Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y242
Minute : 24/559
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [L] [P] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de préemption signifié le 25 juin 2021, suivant jugement d’adjudication du 25 mai 2021, l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le bien appartenait à Monsieur [Z] [K]. Le prix d’adjudication a été versé le 13 juillet 2021.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 8 janvier 2024, le logement est occupé par Monsieur [L] [P] [V].
Par acte d'huissier en date du 2 février 2024, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [L] [P] [V] aux fins de :
ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [P] [V] et de tous occupants de leur chef du lot 108 situé [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,condamner Monsieur [L] [P] [V] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 455 euros, majorée des charges à hauteur de 195 euros, jusqu’à la libération effectives de lieux,2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.
À l'audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’adjudication par l’exercice de son droit de préemption, a successivement été occupé par différentes personnes, ce qui a, chaque fois, été constaté par commissaire de justice. L’EPFIF indique que, désormais, Monsieur [V] occupe les lieux. Il estime que l’expulsion de l’occupant doit être ordonnée. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il fait savoir qu’il s’agit du montant qui était attendu de Monsieur [D] lorsqu’il occupait légitimement les lieux entre le mois d’août 2021 et le mois d’avril 2022.
Monsieur [L] [P] [V], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux du 8 janvier 2024 et des modalités de signification de l’assignation, à domicile, que le logement est occupé par Monsieur [L] [P] [V].
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux. Il déclare d’ailleurs lui-même ne pas payer de loyer et ne pas détenir de titre.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [L] [P] [V] est occupant sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [P] [V] et de tous occupants de son chef du logement selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [P] [V] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [V] déclare, le 8 janvier 2024, vivre dans les lieux depuis un mois et demi environ. Aussi, son occupation depuis le 1er décembre 2024 n'est pas contestable.
Afin de déterminer la valeur locative du bien, et ainsi d’estimer le montant du préjudice subi, l’EPFIF produit un décompte des loyers et charges appelés pour un précédent locataire du même bien, faisant figurer un montant de 560 euros par mois.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [P] [V] à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [L] [P] [V] les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [P] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [L] [P] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [P] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] [V] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 560 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] [V] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] [V] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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