à condition de prouver qu'il a dû se tenir et qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet aux motifs suivants:
'Le bureau de jugement relève que le contrat de travail à durée déterminée prévoyait une base mensuelle de 45 heures par mois ainsi que le principe de 2 heures par jour du lundi au vendredi.
M. [G] [L] prétend qu'il travaillait en réalité à temps plein et soumet au bureau de jugement deux attestations régulières dans la forme.
La première signée de M. [S] [U], la seconde de M. [C] [H] l'ayant vu sur son lieu de travail à des horaires différents de ceux portés au contrat.
M. [P], en sa qualité d'employeur ne fournit aucun élément établissant le rythme réel de travail de M. [L] et la mesure de son temps de travail effectif.
Les 4 attestations qu'il verse établissent que M. [L] travaillait bien sur l'Hôtel Méditerranée et ne viennent pas contredire les allégations de ce dernier. Il ne saurait être imaginé qu'un client de l'hôtel quel qu'il soit puisse attester de l'entièreté des horaires du personnel aussi résuit soit-il.
D'après le registre du personnel fourni par M. [B] par courrier du 11 décembre 2020, M. [L] était le seul salarié de l'entreprise à son embauche. Le 6 août un deuxième salarié était embauché en contrat à durée déterminé et sorti le 31 octobre 2018.
Il ne saurait être raisonnablement admis qu'un seul salarié à raison de 2 heures par jour serait en charge de l'entretien à lui seul de l'intégralité d'un tel établissement en soutien éventuel de l'employeur lui-même par ailleurs propriétaire d'au moins deux hôtels selon les pièces versées aux débats.'
M. [B] fait valoir que M. [L] qui prétend avoir effectué 7 heures de travail par jour au lieu des 2 heures contractuellement prévues ne le démontre pas, le témoignage de M. [S] étant dépourvu de valeur probante et celui de M. [C] [H] qui atteste l'avoir vu travailler et l'avoir croisé en 2016,2017 et 2018 à l'Hôtel Bijou qui appartient à M. [B] est un témoignage de complaisance alors que les demandes du salarié sont formées uniquement contre l'Hôtel Résidence Méditerranée lequel est un hôtel meublé, les clients louant les chambres à la semaine, au mois voire à l'année et effectuant leur ménage, M. [L] se chargeant dans les deux heures contractuellement prévues de l'entretien de la cage d'escalier et des parties commune ce qui est attesté par différents locataires de l'hôtel.
Le contrat de travail à durée déterminée produit précise que la convention collective applicable est relative à un hôtel sans restaurant, que M. [L] exercera les fonctions d'employé polyvalent 10 heures par semaine; du lundi au vendredi début 10h00 fin 12h00; qu'il pourra effectuer des heures complémentaires à la durée de travail prévue, qu'il sera rémunéré 439,20 € brut par mois pour 45 heures par mois, que celui-ci mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ces mentions étant confortées par les bulletins de salaire produits, le contrat de travail n'est pas présumé conclu à temps complet et il incombe au seul salarié de prouver qu'il se tenait et qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur 5 heures supplémentaires chaque jour de la semaine du lundi au vendredi.
Or, tel n'est pas le cas dans la mesure où le témoignage de M. [S] n'est pas reproduit par la juridiction prud'homale, que celui de M. [H] fait état uniquement d'heures réalisées par M. [L] au sein de l'Hôtel Bijou qui est un autre hôtel géré par M. [B] mais qui n'est pas dans la cause, les demandes de M. [L] étant exclusivement formées à l'encontre de l'Hôtel Résidence Méditerranée, et que les témoignages précis et circonstanciés régulièrement produits par l'employeur établissent que l'Hôtel Méditerranée est un Hôtel Résidence au sein duquel les locataires louent des chambres pour une durée variable (pour exemple :du 05/10/2017 au 04/02/2018 pour Mme [A], du 25/06/2018 au 23/10/2018 pour Mme [F]) ceux-ci affirmant sans être utilement contredits qu'ils se chargent du ménage de leur chambre et que M. [L] travaillait en tant qu'agent d'entretien tous les jours de la semaine de 10h00 à midi nettoyant 'la cage d'escalier', 'faisant les toilettes', 'sortant les poubelles en jours de semaine' .
M. [L] n'ayant pas prouvé qu'il se tenait à la disposition de l'employeur au-delà de la durée de deux heures par jour et 45 heures par mois contractuellement prévue, il convient par infirmation du jugement entrepris de débouter M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire de 10.400 € outre les congés payés afférents pour la période du 12 octobre 2017 au 30 novembre 2018.
En revanche, par application de l'article L.1245-2 du code du travail, alors que l'indemnité spécifique de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [B] à payer à M. [L] une somme de 1.498 € correspondant à une durée de travail à temps complet et de ramener le montant de celle-ci à la somme de 500 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
Ensuite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale constatant que la procédure de licenciement prévue par les articles L.1231-1 et suivants du code du travail n'avait pas été respectée a analysé la rupture de la relation de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à effet au 30 novembre 2018.
M. [L] est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à deux années, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montant alloués doivent être rectifiés ayant été caculés sur un temps plein en retenant un salaire de référence à temps partiel de 444,60 € brut.
M. [B] est ainsi condamné à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 444,60 € à titre d'indemnité de préavis ainsi que 44,46 € de congés payés afférents;
- 116,63 € d'indemnité de licenciement.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code de procédure civile, tenant compte d'une ancienneté d'une année révolue, d'un âge de 56 ans de ce que la situation du salarié relative à l'emploi est inconnue, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner M. [B] à payer à M. [L] une somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d'enjoindre à M. [B] à délivrer à M. [L] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de salaire; solde de tout compte; attestation Pôle Emploi) sans qu'il y ait lieu cependant d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte, le salarié ne produisant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance abusive.
Par ailleurs, il est rappelé que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement entreprise ayant condamné M. [B] aux dépens de première instance sont confirmées.
Ce dernier est également condamné aux dépens d'appel et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [G] [L] en un contrat à durée indéterminée, ayant qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse; ayant condamné M. [B] à payer à M. [L] une indemnité de requalification; une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement; ainsi qu'une somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette les demandes de M. [L] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire de 10.400 € outre les congés payés afférents.
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
- 500 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- 444,60 brut d'indemnité compensatrice de préavis et 44,46 € de congés payés afférents;
- 116,63 € d'indemnité légale de licenciement;
Enjoint à M. [P] [B] à délivrer à M. [L] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de salaire; solde de tout compte; attestation Pôle Emploi).
Rejette la demande d'astreinte de M. [L].
Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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