Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 106
Rôle N° RG 23/02883 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK23W
[T] [K]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabria MOSBAH
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03576.
APPELANTE
Madame [T] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-217 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2020, l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT (EPIC COTE D'AZUR HABITAT) a consenti à Mme [T] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 554,25 euros outre la somme de 238,73 euros de provision sur charges.
Par acte du 16 février 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 septembre 2021, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT a fait citer Mme [K] aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation consenti par l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT à Madame [T] [K] sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3], aux torts de la locataire ;
- ORDONNE en conséquence à Madame [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu`à défaut pour Madame [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- DIT que le soit des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.432-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT la somme de 4653,19 euros (décompte arrêté au ler août 2022, mois de juillet 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de délais de paiement de sa dette
locative ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement retient essentiellement que les documents versés aux débats, précis et circonstanciés, permettent de démontrer la réalité et la gravité des nuisances invoquées par le bailleur, qui sont à l'origine des troubles d'une particulière importance à la tranquillité des autres résidents ; qu'ils conduisent à considérer que la locataire a gravement manqué à on obligation de jouissance paisible du logement loué ; qu'il ressort que la carence du bailleur dans l'entretien et les réparations du logement n'est pas établie ; que compte tenu de l'augmentation de la dette locative, de l'opposition du bailleur et de la situation financière de la défenderesse, sa demande reconventionnelle de délais de paiement doit être rejetée.
Selon déclaration du 21 février 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [K] demande de voir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par la Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il :
' PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation consenti par l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT à Madame [T] [K] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], aux torts de la locataire ;
- ORDONNE en conséquence à Madame [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT la somme de 4653,19 euros (décompte arrêté au 1er août 2022, mois de juillet 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de délais de paiement de sa dette locative ;
- CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens'.
- STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que CAH a donné à bail un appartement en très mauvais état,
- JUGER que Mme [K] a remis en état son appartement et que les éléments justifiant de cette réalité sont recevables,
- JUGER que Mme [K] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et n'a commis aucune nuisance,
- JUGER recevable la demande d'étalement de la dette locative,
- JUGER que la dette locative sera étalée sur une période de 36 mois, à raison d'un paiement de 126€ en sus du loyer actuel,
- JUGER que les effets de la clause résolutoire sont suspendus,
- DEBOUTER CAH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER CAH en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC dont distraction sera faite au profit de Me MOSBAH, avocat au Barreau de Nice.
Mme [K] fait essentiellement valoir qu'elle élève seule 8 enfants et qu'elle bénéficie d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial depuis le 28 mai 2021, renouvelée en octobre 2022; que les photos prises le 3 novembre 2020 mettent en évidence l'état de délabrement du logement mis à bail ; qu'elle a fait faire de nombreuses interventions à ses frais (comme les frais de désinsectisation) ; que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier si le manquement est suffisamment grave ; qu'elle est injustement accusée à tort d'être l'auteur de nuisances sonores alors que c'est matériellement impossible ; qu'une partie de ses enfants était placé lors des plaintes des voisins ; qu'un voisin, M. [J] atteste en janvier 2023 qu'elle ne faisait plus de bruit ; que l'association ADAM atteste de son bon comportement ; que les nuisances reprochées ne sont plus fondées ; qu'elle a repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT demande de voir :
- Rejeter l'appel de Madame [T] [K] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Juge de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE.
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 4158,15 € suivant décompte du 27.11.2023 (échéance d'octobre 2023 incluse),
- Condamner l'appelante à verser à COTE D'AZUR HABITAT une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC COTE D'AZUR HABITAT fait essentiellement valoir que depuis fin 2020, le bailleur est régulièrement saisi des plaintes du voisinage de la locataire au sujet de nuisances et d'incivilités jugées insupportales (nuisances sonores à toute heure, tapages dans la cage d'escalier, poubelles déversées dans l'ascenseur et les escaliers, déchets et détritus jetés par la fenêtre) ; que suite à une pétition signée par des locataires et un compte-rendu dressé par le service de surveillance le 25 mai 2021, une enquête sur les lieux a été diligentée donnant lieu à la rédaction d'un rapport d'intervention du 12 août 2021 qui atteste d'une violation grave et répétée de ses obligations de locataire ; que l'état des lieux d'entrée ne relève aucune insalubrité aors qu'elle a accepté de prendre en l'état un logement défraîchi ; qu'elle n'a jamais formulé une remarque, ni une demande relative à l'état du logement ; que la locataire a refusé de laisser l'entreprise prestataire traiter l'intérieur de son logement lors de ses passages des 12 novembre 2021 et 16 mars 2022 ; qu'elle a procédé à la dépose de l'évier en avril 2021, ce qui a nécessité une intervention en urgence ; que le bailleur a procédé à plusieurs réparations de fuite le 17 septembre 2021 et le 12 janvier 2022 ; que l'entretien courant du logement pose problème ; que selon un rapport d'un garde assermenté du 15 juillet 2022, le logement n'est pas propre, la baignoire est de nouveau descellée, que le placard jouxtant l'entrée du logement sur le palier est encombré d'un sac poubelle ; que les attestations produites ne suffisent pas à écarter les plaintes et doléances concordantes depuis décembre 2020; qu'elle n'a pas donné suite aux mises en demeure ; que par constat d'huisier du 9 septembre 2021, il a été relevé l'encombrement du palier par divers mobiliers et matériaux et de nombreux cris d'enfants ; que la dette locative s'est aggravée en cours de procédure ; que subsidairement, il est demandé de voir constater la résiliation du bail pour non paiement des loyers ; que le bailleur est opposé à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
La procédure a été clôturée à l'audience.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la résolution du bail et ses conséquences :
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1729 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
En l'espèce, l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT (EPIC COTE D'AZUR HABITAT) a consenti à Mme [T] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 554,25 euros outre la somme de 238,73 euros de provision sur charges.
Le règlement intérieur de l'immeuble, annexé aux conditions générales et particulières, prévoit notamment que 'le locataire devra jouir des locaux raisonnablement, sans y faire, ni souffrir, qu'il y soit fait aucune détérioration, ni dégradation quelconque. (...) De même, le locataire devra s'interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins, il est notamment interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin. En tout état de cause, (...) et d'une façon générale, le locataire devra veiller à ne pas troubler la tranquillité des autres locataires par son comportement ou celui de personnes reçues dans son logement.
Le locataire devra tenir les locaux absolument propres et les entretenir soigneusement pour les rendre, en fin de jouissance en bon état d'entretien et de réparations locatives, ces dernières étant exclusivement et entièrement à la charge du locataire selon les termes fixés par la loi'.
En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur de nombreux éléments pour estimer qu'étaient démontrées la réalité et la gravité des nuisances invoquées par le bailleur à l'encontre de la locataire, notamment:
- une pétition et des courriers de voisins, M. [J], M et Mme [E], M. [Y], M. [H] et M et Mme [A], reçus par le bailleur en 2020 et 2021, faisant état de nuisances sonores diurnes et nocturnes, de jets de détritus dans les parties communes, de menaces et insultes,
- un courrier du conseil de M. [J] auquel sont jointes une plainte du 2 février 2021 et un main courante du 12 avril 2021, concernant les nuisances et menaces reprochées à Mme [K],
- deux rapports d'enquête de voisinage établis respectivement le 11 août 2021 et le 15 juillet 2022 par un garde assermenté aux termes desquels l'appartement loué est dans un mauvais état d'entretien, le premier relevant que les éviers de la cuisine et de la salle de bain ont été enlevés, ainsi que le carrelage de la salle de bain, que l'appartement est envahi de cafards et insectes divers, et le second constatant que les pieds de la baignoire sont cassés,
- un rapport d'intervention de la société ASSAINISSEMENT SERVICES attestant du refus de Mme [K] du passage du technicien concernant la pulvérisation d'insecticide chez elle le 12 novembre 2021 et le 16 mars 2022,
- une facture du 20 avril 2021 portant sur la recherche de fuite - bouchonnage alimentation EF+EC cuisine suite à la dépose de l'évier,
- une facture du 17 septembre 2021 portant sur la recherche de fuite, l'isolation d'une fuite et la remise en eau (alimentation EF),
- une facture du 8 février 2022 portant sur la pose d'un robinet d'arrêt, d'un tube et d'un flexible de douche, la reprise de joint d'étanchéité, la vidange de canalisations y comprise remise en eau,
- un constat établi par Maître [Z], huissier de justice, le 9 septembre 2021, selon lequel le palier est encombré de divers mobiliers et matériaux, il entend avant de sonner, depuis l'extérieur, de nombreux cris d'enfants provenant de l'appartement de Mme [K],
- une sommation interpellative, dressée par huissier de justice le 9 septembre 2021, rappelant les nombreuses mises en demeure antérieures ainsi que la tentative de conciliation du 25 mai 2021 à laquelle la locataire ne s'est pas présentée,
- le dernière lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, restée sans effet.
Pour s'opposer à la demande de l'intimé aux fins de confirmation du jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail à ses torts, Mme [K] invoque notamment que l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT lui a délivré un logement insalubre et produit de nouveaux éléments pour soutenir qu'il n'existe pas de nuisances sonores ni de mauvais comportements de sa part.
Cependant, s'il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement entre les parties le 9 novembre 2020 que le logement était mal entretenu par le précédent locataire et que l'appartement est principalement en état d'usage et défraîchi, Mme [K] a accepté de le louer dans cet état, en toute connaissance de cause.
En outre, les photographies produites par cette dernière pour soutenir l'état de délabrement du logement lors de la remise des clés ne sont pas datées à part celle produite en pièce n°7 et sont prises en dehors de tout constat d'huissier, ce qui ne permet pas d'en garantir la sincérité et la véracité.
Quant aux éviers de la cuisine et de la salle de bain qui sont décrits par le rapport d'enquête du 11 août 2021 comme ayant été enlevés, ainsi que le carrelage de la salle de bain et le bris des pieds de la baignoire décrit par le rapport du 15 juillet 2022, il résulte des mentions de l'état des lieux d'entrée que l'évier de la cuisine était neuf, celui de la salle de bain était en état d'usage et défraichi, le sol carrelé de la cuisine était aussi en état d'usage et défraîchi ainsi que la baignoire. En aucun cas, ces élements sont décrits comme étant manquants ou cassés.
En outre, il ne peut être reproché la carence du bailleur dans son obligation d'entretenir les lieux loués alors qu'à plusieurs reprises, il a fait diligenter une entreprise de plomberie et une société d'assainissement pour faire effectuer des réparations et des désintisations et dératisations dans l'appartement de Mme [K], étant précisé que celle-ci a refusé le passage du technicien de la société ASSAINISSEMENT SERVICES les 12 novembre 2021, 16 mars 2022, 5 juillet 2022 et 16 mars 2022 et était absente de chez elle le 7 mars 2023.
Quant aux éléments récents produits par l'appelante pour démontrer l'absence de nuisances et de dégradations, elle verse aux débats deux séries de photographies de l'appartement, les premières prétendument prises le 24 novembre 2021 sans qu'elles ne soient datées, les secondes envoyées à son conseil par mail du 10 janvier 2023 alors que certaines ne sont pas datées et sans que le Cour ne soit dans, tous les cas, en mesure d'en vérifier la sincérité.
Mme [K] produit également une lettre de la société ADAM qui se borne à attester que Mme [K] est 'une mère responsable et impliquée', datée du 10 janvier 2022, sans qu'il puisse en être tiré la moindre conséquence sur l'effectivité du respect de son obligation de jouisssance paisible envers le bailleur.
Il en est, d'ailleurs, de même des courriels émanant de l'UDAF en charge de la mesure de MJAGBF exercée depuis le 28 mai 2021, mise à part le fait que Mme [W] [N] DIT [G], déléguée aux prestations familiales, indique que le bailleur 'dit qu'il n'y a plus de plaintes sur les nuisances sonores qui est déjà un bon point (sic)'.
De plus, il résulte de la lettre datée du 22 mars 2023 rédigée pas les éducatrices spécialisées en charge d'une mesure d'action éducative au profit des enfants de Mme [K] que si elles se sont rendues au domicile de cette dernière et ont indiqué qu'elles avaient pu constater 'qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de bruits particuliers émanant de chez l'appelante si ce n'est ceux venant du logement en dessous', c'était en l'absence des enfants qui étaient à l'école.
Certes, il peut être relevé que, par des attestations récentes rédigées au cours de l'année 2023, soit après la date du jugement déféré, M. [J], M. [H] et Mme [V] [X], signataires de la pétition susvisée, ont indiqué que Mme [K] n'était plus ou pas à l'origine de nuisances au sein de l'immeuble, les deux derniers témoins indiquant même qu'il ne s'était jamais plaint à son égard, ou qu'il s'était trompé sur le contenu de la pétition à signer.
D'autre part, Mme [K] produit d'autres attestations récentes qui lui sont favorables, celle de Mme [L], de M. [U] et de Mme [S] [R].
Cependant, si l'ensemble des attestations produites par l'appelante tendent à démontrer qu'elle ne contrevient pas à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, il ne peut être contesté que tel n'a pas été toujours le cas, notamment au jour où le premier juge a statué.
En outre, elle ne conteste pas avoir fait exécuter des travaux dans son appartement alors qu'il s'avère en réalité qu'elle a procédé, sans l'aval de l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT, à la dépose d'éléments importants tels les éviers de la cuisine et de la salle de bain ou encore à l'enlèvement du carrelage de la cuisine, ce qui a occasionné des interventions d'un plombier missionné par le bailleur.
En cela, elle n'a pas respecté le règlement intérieur de l'immeuble en commettant ces dégradations préjudiciables au bailleur.
De plus, Mme [K] ne nie pas l'existence d'un arriéré de loyers et charges, ce qui constitue un autremant manquement à ses obligations contractuelles de locataire.
En effet, il résulte des débats qu'il existe une dette locative depuis plusieurs mois, et ce malgré la mise en place d'une mesure d'aide à la gestion du budget confiée à l'UDAF.
Au contraire des allégations de l'appelante, le loyer courant n'est pas reversé depuis le mois de mai 2022 et si des versements ont pu être effectués depuis cette date, il n'en demeure pas moins que l'arriéré de loyers et charges s'élève à la somme de 4158,15 euros, arrêté au 27 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et contrevient toujours aux stipulations du bail en ne payant pas les loyers et charges aux termes convenus.
Ces manquements sont suffisamment graves et persistants pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de l'appelante.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [K] des lieux loués, et l'a condamnée à payer à l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
De même, il sera fait droit à la demande de l'intimé d'actualiser sa créance locative à la somme de 4158,15 euros, suivant décompte du 27 novembre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse).
Sur la demande de délais formée par l'appelante :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que si les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus par l'octroi de délais de paiement par le juge sous certaines conditions, cette disposition ne concerne que le cas dans lequels il est constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et non dans celui où le juge prononce la résiliation judicaire du bail, ce qui est le cas en l'espèce, l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'étant pas sollicitée devant la Cour.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [K] de voir suspendre les effets de la résiliation du bail et elle ne peut tout au plus que solliciter des délais de grâce conformément à l'article 1343-5 du code civil, soit dans un délai maximal de 24 mois.
Cependant, Mme [K] ne produit aucune pièce comptable ou financière justifiant de ses revenus et charges actuels, se contentant de produire la notification de la MDPH du 23 août 2022 qui fait droit à ses deux demandes de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2024, sans qu'il en soit précisé les montants.
De même, elle ne justifie pas si elle bénéficie encore d'une mesure MJAGBF.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de l'appelante étant insuffisament justifiée, elle sera rejetée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K], qui succombe, aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré rendu le 01 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif dû par Mme [T] [K] à la somme de 4158,15 euros ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT (EPIC COTE D'AZUR HABITAT) la somme de 4158,15 euros, au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte du 27 novembre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse) ;
DÉBOUTE Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,