Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/07301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4N
Ordonnance n° 2024/ M099
M. [L] [H]
Représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant - demandeur à l'incident
M. [R] [V]
Représenté par Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
Intimé - défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant M. [L] [H] à M.[R] [V].
Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2022, par M. [L] [H].
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er février 2023, par M. [L] [H] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 1er novembre 2022, par le conseil de M.[R] [V].
M.[R] [V] n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.
L'examen du dossier électronique du greffe permet de constater que l'appelant a transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'au conseil des intimés le 19 juillet 2022.
L' intimé devait donc transmettre ses conclusions au fond avant le 20 octobre 2022.
Il apparaît que ses conclusions au fond n'ont été transmises au greffe que le 1er novembre 2022.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
M.[R] [V], est également déclaré irrecevable à conclure dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrevevables les conclusions transmises le 1er novembre 2022 dans les intérêts de M.[R] [V],
Le déclarons irrecevable à conclure.
Condamnons M.[R] [V] à payer à M. [L] [H], la somme de 800€, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[R] [V] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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