Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/102
N° RG 22/03237 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IR
FCC/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01645)
Section COMMERCE 2 - G.PUJOL
[L] [D]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES
confirmation totale
Grosse délivrée
le 15 03 2024
à Me Cynthia PASQUALIN
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES
Prise en la persoonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT,vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 4 mai 2004, par la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées (CEMP). Du 1er octobre 2009 au 1er septembre 2012, il était gestionnaire clientèle au sein de l'agence de [Adresse 4] à [Localité 3] ; parmi ses clients, figurait Mme [N] [P], née le 20 septembre 1920.
Par courrier du 6 octobre 2015, Me [M], notaire chargé de la succession de Mme [P], décédée le 16 mars 2015, a demandé à la CEMP de débloquer les fonds en dépôt, et joint une attestation dévolutive mentionnant que la défunte avait par testament daté du 8 juin 2012 désigné M. [D] en qualité de légataire universel.
Le 16 octobre 2015, le notaire a établi un acte de notoriété.
Par requête du 22 octobre 2015, M. [D] a demandé au président du tribunal de grande instance son envoi en possession des biens composant le legs universel, ce qui a été autorisé par ordonnance du 26 octobre 2015.
Par lettre datée du 20 octobre 2015 et remise en main propre à M. [D] le 27 octobre 2015, la CEMP a indiqué à M. [D] qu'il devait renoncer à la succession.
Le 29 décembre 2015, Me [M] a établi des attestations constatant que M. [D] avait accepté purement et simplement la succession de Mme [P] le 1er décembre 2015 et qu'il avait vendu l'immeuble en dépendant. M. [D] a ensuite adressé au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse un courrier daté du 17 janvier 2016 et reçu le 8 février 2016 dans lequel il renonçait à la succession.
Par courrier du 18 février 2016, Mme [C] [R] [V], nièce de Mme [P], a informé la CEMP de sa plainte déposée auprès du Procureur de la République à l'encontre de M. [D].
Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé Mme [V] à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Me [M].
Le 8 avril 2016, les consorts [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une action à l'encontre de M. [D] aux fins de nullité du testament ; par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance les a déboutés de leur action. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement et annulé le testament.
M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour escroquerie (faits du 25 février au 30 mai 2012 de falsification de bordereaux de retrait d'espèces au préjudice de Mme [P] et de la CEMP pour les déterminer à remettre des espèces de 37.800 €), à l'audience du 26 septembre 2019, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 2 juillet 2020 pour un complément d'instruction.
Par LRAR du 4 novembre 2019, la CEMP a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 novembre 2019, puis l'a licencié pour faute grave par LRAR du 3 décembre 2019.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. [D] du fait de la prescription, déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts [V] et de la CEMP mais les a déboutés eu égard à l'extinction de l'action publique.
Le 25 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est constitutif d'une faute grave,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] à verser à la CEMP la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 30 août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives II notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que les faits visés par la CEMP au terme de la lettre de licenciement du 3 décembre 2019 et qui ont fondé le licenciement de M. [D] sont prescrits,
- juger par conséquent que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [D] n'a commis aucune faute,
- juger par conséquent que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- débouter la CEMP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CEMP à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 5.213,40 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 651,70 € au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
* 11.295,70 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 35.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la CEMP demande à la cour de :
- in limine litis, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] à verser à la CEMP la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif :
L'intimée conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans la mesure où la déclaration d'appel ne précise pas si elle tend à la réformation ou l'annulation du jugement.
Il résulte de l'article 901, 4° du code de procédure civile, que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Par ailleurs l'article 562 du code de procédure civile dispose que seul 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exigent que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Cette obligation s'impose dans le cadre des premières écritures de l'appelant qui pour pouvoir avoir un effet au regard de l'article 908 du code de procédure civile doivent mentionner dans leur dispositif qu'elles tendent à l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, l'acte d'appel formalisé par M. [D] énonce bien les chefs de jugements expressément critiqués.
Les conclusions de l'appelant saisissent la cour des prétentions de ce dernier, mentionnant en l'espèce l'objet de sa demande à savoir l'infirmation de toutes les dispositions du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La cour estime qu'elle est donc valablement saisie des demandes de réformation de M. [D].
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Le 23 septembre 2019, la caisse s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Toulouse, répondant ainsi à la convocation en qualité de témoin.
Au cours de cette audience, vous deviez être entendu pour être jugé dans le cadre des poursuites pénales engagées à votre encontre, pour des faits concernant une ancienne cliente, Mme [K] veuve [Z]
Lors des débats de cette audience, le conseil des ayants droits de Mme [K] veuve [B] a indiqué au tribunal que vous aviez été désigné légataire universel de cette dernière à la suite de son décès et en particulier, que vous aviez procédé à la vente de sa maison située à Toulouse en décembre 2015.
Cette affirmation a été confirmée à la lecture des pièces notariales figurant dans le dossier pénal, auquel nous avons eu accès en notre qualité de partie civile. Ainsi à la réception de ces pièces, nous avons eu connaissance de vos manquements au règlement intérieur de la CEMP et de l'atteinte à la déontologie inhérente à vos fonctions.
Vous ne pouviez ignorer que votre comportement constituait une violation du règlement intérieur de l'entreprise, car nous vous avons rappelé par courrier daté du 20 octobre 2015 les dispositions de celui-ci, qui interdit à tout salarié de recevoir de la part d'un client des fonds quel que soit le motif et sous quelque forme que ce soit.
Cette information faisait suite à la sollicitation de notre établissement pour un appel de fond par une étude notariale dans le cadre de la succession d'une de nos cliente Madame [K] veuve [Z] A cette occasion nous apprenions que vous étiez désigné légataire pour la totalité en pleine propriété de la succession.
Vous n'avez alors entrepris aucune démarche d'information à notre égard sur votre désignation en qualité de légataire universel.
Pire, le 22 octobre 2015 malgré l'interdiction posée par le règlement intérieur, vous sollicitiez du 1er président du tribunal de grande instance d'entrer en possession des biens de la succession.
A la remise en main propre contre décharge du courrier du 20 octobre 2015, vous ne nous avez pas informé des démarches que vous aviez engagées auprès du 1er président du tribunal de grande instance (sic) pour entrer en possession des biens de la succession.
Le 1er décembre 2015, le notaire établissait une attestation de propriété immobilière pour constater la transmission après décès des droits réels immobiliers à votre bénéfice.
Grâce à cette attestation, vous avez procédé à la vente du bien immobilier figurant dans la succession, tel que cela est démontré par l'attestation du 29 décembre 2015 du notaire.
Alors même que vous aviez accepté la succession et procédé à la vente de la maison, vous avez sciemment dissimulé vos agissements fautifs.
En effet, le 17 janvier 2016, vous remettiez au service de la sécurité financière de l'entreprise le CERFA complété mentionnant que vous renonciez « à la totalité de la succession ». Ce document CERFA était ensuite déposé par nos soins, auprès du TGI pour enregistrement.
Ainsi, vous prétendiez vous conformer à vos obligations en renonçant à la succession de Mme [K] veuve [B], alors que vous avez sciemment violé le règlement intérieur et manqué à vos obligations déontologiques.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir accepté la succession de Mme [B], ceci en violation du règlement intérieur et de vos obligations professionnelles.
L'acceptation de la totalité de la succession en pleine propriété, la vente du bien immobilier en infraction des dispositions du règlement intérieur, ainsi que la dissimulation de votre comportement fautif par la transmission du CERFA, constituent des manquements graves aux obligations et devoirs découlant de votre contrat de travail rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement pour faute grave.'
M. [D] soulève en premier lieu la prescription de deux mois faisant valoir que la CEMP était en possession des éléments d'informations nécessaires au plus tôt le 6 octobre 2015 et au plus tard le 8 février 2016. En l'occurrence, il soutient que son employeur était informé qu'il avait été désigné légataire universel de la succession de Mme [P], cliente de la CEMP, et qu'il avait accepté ce legs composé d'un bien immobilier, dont la vente était en cours.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
C'est la date de connaissance par l'employeur des faits reprochés qui constitue le point de départ du délai de prescription, en l'occurrence une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Dès lors que les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé les poursuites.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 4 novembre 2019. Il est constant que les faits reprochés datant des mois d'octobre, décembre 2015 et janvier 2016, sont antérieurs de plus de deux mois à cette date.
La CEMP fait valoir, pour voir reporter le point de départ du délai de prescription, qu'elle n'a eu pleine connaissance de l'ensemble des faits reprochés qu'après la première audience du tribunal correctionnel du 26 septembre 2019, et notamment après avoir eu connaissance des conclusions des consorts [V] du 25 septembre 2019 indiquant que l'immeuble avait effectivement été vendu le 29 décembre 2015, et après avoir reçu les pièces pénales fin octobre 2019.
La CEMP avait été informée par courrier du 6 octobre 2015 émanant de Me [M] notaire, de ce que M. [D] était légataire universel de Mme [P], cliente de la CEMP, décédée le 16 mars 2015.
Par courrier du 20 octobre 2015 remis en main propre le 27 octobre, la CEMP a demandé à M. [D] de 'renoncer purement et simplement au bénéfice de cette succession' et de lui en justifier. La cour ne saurait retenir l'analyse de M. [D] soutenant que la CEMP disposait des informations suffisantes à cette date, l'employeur n'ayant pas tous les éléments relatifs à la succession et à la vente du bien en découlant lui permettant de connaître l'exacte réalité et l'ampleur des faits dont une partie est postérieure à cette date.
En effet, M. [D] a fait un acte de renonciation à la totalité de la succession le 17 janvier 2016, déposé pour enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 8 février 2016. Par conséquent, la CEMP a légitimement considéré le dossier clos, l'appel de fonds du 6 octobre 2015 ne permettant pas à M. [D] d'opposer une prescription dans la mesure où la banque pensait que le salarié s'était conformé à ses obligations ; elle ne savait pas qu'en réalité, lors de la prétendue renonciation à succession, le legs avait été précédemment accepté et le bien vendu ce que le notaire avait constaté le 29 décembre 2015, de sorte que la renonciation à succession ultérieure était sans effets. La plainte déposée par Mme [C] [R] [V] indiquant que 'la maison serait en vente', ne permettait pas à l'employeur de savoir qu'en réalité la maison était déjà vendue. Lors de ses échanges avec les enquêteurs suite à la plainte déposée par les consorts [V], par mail du 22 janvier 2018, la CEMP indiquait qu'il avait été demandé à M. [D] de renoncer purement et simplement à la succession, ce qu'il avait fait. Les échanges entre la CEMP et les enquêteurs ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription, l'enquête et les échanges portant sur des faits différents et une période différente, à savoir des faits d'escroquerie consistant en des retraits frauduleux entre le 25 février 2012 et le 30 mai 2012. Enfin, la CEMP s'est constituée partie civile lors de l'audience du 26 septembre 2019, et a sollicité par le biais de son avocat une copie du dossier pénal le 16 octobre 2019.
M. [D] ne peut pas utilement reprocher à la banque de ne pas avoir demandé le dossier pénal dès l'avis de fin d'enquête au 29 janvier 2019, ni indiquer que la banque ayant un service juridique elle aurait pu rechercher les informations plus tôt.
Ainsi, l'employeur n'a pris connaissance de l'ensemble des faits fautifs qu'à la lecture du dossier pénal, soit après le 16 octobre 2019. Lors la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 4 novembre 2019 pour des faits commis en fin d'année 2015 et début 2016 et dont l'employeur a eu connaissance postérieurement au 16 octobre 2019, la prescription n'était pas acquise.
Sur le fond,
Dans la lettre de licenciement l'employeur fait grief au salarié des faits suivants :
- l'acceptation de la totalité de la succession en pleine propriété,
- la vente du bien immobilier en infraction aux dispositions du règlement intérieur,
- la dissimulation délibérée de l'acceptation de la succession et de la vente par la transmission d'une renonciation tardive à la succession.
M. [D] argue qu'il s'est conformé aux prescriptions de son employeur en renonçant à la succession et aux fonds qui en dépendaient.
S'agissant des deux premiers griefs,
L'article12 B du règlement intérieur de la CEMP prévoit que 'toute acceptation de fonds provenant d'une disposition testamentaire, d'une donation ou d'un contrat d'assurance vie en dehors d'une relation familiale, est également interdite'.
De plus, l'article 8-1 du recueil de déontologie prévoit que 'si un collaborateur se retrouve à son insu bénéficiaire de dons notamment par le jeu d'une clause bénéficiaire stipulée à son profit ou le cas échéant par voie testamentaire, ceci consécutivement à une relation professionnelle existante ou passée au sein du groupe BPCE et alors qu'aucun lien particulier avec le donateur ne peut justifier cette situation l'employeur lui enjoint de renoncer purement et simplement au capital décès'.
En l'espèce, le 27 octobre 2015 la CEMP a remis en main propre à M. [D] un courrier l'informant de l'interdiction d'accepter une succession en application des dispositions du règlement intérieur et lui ordonnant de renoncer à cette succession et de lui en justifier.
Or, même si M. [D] a demandé son envoi en possession au président du tribunal de grande instance le 22 octobre 2015 avant de recevoir le courrier remis en main propre le 27 octobre, il a poursuivi ses démarches ensuite puisqu'il résulte de l'attestation de propriété immobilière et de l'attestation du notaire relative à la vente du bien, que ce dernier parfaitement informé de l'interdiction qui lui a été faite par l'employeur a accepté purement et simplement la succession le 1er décembre 2015 et a signé l'acte de vente du bien le 29 décembre 2015, ce que confirme également le procès verbal de police du 26 mars 2018 indiquant que 'la vente du bien a été entérinée devant notaire le 29 décembre 2015 en faveur d'un marchand de biens immobiliers'.
Par ailleurs, M. [D] ne peut valablement faire valoir qu'en l'absence de perception de fonds, il n'a pas contrevenu aux dispositions du règlement intérieur et aux règles déontologiques, dès lors qu'il a accepté le legs et procédé à la vente du bien. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, s'il n'a pas perçu les fonds ce n'est pas parce qu'il a renoncé à la succession, mais parce que les fonds ont été bloqués par le biais d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution entre les mains du notaire, jusqu'à l'issue de la procédure engagée par les consorts [V] aux fins de nullité du testament, laquelle a donné lieu à ladite annulation par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2022.
Les deux premiers griefs sont donc établis.
S'agissant du troisième grief,
La cour relève que M. [D] a remis à son employeur un CERFA de renonciation à la succession le 17 janvier 2016, sans l'informer de l'acceptation du legs et de la vente du bien.
Ainsi, la dissimulation volontaire de l'acceptation de la succession et de la vente du bien se caractérise par la remise d'une renonciation le 17 janvier 2016 à l'employeur sans l'informer de la persistance de son comportement fautif postérieurement au courrier du 20 octobre 2015 lui ordonnant de renoncer à la succession.
Ce grief est donc établi.
Ainsi, la cour retient que les griefs ci-dessus, qui s'inscrivaient dans un manquement à une obligation de loyauté et de probité, ne pouvaient permettre le maintien du salarié dans l'entreprise et justifient la mesure de licenciement pour faute grave qui lui a été notifiée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui succombe en ses demandes principales supportera les dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la banque soit 2.500 € en première instance ; il n'y a pas lieu d'allouer à la banque une somme supplémentaire en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que le litige a été valablement dévolu à la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.