Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/02341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société SAS FRMA QUICK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT HTR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 09 janvier 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC5
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022.
M. [L] [E] a été engagé le 15 septembre 2022, par contrat de travail écrit à temps partiel (30 heures par semaine).
Par L.R.A.R du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, a désigné M. [L] [E], en qualité de représentant de la section syndicale (RSS) au sein de la société FRMA.
Suivant requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, la SAS FRMA a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de M. [L] [E] comme RSS de la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration.
LA SAS FRMA soutient qu’il existe trois motifs, la condition de transparence financière du syndicat désignatif, la condition d’ancienneté d’un an de services de M. [L] [E], et un effectif de moins de 50 salariés, qui justifient l’annulation de sa désignation.
Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration et M. [L] [E] objectent que toutes les conditions sont remplies pour sa désignation.
Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à leur payer 3000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les articles L 2143-1 et L 2142-1-2 du code du travail, le RSS doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins pour pouvoir être désigné comme tel, délai réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Passé le délai d'une année, une entreprise cesse d'être nouvellement créée au sens de l'article L 2143-1 du code du travail. Au-delà, la condition d'ancienneté requise pour être désigné délégué syndical est celle de droit commun, c'est-à-dire un an, et non celle de quatre mois.
En l’espèce, la société FRMA a été créée le 11 mars 2022, avec un début d’exploitation du 1er juin 2022. A compter du 11 mars 2023, la société FRMA n’est plus considérée comme une société nouvelle.
Un salarié doit donc cumuler un an d’ancienneté pour pouvoir être désigné en qualité de RSS (mêmes règles que pour le délégué syndical).
Par lettre du 19 juin 2023 reçue le 27 juin 2023, M. [E] a été désigné en qualité de RSS par la CFDT ; il avait été engagé par contrat de travail du 15 septembre 2022. Dès lors, le 27 juin 2023, il n’avait pas l’ancienneté d’un an, requise pour être désigné en qualité de RSS. Pour ces raisons, sa désignation ne peut qu’être annulée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, de M. [L] [E], en qualité de RSS au sein de la société FRMA ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président,
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