Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00091 du 17 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01281 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYCD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 16 Mars 1974 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
1, Impasse de l’ Escale
13400 AUBAGNE
Représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
TSA 30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/01281
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 18 novembre 2020, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a notifié à Monsieur [C] [Z] une mise en demeure pour un montant de 25.288,00 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour le 4ème trimestre 2018.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, Monsieur [Z] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par requête remise au Greffe le 12 mai 2021, Monsieur [Z] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable, confirmant la mise en demeure.
Par décision explicite en date du 29 septembre 2021, la Commission de recours amiable a fait droit à la demande de Monsieur [Z] et a annulé l’appel à cotisation au motif que les revenus de Monsieur [Z] sont supérieurs à 10 % du PASS.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023.
Monsieur [C] [Z], aux termes de ses écritures soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :
- Annuler la mise en demeure du 18 novembre 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
- Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de :
- Prendre acte de la décision de fait droit rendue par la commission de recours amiable, annulant la cotisation subsidiaire maladie 2018, et la mise en demeure subséquente,
- Dire et juger que le recours est devenu sans objet,
- S’opposer à toute demande au titre des dépens de l’instance et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la cotisation subsidiaire maladie
Il ressort de la décision de la Commission de recours amiable du 17 novembre 2021 que la mise en demeure du 18 novembre 2020 au titre de la contribution subsidiaire maladie a été annulée pour son montant initial.
Il y a donc lieu de donner acte de cette annulation et de constater que le recours est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en l’espèce et compte tenu des circonstances, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE de l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
CONSTATE que le recours est sans objet,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE L’URSSAF PACA aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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